Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions (par vidéoconférence)

Appelant : M. S.

Représentante de l’appelant : Angela James (avocate)

Intimé : Christina St-Amant-Roy (stagiaire) et Christine Singh (avocate)

Aperçu

[1] Cette affaire vise à déterminer si la division générale a évalué les différents problèmes médicaux de l’appelant de façon cumulative.

[2] Cet appel porte sur une décision de la division générale rendue le 24 novembre 2015. La division générale a conclu que l’appelant ne souffrait pas d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembreet qu'il n'était donc pas admissible à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada. Le 22 février 2016, l'appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Le 4 avril 2016, j'ai accordé la permission d’en appeler au motif que la division générale n'a peut-être pas pris en compte les effets cumulatifs des problèmes de santé du demandeur.

[3] Pour que cet appel soit accueilli, l'appelant doit démontrer que la division générale a commis une erreur de droit.

Questions en litige

[4] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle omis de prendre en compte les effets cumulatifs des problèmes de santé du demandeur.
  2. Quelle est la décision appropriée pour cet appel?

Évaluation des effets cumulatifs

[5] L’appelant soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné chacune des atteintes et des incapacités de façon séparée, sans considérer leur effet cumulatif. Il prétend qu'il y a interaction entre sa douleur physique et ses problèmes de santé mentale, dont la dépression, la dépendance et la toxicomanie, et que la division générale n'a pas abordé ces problèmes ou ne s'en est pas servi pour expliquer la gravité de l'invalidité de l'appelant.

[6] Lors de son examen des diverses atteintes du demandeur, dans le contexte de son analyse de la gravité de l'invalidité de l'appelant, la division générale a utilisé des en-têtes tels que : « douleur », « crise », « maux de tête » et « santé mentale ». La division générale a aussi utilisé les en-têtes « Mexique », « capacité résiduelle à travailler » et «  sommaire ».

[7] Dans ma décision relative à la permission d'en appeler, j'ai souligné que la division générale avait au moins évalué les effets de certaines blessures ou certains troubles de l'appelant en tenant compte de ses maux de tête et de ses douleurs au cou, au dos et aux hanches. Cependant, l'appelant présente un long historique de problèmes de santé mentale. Ces problèmes sont connus et figurent aux dossiers médicaux de l'appelant. J'ai accordé la permission en m'appuyant sur le fait que la division générale ne semblait pas avoir tenu compte de l'ensemble des plaintes de douleur et des symptômes dépressifs de l'appelant. Elle ne semble pas non plus avoir déterminé l’effet cumulatif que ceux-ci auraient pu avoir sur la capacité de fonctionner et sur les capacités générales de l'appelant à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

[8] En 2010, l’appelant a eu un accident de voiture dans lequel il a subi plusieurs blessures, dont une légère blessure à la tête, qui lui ont causé des douleurs au bas du dos, des maux de tête et différents effets psychologiques. La représentante de l'appelant soutient que les antécédents médicaux de l'appelant en matière de toxicomanie, de dépendances et de dépression l'ont rendu plus fragile et plus disposé aux blessures. L'appelant a conservé plusieurs séquelles de son accident et a vécu par la suite un stress intense relié à son incapacité de reprendre ses activités habituelles, y compris son travail. Il a tenté de continuer à exploiter son entreprise de signalisation, mais il a dû se résoudre à la vendre à l'été 2010. Sa représentante soutient que la division générale n'a pas pris en considération l'ensemble des troubles dont il est atteint, et a commis une erreur en analysant chacun des troubles de façon séparée plutôt qu'en les considérant comme un ensemble.

