Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Essentiellement, cet appel vise à déterminer si la division générale a commis une erreur en concluant que l'affaire dont elle était saisie avait l'autorité de la chose jugée et si d'entrée de jeu elle aurait dû convertir l'appel de l'appelant en demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal de révision du Régime de pensions du Canada rendue le 16 juin 2005.

[2] L’appelante interjette appel d’une décision de la division générale rendue le 5 octobre 2015 qui rejette de façon sommaire son appel, formé à l'encontre d'une décision dans laquelle on refuse sa demande de pension d'invalidité présentée aux termes du Régime de pensions du Canada au motif qu'elle avait l'autorité de la chose jugée. L’appelante a interjeté appel de la décision de la division générale le 23 octobre 2015 (avis d’appel). De façon générale, l'appelante ne conteste pas l'applicabilité de la doctrine de la chose jugée. Elle soutient plutôt que la division générale aurait dû convertir son appel en demande d'annulation ou de modification de la décision du tribunal de révision.

[3] Aucune permission d’en appeler n’est requise dans le cas des appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, conformément à l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. la division générale devait-elle convertir l'appel de l'appelante en une demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal de révision du Régime de pensions du Canada rendue le 16 juin 2005.
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que l’affaire dont elle était saisie avait l'autorité de la chose jugée ?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur en décidant de rejeter l’appel de l’appelante de façon sommaire?

Historique de l’instance

[5] L'historique pertinent se lit comme suit :

  • L’appelante a présenté une demande de prestations d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada en mars 2004. La période minimale d’admissibilité de l'appelante a pris fin le 31 décembre 2004. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel, devant un tribunal de révision, de la décision découlant de la révision. Le 16 juin 2005, un tribunal de révision a instruit l'affaire et a rejeté l'appel après avoir conclu que l'invalidité de l'appelante n’était pas grave ni prolongée (GD4-456 à GD4-460). L’appelante a demandé à la Commission d’appel des pensions la permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision. La Commission d'appel des pensions a refusé d'accorder une prorogation du délai d'appel.
  • L’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada une deuxième fois, le 24 août 2006. La période minimale d'admissibilité est demeurée la même. L’intimé a refusé cette deuxième demande. L’appelante n’a pas sollicité de révision de la décision.
  • L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada une troisième fois, le 12 novembre 2009. La période minimale d'admissibilité est demeurée la même. L’intimé a rejeté cette troisième demande. Encore une fois, l’appelante n’a pas sollicité de révision de la décision.
  • L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada une quatrième fois, le 13 juillet 2010. La période minimale d'admissibilité est demeurée la même. L’intimé a rejeté cette quatrième demande initialement et après révision. L’appelante n’a pas interjeté appel de cette décision découlant de la révision.
  • L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada une cinquième fois, le 6 mai 2013. La période minimale d'admissibilité est demeurée la même. L’intimé a rejeté cette cinquième demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel, devant la division générale, de la décision découlant de la révision. La division générale a rejeté l'appel de l'appelante le 5 octobre 2015.

Moyens d’appel

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Première question en litige : Conversion de l'appel en demande d'annulation ou de modification

[7] L'appelante soutient que la division générale devait convertir l'appel en demande d’annulation ou de modification, puisque des « faits nouveaux » étaient portés à sa connaissance. L'appelante s'appuie sur l'affaire Callihoo c. Canada (Procureur général), 2000 CanLII 15292 (CF), au paragraphe 22, pour affirmer que la présence de « faits nouveaux » constitue une exception à la doctrine de la chose jugée. Cette décision porte sur des demandes de permission, et j'estime qu'elle ne s'applique pas au recours dont je suis saisie.

[8] L'appelante prétend que la division générale a compétence pour convertir des appels en demandes d'annulation ou de modification puisqu'il « ne semble pas y avoir de délai précis imparti pour une telle demande » (AD4-2). Elle soutient que puisque l'article 66 de la Loi sur le MEDS « a succédé au précédent article 82 [sic] du Régime de pensions du Canada », la jurisprudence antérieure conserve son caractère persuasif au sujet du traitement de telles demandes.

