Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d'en appeler d'une décision de la division générale datée du 2 octobre 2015, qui conclut que le demandeur n'était pas admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé que l'invalidité n'était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2011. Le demandeur a déposé une demande de permission d'en appeler le 18 décembre 2015, et des observations supplémentaires le 20 janvier 2016, sur le fondement que la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence et que la division générale a également fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observationse

[3] Le demandeur soutient que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. elle n'a pas pris en compte la totalité de la preuve portée à sa connaissance et plus particulièrement, elle n'a pas pris en compte les avis des différents médecins et spécialistes selon lesquelles le demandeur est incapable de travailler en raison de son état de santé;
  2. elle ne s'est pas assurée qu'il avait une audience équitable;
  3. dans ses conclusions de fait, étant donné que le médecin a diagnostiqué au demandeur une douleur chronique, un trouble dépressif majeur et qu'il lui a donné un taux de 30 à 45 à la suite de l'évaluation générale du fonctionnement;
  4. elle n'a pas entièrement considéré ou appliqué l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, puisqu'elle n'a pas tenu compte de facteurs comme l'âge, le niveau d'instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l'expérience de vie du demandeur. Le demandeur indique qu'il était âgé de 55 ans au moment où il a présenté une demande de pension pour invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, qu'il a un niveau d'instruction équivalent à une douzième année à Punjabi, qu'il ne parle pas bien l'anglais et qu'il a une expérience de travail limitée.

[4] Le demandeur déclare que son état de santé ne s'est pas amélioré, en dépit de se soumettre à différents traitements, et qu'il continue à avoir de la difficulté à gérer ses activités quotidiennes.

[5] Le représentant du défendeur fait valoir que le demandeur n'a pas réussi à établir un moyen d'appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS).Il déclare que la division générale a tenu compte des éléments de preuve du psychiatre aux paragraphes 62 et 64 de sa décision, ainsi que des facteurs Villani au paragraphe 12. Il soutient qu'essentiellement, le demandeur essaie d’instruire sa cause de nouveau et qu'en tant que telle, la demande de permission d'en appeler devrait être refusée.

Analyse

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont limités aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant que la permission soit accordée, je dois être convaincue que les moyens d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

a) Ensemble de la preuve

[8] Le demandeur n'a pas précisé les éléments de preuve précis qui auraient, selon lui, été négligés par la division générale.  Toutefois, il déclare que le demandeur avait arrêté de travailler en raison d'asthme/allergies, d'hypertension, du diabète, d'un remplacement de la hanche, d'une blessure à la cheville gauche, d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, du souffle court, de l'obésité, d'une apnée du sommeil sévère, de difficultés respiratoires et d'un sommeil perturbé. Il lista également plusieurs limitations et restrictions fonctionnelles, comme l'incapacité à soulever, la difficulté à marcher sur de courtes distances, ses limitations quant à ses besoins personnels et son incapacité à entretenir sa maison.

[9] Il y avait des éléments de preuve médicale exhaustifs devant la division générale, dont la plupart ont été pris en compte par la division générale dans son sommaire de la preuve. La division générale a indiqué que le demandeur déclarait qu'il avait cessé de travailler principalement en raison de l'asthme, des allergies, de l'hypertension, du diabète, de la douleur dans sa hanche et de sa blessure à la cheville gauche (paragraphes 9 et 11). Le demandeur a également déclaré que l'apnée du sommeil, l'asthme et la dépression dont il souffre l'empêchent de travailler (paragraphe 14).

[10] Dans son analyse, la division générale indique qu'elle a examiné l'invalidité du demandeur reliée à sa hanche et sa cheville gauche au paragraphe 71. Dans le même paragraphe, la division générale indique que le demandeur a témoigné du fait que sa « maladie des voies respiratoires », son diabète et son hypertension étaient maîtrisés, ou qu'ils étaient raisonnablement réglés. Bien que dans son analyse, la division générale n'a pas fait mention de l'obésité du demandeur, cet état semble être relié au diabète du demandeur.

[11] Les éléments de preuve médicale au dossier incluent un rapport médico-légal daté du 3 juillet 2015 du Dr Monohar Joshi, psychiatre (GD5-15 à GD5-17). Le Dr M. Joshi indique que le demandeur a consulté un autre psychiatre en 2010, mais le Dr M. Joshi n'a pas de copie du rapport de consultation de ce psychiatre. (Il est à noter que le médecin de famille du demandeur a le même nom que le psychiatre.)

