Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 16 février 2016. La DG avait tenu une audience par téléconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 2005.

[2] Le 16 mai 2016, dans les délais prescrits, le représentant autorisé de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale fournissant le détail des moyens d’appel allégués. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS les seuls motifs d’appel sont les suivants :

  1. a) La DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté, cf. Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique, cf. Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition du fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse déclare qu’elle était incapable de travailler à la date de fin de sa PMA à cause de sa dépression et de sa fibromyalgie pour laquelle elle a reçu un diagnostic en septembre 2004. La demanderesse se réfère au rapport de la Dre O’Keefe qui indiquait, dit-elle, des douleurs débilitantes aux genoux, aux doigts, aux épaules à la poitrine et aux hanches latérales. Le rapport mentionnait également qu’elle « présentait de très nombreux points de déclenchement. » Elle a déclaré que ses symptômes s’étaient progressivement aggravés et qu’elle était incapable de reprendre le travail à quelque titre que ce soit.

[10] La demanderesse allègue que son appel auprès de la DG a été rejeté à cause de « l’absence de preuve médicale objective » en date de la fin de la PMA. Elle déclare qu’elle s’était référée au rapport O’Keeffe susmentionné dans ses observations, mais qu’elle avait oublié de l’inclure dans l’envoi de ses documents. Elle allègue que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle en lui refusant son offre de dépôt du rapport après l’audience.

[11] La demanderesse allègue que la DG l’a avisé lors de l’audience qu’elle n’avait pas besoin de consulter le rapport lui-même, cependant elle n’est pas d’accord avec cette opinion. Le rapport décrit le diagnostic et sa douleur au mois d’octobre 2004, douleur que son médecin de famille n’avait pas bien documentée à ce moment-là. La DG a commis une erreur de droit en se fiant uniquement à la preuve médicale pour déterminer si elle souffrait d’une invalidité médicale grave et prolongée. La DG a également fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

Analyse

[12] Bien que la demanderesse ait affirmé en gros que la DG avait commis des erreurs de droit et de fait, elle n’a pas fourni de détails pour appuyer son affirmation, détails qui permettraient d’évaluer les moyens allégués. Ce qu’il en reste est une allégation que la DG n’a pas respecté un principe de justice naturelle en l’empêchant de présenter pleinement sa cause. Notamment, la demanderesse prétend que la DG lui a injustement et déraisonnablement refusé l’occasion de déposer un rapport médical important qui aurait confirmé ses diagnostics et ses symptômes durant la PMA.

[13] À la lumière de sa décision, il est évident que le manque de preuve médicale documentaire pour la période précédant le 31 décembre 2005 a influencé la DG. Elle fait remarquer :

[Traduction] Dans l’examen de cet appel, le défi, c’est le manque d’information médicale objective au cours de la période de référence. Il n’y a aucun rapport de la part du Dr Gomez bien que celui-ci demeure le médecin de famille de l’appelante. Le rapport de la Dre O’Keefe n’a pas été déposé. Non plus que les rapports de la part des assureurs au moment où elle a présenté sa demande de pension d’invalidité prolongée.

[14] Je suis d’accord avec la demanderesse que le rapport de la Dre O’Keeffe, apparemment écrit en septembre ou en octobre 2004, aurait constitué un élément potentiellement important devant la DG. Je note également que la demanderesse s’est référée au contenu du rapport O’Keefe en appui à sa demande de pension d’invalidité dans plusieurs lettres à la défenderesse et plus tard à la DG. Cela dit, la demanderesse a déposé sa demande de prestations d’invalidité du RPC en juillet 2013; mais, pendant les deux années et demie précédant l’audience, il lui incombait de faire de son mieux pour obtenir et pour déposer tous les éléments de preuve médicale pertinents.

[15] Dans sa demande, elle laisse entendre qu’elle a demandé à pouvoir transmettre une copie du rapport O’Keefe après l’audience, dès qu’elle s’est rendu compte que celui-ci ne figurait pas au dossier. Mais la présidente de l’audience lui avait dit ne pas avoir besoin de voir le rapport lui-même. J’ai examiné le segment pertinent de l’enregistrement de l’audience; je n’y trouve rien quant à la conduite du membre qui me frappe comme étant contraire à la justice naturelle ou à l’équité procédurale. À 30 minutes 50 secondes, après que la demanderesse eut mentionné sa consultation auprès de la Dre O’Keefe en 2004, le membre a fait remarquer que son dossier ne contenait pas le rapport du rhumatologue. La demanderesse s’est montrée surprise, mais le membre lui a dit qu’elle (le membre) voyait des références à la Dre O’Keefe dans la correspondance, puis l’a rassurée en lui disant qu’il était « assez évident » qu’elle avait consulté la Dre O’Keeffe 12 ans auparavant et qu’elle avait reçu un diagnostic de fibromyalgie. La demanderesse n’a pas offert de déposer le rapport du Dr O’Keefe après l’audience et, dans son témoignage, elle n’a fait qu’une brève allusion aux conclusions de ce rapport. Il faut noter également que la DG n’a pas écarté la Dre O’Keefe dans sa décision, qui citait en entier les observations écrites de la demanderesse, notamment le passage suivant :

[Traduction] C’est la Dre D. O’Keefe qui a déterminé que mes symptômes étaient causés par la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique (FMS/CFS). La Dre O’Keefe a déclaré que même si elle savait que je souffrais de cette maladie, elle ne l’a pas traitée et elle ne connaissait personne qui la traitait; donc, je n’ai été dirigée vers personne et je n’avais nulle part où m’adresser pour obtenir de l’aide. C’était en septembre 2004.

Même si la demanderesse avait insisté et si elle avait réussi à déposer le rapport à la DG, je doute que ce dernier ait eu un effet important sur le raisonnement de la DG.

[16] La demanderesse allègue également que la DG a commis une erreur en s’appuyant uniquement sur les éléments de preuve médicale pour déterminer si elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée. Je conviens qu’un juge des faits ne peut écarter un témoignage sans raison valableNote de bas de page 3, mais ce ne semble pas être le cas en l’espèce. Dans sa décision, la DG a résumé le témoignage de la demanderesse et a reconnu son « examen approfondi » de son état. Par contre, il est de la compétence d’un tribunal administratif de soupeser la preuve comme bon lui semble; je ne constate aucun manque d’équité du fait que la DG ait choisi en l’espèce d’accorder une prépondérance à la preuve médicale documentaire se rapportant à l’état de santé de la demanderesse il y a de nombreuses années.

[17] Enfin, je dois faire remarquer que la DA n’a aucune compétence pour examiner sur le fond des demandes pour invalidité. Si elle demande que je réexamine et réévalue la preuve pour remplacer la décision de la DG par une décision favorable à la demanderesse, je ne suis pas en mesure de faire cela. En tant que membre de la DA, ma compétence me permet uniquement de déterminer si l’un des moyens d’appel invoqués par la demanderesse correspond aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[18] Je n’entrevois aucune chance de réussite pour cet appel s’il est fondé sur les motifs mis de l’avant par la demanderesse.

Conclusion

[19] La demande est refusée.

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