[9] L'intimé affirme que la division générale a pris en considération l'ensemble de la preuve et qu'elle a effectué une étude exhaustive de la preuve médicale qui lui a été soumise. Elle a particulièrement résumé et évalué la preuve concernant la douleur et la preuve concernant la santé mentale de l'appelant. L'intimé a cité l'arrêt Bungay c. Canada (Attorney General), 2011 CAF 47 dans lequel la cour d'appel fédérale a statué que toutes les détériorations du demandeur ayant une incidence sur son employabilité sont examinées, « pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principale ». L'intimé fait valoir que la division générale a examiné l'ensemble des problèmes médicaux de l'appelant et n'a pas commis d'erreur de droit. L'intimé soutient que l'analyse, bien qu'elle soit étiquetée, est une « synthèse des différents rapports médicaux soumis, la preuve émanant du témoignage de l'appelant et du questionnaire ». L'intimé soutient que la division générale s'est conformée aux directives de la Cour d'appel fédérale voulant qu'elle examine l'influence de toutes les déficiences dont l'appelant est atteint.

[10] En outre, l'intimé soutient que l'appelant n'a pas démontré en quoi ses problèmes de santé physique ont nui à sa santé mentale et, inversement, comment ses symptômes dépressifs ont nui à sa capacité à surmonter ses problèmes physiques. L'intimé soutient, en fait, que la majorité des éléments de preuve émanant des différents professionnels de la santé démontre, au contraire, que l'appelant est capable de surmonter ses problèmes de santé mentale.

[11] L'appelant souligne que son assureur lui a recommandé de se soumettre à une évaluation par une équipe multidisciplinaire puisque les caractéristiques psychologiques de son état, qui ont une influence sur sa condition physique, doivent nécessairement être évaluées de concert avec ses doléances à l'égard de douleurs physiques. L'appelant laisse supposer que son assureur l'a considéré comme inapte à occuper tout emploi seulement après qu'il eut subi une évaluation par une équipe multidisciplinaire. Autrement, en se fondant sur chaque évaluation prise individuellement, l'assureur ne l'aurait peut-être pas déclaré invalide aux termes de sa police.

[12] L'appelant soutient que le dossier d'audience contient plusieurs passages très significatifs. Ils mettent l'accent sur les interactions entre les plaintes de douleur physique de l'appelant et ses problèmes de santé mentale. Parmi ces passages, on retrouve en premier lieu l'évaluation neuropsychologique du 20 septembre 2012 du Dr Duncan Day (GT6-103).

[13] L'appelant a fait valoir que selon le Dr Day, la détresse et l'état psychologique dans lequel vivait l'appelant l'ont amené à se soucier de ses douleurs physiques, au point de vivre un état de fatigue. L'appelant soutient que le Dr Day a étudié les interactions entre sa douleur et les éléments psychologiques le concernant. Le Dr Day a écrit :

[traduction] Monsieur M. S. a démontré un degré d’inquiétude plutôt inhabituel, même dans le cas d’échantillons cliniques, à l’égard d’un trouble somatoforme. Un tel résultat dénote une préoccupation au sujet de ses capacités fonctionnelles physiques et autres questions de santé, et un trouble grave découlant de symptômes somatiques. Ces troubles d'ordre somatique seraient probablement chroniques et accompagnés de fatigue et de faiblesse, qui l'empêchent d'effectuer certaines tâches, même les plus modestes. Il a mentionné que ses multiples problèmes physiques compromettaient ses activités quotidiennes. Il a l'impression de ne pas être en aussi bonne santé que ses pairs du même âge. Il croit vraisemblablement que ses problèmes de santé sont complexes et difficiles à traiter. Eu égard au item endorsement pattern, les symptômes dont il fait état sont cohérents avec les troubles de conversion et de somatisation. Il est susceptible d'être perpétuellement inquiet de son état de santé et de ses problèmes physiques. Il se peut que l'image qu'il a de lui-même soit influencée par une croyance selon laquelle il souffre d'un handicap en raison d'une santé précaire.