[9] L'intimé donne à penser que l'appelante n'a soulevé aucun moyen d'appel et prétend que l'obligation de la division générale de convertir un appel en demande d'annulation ou de modification n'a aucun fondement juridique. La division générale n'est pas habilitée à le faire. L’intimé allègue que la demande du 6 mai 2013 a été déposée bien au-delà du délai prévu d'un an pour présenter une demande d'annulation ou de modification. Par conséquent, elle est prescrite aux termes du paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS. L'intimé ajoute en outre que l'appelante n'a pas présenté, dans sa demande du 6 mai 2013, de « faits nouveaux » au sens de la Loi sur le MEDS. Elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[10] L'intimé laisse supposer que l'appelante devait donner un avis de son intention de présenter sa demande du 6 mai 2013 comme une demande comportant des « faits nouveaux ». L'appelante indique que ses observations du 23 octobre 2015 (c.-à-d. l'avis d'appel) tenaient lieu d'avis. L'appelante affirme que les demandes comportant des « faits nouveaux » ne sont pas limitées dans le temps ni sujettes à la prescription. Elle affirme aussi qu'en raison de la présence de « faits nouveaux », la division générale peut en tout temps, à sa discrétion, convertir un appel en demande comportant des faits nouveaux.

[11] Malgré l'émission de l'avis, l'intimé soutient que seule la division générale a compétence pour statuer sur une demande d'annulation ou de modification d'une décision du tribunal de révision, puisqu'elle se limite à envisager l'annulation ou la modification de ses propres décisions. Selon l'intimé, comme la demande d'annulation ou de modification est prescrite, la division générale n'a pas le pouvoir d'exercer sa discrétion pour convertir une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada en demande comportant des faits nouveaux. Je souscris à ces observations selon lesquelles une décision peut être annulée ou modifiée uniquement par la division du Tribunal de la sécurité sociale (ou par l'intimé) qui l'a rendue. Le paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS prévoit que la décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue. En vertu de l'article 66 de la Loi sur le MEDS, la division d'appel a le pouvoir d'annuler ou de modifier ses propres décisions.

[12] L'appelante soutient qu'il n'y a aucun délai prescrit pour la présentation de demandes d'annulation ou de modification. Cependant, le paragraphe 66(2) se lit comme suit :

66(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[13] La décision que l'appelant souhaiterait voir annuler ou modifier a été rendue en juin 2005, plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le MEDS.

[14] J'ai examiné la question de l'applicabilité du délai légal dans l'affaire J.C. c. Ministre de l'Emploi et du Développement social, 2016 SSTADIS 223, dans laquelle la demanderesse avait présenté une demande d'annulation ou de modification le 24 avril 2013, 15 mois après que la décision du tribunal de révision lui fut communiquée. Selon l'intimé, dans cette affaire, la demande d'annulation ou de modification était prescrite, conformément au paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS. J'ai rejeté cet argument puisqu'il aurait effectivement eu pour effet d'imposer une limite de temps aux demandeurs et de les empêcher de demander l'annulation ou la modification de décisions qui leur ont été communiquées jusqu'au 1er avril 2012. J'ai conclu que le législateur ne pouvait avoir eu l'intention d'éteindre rétroactivement le droit d'un demandeur de présenter une demande d'annulation ou de modification en imposant une limite de temps qui n'existait pas au moment où la décision du tribunal de révision a été communiquée. Ultimement, je suis d'avis qu'il s'agit d'une disposition déterminative de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité économique (LECPE), selon laquelle le délai d’un an prévu au paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS commence à partir du 1er avril 2013, plutôt qu'à partir de la date à laquelle le demandeur reçoit communication de la décision. J'estime que la décision J.C. s'applique dans les mêmes circonstances dans la mesure où une demande d'annulation ou de modification a effectivement été présentée.

