Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 19 novembre 2015 (demande). La division générale avait déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] La demanderesse a fait valoir que la division générale a dérogé aux alinéas 58(1)a) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Plus précisément, la division générale n’aurait pas :

  1. reconnu son incapacité à occuper aucun poste ;
  2. tenu compte dans son appréciation des questions pertinentes ce qui a trait à sa douleur ; la gestion de la douleur et son incapacité de fonctionner ;
  3. reconnu que son invalidité était grave et prolongée sans espoir de soulagement.

[4] De plus, la demanderesse a soutenu qu’en raison de son âge et de ses troubles arthritiques, elle ne peut pas se recycler et elle ne serait pas une employée fiable. Le demandeur a également fait valoir que la gestion de la douleur demeure un problème pour elle.

Question en litige

[5] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable

[6] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent la permission d’en appeler. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Ainsi, la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[7] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1.

[8] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et dans l’affaire Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 FCA 63, une cause défendable a été associée à une chance raisonnable de succès.

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

Analyse

La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[11] Mis à part le fait qu’elle a fait cette allégation, la demanderesse n’a pas fourni aucun élément de preuve à l’appui. Il n’est pas suffisant d’affirmer que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle sans fournir un fondement sur lequel l’allégation a été faite. Par conséquent, la division d’appel conclut que cette observation ne soulève pas un moyen d’appel qui présenterait une chance raisonnable de succès.

La division générale a fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées en ce qui a trait à ses problèmes de santé et à ses tentatives de retour au travail en exécutant des tâches modifiées. Elle indique que la division générale n’a pas reconnu son incapacité à travailler ou n’a pas tenu compte de l’intensité de sa douleur et de son incapacité de fonctionner. La division d’appel conclut qu’aucun élément de preuve ne vient appuyer l’observation. Dans sa décision, la division générale a résumé les problèmes de santé de la demanderesse ainsi que leurs répercussions sur l’exécution des activités quotidiennes dans sa vie. Elle reconnaît également que la demanderesse a souffert de grave problème de santé. Cependant, elle a conclu que malgré ses problèmes de santé, elle ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée aux termes du RPC.

[13] Les paragraphes pertinents de la décision sont les suivants :

[traduction]

[51] Le Tribunal accepte le fait que l’appelante ne peut plus occuper un emploi en tant que femme de ménage ou tout autre emploi exigeant physiquement en raison de la douleur chronique aux épaules et aux bras. Le Tribunal accepte la preuve testimoniale selon laquelle les symptômes associés au syndrome du canal carpien ont disparu depuis qu’elle a arrêté de travailler, tout comme sa dermatite. Ses problèmes de douleurs dans ses épaules, ses bras et ses aines, en plus du syndrome des jambes sans repos, sont traités avec de l’oxycodone et du clonazépam respectivement, et ces médicaments ont été utilisés pour traiter ces problèmes de santé depuis plusieurs années.

[52] Le Tribunal a examiné ses troubles de dépression et d’anxiété. L’appelante a témoigné qu’elle a consommé de la marijuana médicale afin de traiter ses symptômes d’anxiété pendant environ 15 ans. Malgré le diagnostic de dépression et d’anxiété chroniques du Dr Ives, il ne semble pas y avoir d’autres traitements de ces problèmes de santé. Elle ne prend pas d’antidépresseurs et elle ne participe pas à des séances de counselling. Il n’y avait aucun document portant sur la dépression de l’appelante en 2006, ce qui lui a fait manquer le travail pendant six mois. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que sa dépression et son anxiété sont des problèmes graves, aux termes du RPC.

[14] Par conséquent, la division d’appel juge que cette observation ne soulève pas un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] Pour ce qui est de l’observation de la demanderesse selon laquelle la division générale n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle ne pouvait pas retourner sur le marché du travail, la division d’appel conclut que la division générale a bel et bien noté ses tentatives de retour au travail avec des tâches modifiées. Cependant, en même temps, la division générale a noté que la demanderesse avait le fardeau de se recycler afin de se trouver un autre emploi lorsqu’il est devenu évident que son précédent emploi n’était plus approprié : Lombardo c MDRH, (23 juillet 2001), CP 12731(CAP).

[16] La demanderesse soutient qu’elle est trop vieille et trop malade pour se recycler. Ce n’est toutefois pas le critère. Les demandeurs d’une pension d’invalidité du RPC qui ont été jugés comme ayant conservé une capacité de travail doivent déployer des efforts [traduction] « de bonne foi » pour se trouver un autre emploi et pour démontrer que leurs efforts ont été infructueux en raison de leur état de santé : Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117. La division d’appel conclut que ces observations demandent implicitement de soupeser à nouveau la preuve, ce qui n’est pas la tâche de la division d’appel. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation soulève un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande est rejetée.

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