[14] Je constate que le Dr Day a diagnostiqué chez l'appelant un trouble de la douleur associé aux facteurs psychologiques et à l'état de santé général. Il suggérait à l'appelant de chercher à obtenir un soutien psychothérapeutique pour l'aider à composer avec les changements qu'il a dû subir depuis l'accident, l'aider à composer avec les pertes qui le touchent et continuer à imaginer des stratégies pour apprendre à vivre avec des habiletés réduites et une douleur chronique (GT6-129).

[15] L'appelant s'appuie également sur le rapport d'évaluation psychologique du 5 août 2011 du Dr M. Hogan, C. Psyc. (GT6-5). Le Dr Hogan a fortement recommandé à l'appelant de suivre une psychothérapie, de préférence avec des professionnels en santé mentale qui possèdent une formation dans le traitement des problèmes associés à la dépression, à la gestion de la douleur, à la toxicomanie et aux réactions post-traumatiques. L'appelant affirme que le rapport fait état de sa vulnérabilité. Le Dr Hogan a écrit :

[traduction] La situation précaire de [l'appelant] à l'égard de la dépendance à des substances et des idées suicidaires doit être prise en considération en premier lieu dans son plan d'intervention. Au moment d'évaluer les risques, la teneur de ses idées suicidaires, l'état de sa dépendance aux substances, l'efficacité des stratégies de gestion de la douleur, l'étendue des diverses perturbations et l'état de ses relations doivent être pris en considération.

Le risque d’accroître sa dépendance à de multiples substances est lié au risque de suicide. Il devra adopter une stratégie de gestion de la douleur qui lui permettra de maîtriser sa douleur de façon à minimiser les risques de devenir dépendant aux substances de nouveau. Idéalement, cette stratégie devrait être définie de concert avec [l'appelant], les professionnels de la santé qui le suivent, son ergothérapeute, son physiothérapeute, son psychologue et ses mentors des AA (le cas échéant) (GT6— 16)

. . .

[L'appelant] semble vivre une grande détresse, particulièrement à l’égard de ses capacités fonctionnelles. Il a fait état de douleurs de forte intensité, qu'il n'a pu contrer, faute de moyens suffisants. L'appelant a subi différentes sources importantes de stress dans sa vie depuis son enfance. En tant qu'adulte, la dépendance à de multiples substances, le comportement antisocial, les questions juridiques et les relations tumultueuses font partie de ses sources de stress. Il a aussi vécu des problèmes de santé mentale qui ont nécessité plusieurs hospitalisations (GT6-17).

. . . Il a réussi à se tenir loin de l'alcool et des drogues, mais demeure fragile. Il a refusé de prendre les médicaments qu'on lui a recommandés pour soulager la douleur. Il avait peur de redevenir dépendant de certaines substances. En retour, ce refus a une influence sur sa capacité à bien fonctionner dans le contexte de ses activités quotidiennes. En outre, il a fait une tentative de suicide (décembre 2010) en prenant une surdose de Lorezapam et a eu de fréquentes idées suicidaires (GT6-18).

[16] Dans le contexte d'une évaluation de la déficience invalidante datée du 15 septembre 2014 (GT8-74), le Dr A. Herschorn, le médecin de premier recours, et le Dr H. Becker, coordonnateur clinicien, étaient d'avis que les déficiences physiques de l'appelant et ses déficiences mentales et comportementales, lorsqu'évaluées séparément, n'atteignaient pas le seuil maximal, mais son niveau de déficience était élevé lorsqu'on tenait compte de « l’évaluation des déficiences de l’ensemble de sa personne », même s'il n'atteignait pas le seuil maximal. Ils ont convenu que la présentation physique et cognitive complexe de l'appelant exigeait une caractérisation plus poussée et des évaluations ou des tests supplémentaires.