[15] Une revue de la jurisprudence donne à penser que la division générale peut prendre l'initiative de convertir un appel en demande comportant des faits nouveaux, pourvu que le membre qui préside l'audience informe les parties avant l'audience que l'appel a été converti en une demande comportant des faits nouveaux et demande aux parties de présenter des observations quant à l'opportunité de donner suite à une telle procédure.

[16] Dans l'arrêt Adamo c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2006 FCA 156, la Cour fédérale a conclu, au paragraphe 36 de la décision, qu'il appartenait au tribunal de révision d'aviser les parties qu'il considérait l'octroi d'un redressement selon l'ancien paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada et de les inviter à s'exprimer sur la question de savoir si tel redressement était possible, même si le demandeur n'avait pas demandé ce redressement une telle réparation. La Cour d'appel fédérale a statué que le tribunal de révision « ne pouvait pas disposer de la question selon le paragraphe 84(2) sans donner aux parties l’occasion de s’exprimer sur les points que soulève cette disposition ». Le tribunal de révision a procédé à l'instruction de l'appel conformément au paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada.

[17] De façon similaire, au paragraphe 31 de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Jagpal, 2008 CAF 38, la Cour fédérale a statué que la Commission d’appel des pensions devait informer le demandeur et l’inviter à formuler des observations sur la demande qu'il a présentée en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada en vue d’obtenir l’annulation d’une décision de la Commission. Autrement, il aurait été question d'un manquement à un principe de justice naturelle.

[18] Dans la jurisprudence, rien n'indique que le membre qui préside l'audience doit convertir un appel en demande comportant des faits nouveaux, bien que le juge Sharlow, dans l'arrêt Kent c. Canada (Procureur général), 2004 FCA 420, soit d'avis qu'il serait déraisonnable de priver une demanderesse de ce droit sur l'argument technique plutôt étroit d'après lequel le tribunal de révision n'aurait pas dû admettre les faits nouveaux qui finalement établissaient son droit.

[19] Depuis l'arrêt Kent, la législation s'est établie sur une nouvelle toile de fond. Elle impose désormais des limites quant au nombre de demandes comportant des faits nouveaux qui peuvent être présentées, et quant au moment où de telles demandes doivent être présentées. Conséquemment, si les recours du demandeur sont prescrits ou si ce dernier a déjà présenté une demande d'annulation ou de modification, il ne pourra présenter de futures demandes d'annulation ou de modification ou demandes ou de telles demandes subséquentes. Un demandeur ne peut s'appuyer sur l'arrêt Kent pour contrer ce qu'on aurait pu appeler des « arguments techniques » alors qu'il aurait pu être considéré comme invalide.

[20] Je me demande aussi si la division générale (ou pour cette question, la division d'appel) a maintenant le pouvoir de convertir un appel en une demande d'annulation ou de modification, étant donné le libellé de l'article 66 de la Loi sur le MEDS. À la différence de l'ancien paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, qui ne faisait pas référence aux demandes, l'article 66 de la Loi sur le MEDS, lui, y fait référence. Je n'ai pas à répondre à cette question aux fins du présent appel.

[21] L'appelante affirme avoir donné un avis de sa demande d'annulation ou de modification le 23 octobre 2015. Cependant, à ce moment, la division générale avait déjà rendu sa décision du 5 octobre 2015. De plus, cette décision avait été envoyée à la division d'appel, puisque l'appelante l'avait décrite comme un « appel à la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale ».

[22] L'appelante soutient que le membre de la division générale s'est trompé, mais comme l'avis n'avait pas été donné, le membre ne pouvait savoir que l'appel (du 6 mai 2013) allait porter sur une demande d'annulation ou de modification.