[12] La division générale n'a pas analysé la dépression du demandeur, à l'exception du fait que le demandeur avait commencé à consulter le Dr. M. Joshi en 2015 et qu'il a eu un rendez-vous avec lui tous les trois mois pour sa dépression, en dépit du fait que le demandeur a déclaré qu'il s'agissait d'une des raisons le rendant incapable de travailler.

[13]  J'ai examiné la demande de révision initiale (GD2) et les 394 pages de dossiers médicaux déposés le 5 août 2015, qui furent présentés à la division générale. A l'exception du rapport de consultation du psychiatre daté du 24 janvier 2015, et de son rapport médico-légal du 3 juillet 2015, il n'y a aucune preuve documentaire qui laisse entendre que le demandeur s'est plaint ou a cherché un traitement au sujet de sa dépression à tout moment précédant la date de fin de sa période minimale d'admissibilité. Même si le demandeur a témoigné du fait que sa dépression l'empêchait de travailler en 2010, et il y a des indices selon lesquels il a consulté un psychiatre à peu près au même moment, en raison du manque d'éléments de preuve devant la division générale, je ne suis pas convaincue que la division générale n'a pas tenu compte de la totalité des éléments de preuve, sur le fondement qu'elle n'a pas analysé la dépression du demandeur.

b) Impartialité de l'audience

[14] Le demandeur a écrit : « [C]omme le permettent l'équité et la justice naturelle, l'appelant a droit à une audience impartiale pour qu'il puisse faire la preuve de son invalidité ». Le demandeur suggère qu'il n'a pas reçu une audience équitable et impartiale, toutefois, il n'explique pas en quoi son audience n'a pas été équitable. En l'absence d'une telle explication, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

c) Arrêt Villani

[15] Le demandeur déclare que la division générale n'a pas appliqué les principes définis dans l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, puisqu'elle n'a pas considéré les circonstances particulières du demandeur, comme son âge, son niveau d'instruction, ses connaissances linguistiques, son expérience de travail et de vie. Le demandeur soutient que si la division générale avait tenu compte de ses caractéristiques personnelles, elle aurait conclu que les chances qu'il occupe de nouveau un emploi convenable, et pas nécessairement son dernier emploi, « étaient très diminuées ».

[16] Au paragraphe 68 de son analyse, la division générale indique qu'elle fut guidée par les principes définis dans l'arrêt Villani.Le défendeur allègue dans ses observations datées du 28 janvier 2016 que ceci était suffisant pour répondre aux critères de l'arrêt Villani.

[17] Même si la division générale a tenu compte les caractéristiques personnelles du demandeur dans la section concernant les éléments de preuve (au paragraphe 12), il n'est pas manifeste que la division générale a réellement tenu compte des caractéristiques personnelles du demandeur dans un « contexte réaliste » dans son analyse. Par conséquent, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

d) Facteurs médicaux

[18] Le demandeur soutient qu'il n'y a pas d'avis médicaux qui appuient sa demande de pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Cette observation exige une nouvelle évaluation. Comme la Cour fédérale l’a établi dans la décision Tracey, lorsque la division d'appel doit trancher si une permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée, il n’est pas approprié pour elle de réexaminer les éléments de preuve ou de soupeser l’importance des facteurs considérés par la division générale. Ni la permission ni l’appel n’autorise à intenter de nouveau un recours en justice. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Il n’est pas approprié que je fasse un réexamen de la preuve.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[20] J’invite les parties à présenter des observations à savoir s’il est pertinent de tenir une audience ou si l’appel peut être instruit sur la foi du dossier. S'ils prônent une audience, les parties devraient présenter des observations en ce qui a trait au mode d'audience (c.-à-d. : si l'audience devrait être tenue par téléconférence, vidéoconférence, ou par tout autre moyen de télécommunication, ou si elle devrait être tenue par comparution en personne ou par le biais d'échange de questions et réponses). Si l’une des parties souhaite demander une forme d’audience autre que par le biais de questions et réponses écrites, je la prierais de fournir une estimation du temps nécessaire pour présenter la plaidoirie.

[21] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement le résultat de l’appel sur le fond de l'affaire.

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