[17] L'appelant me prie d'examiner également l'évaluation mentale et comportementale du 22 juillet 2014, préparée par le Dr Dory Becker, C. Psyc. sur (GT8-93). Selon l'appelant, cette évaluation démontre que la division générale a fait abstraction de l'influence de ses problèmes de santé mentale sur sa condition physique. Le Dr Becker a écrit :

[traduction]
Activités de la vie quotidienne
[l’appelant] souligne les niveaux de déficience qui sont compatibles avec certains niveaux de fonctionnement utile. Il semble que les symptômes de dépression attribuables à l'accident, l'anxiété et les difficultés cognitives compromettent sa capacité et sa volonté de prendre soin de lui-même, de faire les tâches ménagères, de travailler, de participer à des activités sociales ou récréatives. Il se peut que des facteurs psychologiques entravent son sommeil, bien qu'il ait eu de la difficulté à le faire ressortir en raison de sa dépendance au Seroquel pour l'aider à dormir. Il a souligné que l'anxiété avait nui à ses expériences de voyage, que ce soit en tant que conducteur ou en tant que passager. Il a souligné que l'irritabilité lui avait causé des problèmes de communication.

. . .

Concentration, persévérance et rythme
[L’appelant] souligne les niveaux de déficience qui sont compatibles avec certains niveaux de fonctionnement utile. Bien qu'il ait pu subir une blessure à la tête lors de son accident, il semble que des facteurs incluant des symptômes de dépression, de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'insomnie, de la fatigue, une faible tolérance à la frustration et les effets secondaires des médicaments contribuent aux difficultés cognitives et à la difficulté à demeurer concentré et à persévérer dans l'accomplissement des tâches.

. . .

Causalité et stabilité
[L'appelant] a souligné qu'il avait des antécédents en santé mentale et avait déjà souffert, avant son accident, de symptômes dépressifs, d'anxiété et de dépendance ou abus de substances. Néanmoins, il a mentionné qu'il fonctionnait particulièrement bien jusqu'à son accident, et qu'il gérait avec succès sa propre entreprise dans laquelle il travaillait à temps plein. L'appelant a fait état de symptômes de dépression récurrents à la suite de son accident, qu'il a attribués à des pertes éventuelles et à la colère et la frustration envers les propriétaires des chevaux impliqués dans l'accident. Il a aussi mentionné que son anxiété liée aux automobiles avait été provoquée par cet accident, tout comme le début de ses problèmes cognitifs et de nombreuses autres douleurs jusque-là inconnues, en plus de l'aggravation d'une douleur au cou déjà existante. [L'appelant] a en outre souligné qu'il avait vécu plusieurs rechutes et qu'au moins une d'elles concernait la consommation d'alcool et de cocaïne après l'accident. [L'appelant] est d'avis que les symptômes de dépression liés à l'accident ont contribué à la survenance de ces rechutes. À ce titre, il semble raisonnable de conclure que l'accident a contribué sensiblement aux actuels problèmes psychologiques de [l'appelant] et à ses troubles de fonctionnement s'y rapportant. De plus, ses antécédents en santé mentale, antérieurs à l'accident, auraient contribué à le rendre plus vulnérable aux effets délétères de l'accident.

. . .

. . . Comme tel, bien qu'il semble en ce moment présenter des troubles de fonctionnement modérés en conséquence des facteurs psychologiques, il se peut qu'il continue à percevoir des changements dans son fonctionnement. Les symptômes et les troubles liés à l'accident pourraient contribuer à accentuer ses symptômes psychologiques dans l'avenir. Il devrait donc faire l'objet d'un suivi étroit (GT8-100 à GT8-101).

[18] L'appelant me prie également de réexaminer le rapport d’examen orthopédique pour l'assureur, daté du 16 décembre 2014 et préparé par le Dr Basil Johnston (GT8-18), le rapport d’examen neuropsychologique pour l'assureur, daté du 22 décembre 2014 et préparé par le Dr Curt West (GT8-28) et le rapport d’examen neurologique pour l'assureur, daté du 19 décembre 2014 et préparé par le Dr Richard Riopelle (GT8-47). Bien que le Dr Johnston ait examiné l'appelant d'un point de vue orthopédique, son examen s'inscrit dans le cadre d'une évaluation multidisciplinaire, tout comme les examens neuropsychologique et neurologique pour l'assureur.

