Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 22 février 2016. La DG avait tenu une audience par téléconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), car elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 2016.

[2] Le 16 mai 2016, dans les délais prescrits, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale fournissant les détails des moyens d’appel allégués. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est énoncé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le représentant autorisé de la demanderesse a fait valoir que la DG n’a pas respecté un principe de justice naturelle en n’accordant pas suffisamment de poids au rapport médical du Dr Adam Samosh datant du 12 mai 2015. La demanderesse soutient que la DG a déraisonnablement écarté le rapport du médecin de famille, car il a conclu que la demanderesse satisfaisait à la définition statuaire de « grave et prolongée » sans se fonder sur des constatations objectives qui sont appuyées par des observations médicales.

[10] Depuis, la demanderesse a rencontré le Dr Keith Sequeira, un spécialiste de la physiatrie et de la réadaptation. Ce dernier a conclu qu’elle souffrait d’une [traduction] « invalidité permanente, grave, de longue durée et qui nécessite un suivi professionnel d’un point de vue physique et de microtraumatismes répétés qui sont présents depuis trois ans ».

[11] La demanderesse a joint à sa demande de permission d’en appeler les rapports des Drs Sequeira et Samosh datant respectivement du 2 mai 2016 et du 9 mai 2016.

Analyse

[12] La demanderesse soutient que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle en n’accordant pas suffisamment de poids au rapport du Dr Samosh. Notamment, la demanderesse conteste ce que la DG a écrit au paragraphe 27 de la décision :

[Traduction]

Le Tribunal accuse réception du rapport rédigé par le Dr Samosh, qui après avoir lu la définition des règles d’invalidité du RPC, a conclu que la demanderesse satisfaisait à la définition. Le Tribunal note que son opinion était fondée sur un « examen du dossier de l’appelante ». Le médecin semble tirer une conclusion large qui n’est pas fondée sur des constatations objectives et appuyées par des observations médicales, mais plutôt pour aider à défendre les intérêts de l’appelante. Il n’explique pas pour quelles raisons sa blessure au bras droit et la douleur à son bras gauche la rendent régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le Tribunal n’accorde pas suffisamment de poids au rapport médical du Dr Samosh, lequel semble avoir une conclusion sans qu’il n’y ait d’observations objectives et de renseignements sous-jacents afin d’indiquer le fondement de la conclusion qu’il a rendue.

[13] La demanderesse soutient que la façon dont la DG a traité le rapport du Dr Samosh représente un manquement à d’équité procédurale, mais je ne peux être d’accord avec ce point. Mis à part le fait que la demanderesse a tout simplement indiqué que la DG aurait dû accorder davantage de poids à l’opinion du médecin, elle n’a pas précisé d’erreur factuelle dans le passage cité ci-dessus et elle n’a pas non plus expliqué de quelle façon le raisonnement de la DG était injuste.

[14] Après avoir examiné le rapport du Dr Samosh, rien ne me permet de croire que celui-ci a été dénaturé par la DG. Comme l’a souligné la DG, le Dr Samosh, qui semble avoir eu très peu d’interactions ou aucune interaction antérieure avec la demanderesse, a indiqué qu’il a fondé son évaluation sur une étude de dossier. Rien n’indique dans le rapport du Dr Samosh qu’il a interrogé la demanderesse ou qu’il a effectué son propre examen. Les tribunaux ont conclu qu’il revient à un tribunal administratif d’examiner minutieusement tous les faits pertinents, d’évaluer la qualité des éléments de preuve, de déterminer quels éléments il peut accepter ou rejeter, le cas échéant, et de décider de leur importance. Dans l’affaire Simpson c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 3, la Cour d’appel fédérale a tenu compte de la portée de la compétence de la Commission d’appel des pensions pour évaluer la preuve :

[Traduction]

[...] le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

[15] Dans cette affaire, la DG a décidé d’accorder moins de poids au rapport pour des motifs défendables qu’elle a expliqués avec soin dans sa décision. Pour cette raison, j’estime que ce moyen d’appel ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

[16] Finalement, je note que la demanderesse a présenté deux documents médicaux qui ont été préparés après que la décision de la DG ait été rendue. Ces deux documents avaient pour conclusion qu’elle satisfaisait au critère concernant le caractère « grave et prolongé » d’une invalidité.

[17] Normalement, un appel devant la DA ne représente pas une occasion de soumettre des éléments de preuve supplémentaires, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, qui ne donne pas à la DA l’autorité de tenir une nouvelle audience ou de rendre une décision basée sur le fond de l’affaire. Une fois qu’une audience devant la DG a pris fin, il y a très peu de raisons qui justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Un demandeur pourrait envisager de présenter une demande d’annulation ou de modification d’une décision à la DG. Cela dit, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.Non seulement y a-t-il des délais et des exigences strictes à respecter pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que le demandeur démontre que les éventuels faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

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