[19] L'intimé est d'avis qu'une déférence envers la division générale s'impose habituellement à l'égard de ses conclusions de fait ou ses conclusions mixtes de droit et de fait, et que la division d'appel peut intervenir à l’égard de la décision de la division générale seulement si l'appelant parvient à démontrer que la division générale a fondé sa décision sur « une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Autrement dit, on n'accorde aucune déférence à la division générale lorsque ses conclusions de fait sont erronées ou sont tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cependant, l'appelant n'a pas démontré que la division générale avait tiré des conclusions de fait erronées. L'appelant allègue que la division générale a commis une erreur de droit et que, de ce fait, aucune déférence ne lui est due. L'intimé admet l'intention du législateur selon laquelle on n'accorde aucune déférence lorsqu'il s'agit d'une question de droit.

[20] Compte tenu de l'évolution de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), des supposés but et objet de la Loi sur le MEDS et du libellé du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, je suis d'accord que la division d'appel doit démontrer une certaine retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par la division générale, sous réserve des décisions de la division générale fondées sur des conclusions tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une question de droit, je suis d'accord avec les parties qu'on ne doit faire preuve d'aucune retenue.

[21] Un décideur ne doit pas se contenter d'évaluer chaque problème de santé isolément puisqu'une relation existe entre la condition physique d'un individu et ses problèmes de santé mentale : Bungay, mentionné précédemment. Le décideur doit aussi être conscient de la nature des problèmes de santé mentale dont un appelant est atteint puisqu'ils pourraient amplifier l'étendue de ses problèmes physiques, et pourraient avoir une influence sur les stratégies de gestion de la douleur et nuire au traitement et au rétablissement. Bien entendu, chaque cas dépendra de la preuve présentée.

[22] La preuve devant moi aujourd'hui, qui comprend des évaluations par des équipes multidisciplinaires, semble indiquer la présence d'une telle relation. L'évaluation psychologique réalisée par le Dr Hogan, les évaluations des troubles mentaux et comportementaux réalisées par le Dr Becker et l'évaluation de la déficience invalidante de la part des Drs Herschorn et Becker, en particulier, y font allusion. Les troubles physiques et les troubles mentaux et comportementaux de l'appelant, évalués isolément dans le cadre de l'évaluation de la déficience invalidante, n'atteignaient pas le seuil maximal malgré la force du trouble ou de la déficience, ce qui évoque une possible relation continue entre la condition physique de l'appelant et ses problèmes de santé mentale. Si l'appelant démontrait une telle relation et que la division générale ne prenait pas en considération les invalidités de l'appelant dans leur ensemble, elle commettrait une erreur de droit.

[23] Bien que les en-têtes puissent certainement aider à gérer et à organiser la preuve lorsqu'elle est particulièrement volumineuse, ou lorsque, comme en l'espèce, un appelant éprouve de nombreux problèmes de santé, ils pourraient s'avérer insuffisants, comme dans le cas qui nous occupe, étant donné l'apparente relation entre les différents problèmes de santé de l'appelant. À tout le moins, il devrait y avoir un lien entre les différentes analyses. Il n'est pas manifeste que la division générale a abordé les invalidités de l'appelant dans leur ensemble.

[24] À ce stade-ci, il serait inapproprié de ma part de procéder à un réexamen de la preuve. La division générale, en tant que juge des faits, était la mieux placée pour évaluer la preuve et en tirer des conclusions, et pour déterminer si, après avoir tenu aussi compte de la preuve médicale de façon cumulative, elle pouvait conclure que l'invalidité de l'appelant était grave et prolongée à la date marquant la fin de la période minimale d'admissibilité ou avant cette date, et qu’elle allait vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Conclusion

[25] Pour les motifs mentionnés précédemment, l’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à un membre différent de la division générale pour réexamen.

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