[23] Comme l'appelante a donné un avis quant à sa demande de modification ou d'annulation plus d'un an après le 1er avril 2013, j'estime que la demande est prescrite conformément à l'article 66 de la Loi sur le MEDS. L'appelante aurait dû donner un avis dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'article 66 de la Loi sur le MEDS, le 1er avril 2013.

Deuxième question en litige : Res judicata

[24] Nonobstant le fait que j'ai décidé que l'appelant était en retard dans le dépôt de sa demande d'annulation ou de modification, je dois quand même me pencher sur la question de la pertinence de la procédure de rejet sommaire. La division générale s'est appuyée sur la doctrine de l’autorité de la res judicata pour rejeter sommairement cet appel.

[25] La division générale a décidé que la doctrine de l’autorité de la res judicata s'appliquait lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

  1. la question doit être la même que celle qui a été décidée dans la décision antérieure;
  2. la décision antérieure doit être définitive;
  3. les parties doivent être les mêmes dans les deux instances.

[26] Une affaire qui a l'autorité de la res judicata empêche qu’une nouvelle audience soit tenue ou que des questions déjà tranchées soient remises en litige. Étant d'avis que les trois conditions étaient remplies, le membre de la division générale a décidé que le principe de la res judicata s'applique.

[27] Je me suis penchée sur la question de savoir si une affaire peut être adéquatement considérée comme ayant l'autorité de la res judicata dans la décision D.K. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 1068, et j’ai constaté que l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 S.C.R. 460 était généralement cité pour la proposition selon laquelle les règles régissant la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne doivent pas être appliquées machinalement puisque « [l]’objectif fondamental est d’établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’autre intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue ». En d’autres mots, même si les trois conditions sont respectées, encore faut-il déterminer si dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, cette forme de préclusion devrait être appliquée. On a recours à une analyse en deux étapes pour déterminer s’il est approprié d’appliquer la doctrine de l’autorité de la res judicata. La division générale a abordé la première de ces deux étapes.

[28] Dans la décision Danlyuk, la Cour suprême du Canada a statué que la liste de facteurs pour et contre l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas exhaustive. Dans cette affaire,elle a ciblé sept facteurs pertinents, notamment :

  1. le libellé du texte de loi accordant le pouvoir de rendre l’ordonnance administrative;
  2. l’objet du texte de loi;
  3. l’existence d’un droit d’appel;
  4. les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance administrative;
  5. l’expertise du décideur administratif;
  6. les circonstances ayant donné naissance à l’instance administrative initiale;
  7. le risque d’injustice.

[29] Il se pourrait que ces facteurs ne méritent pas qu’on leur accorde la même importance. Il est possible aussi qu’il y ait d’autres considérations. Dans l’affaire Minott c. O’Shanter Development Co. (1999), 42 R.J.O. (3e) 321 (CA Ont.), La Cour d’appel de l’Ontario a statué que [traduction] « la préclusion devrait être appliquée de manière souple si une application stricte est susceptible d’être inéquitable pour la partie qui se voit empêchée de soumettre de nouveau une question en litige ». Une question dominante d’équité est en cause afin d’éviter une injustice possible.

[30] La division générale ne s'est pas engagée dans la deuxième étape de l’analyse.

[31] L’appelante laisse entendre que la doctrine de l’autorité de la res judicata ne devrait pas s’appliquer puisque son état de santé a changé depuis sa première demande. Elle avait déposé des dossiers médicaux auprès de la division générale, qui constituaient selon elle des « faits nouveaux » :

  1. rapport du 4 février 2004 du Dr Martin Willans, rhumatologue consultant (GD4-753 et en GD4-516) - l'appelante a fait valoir que ce rapport démontrait qu'elle avait consulté le Dr Willans au cours des 6 à 7 dernières années. Ce n'est pas ce que le rapport relate. Le Dr Willans a passé en revue ses médicaments et son plan de traitement;
  2. rapport du 30 mai 2004 du Dr Willans (GD4-517 à GD4-519 / GD4- 729 à GD4-731) - ce rapport indique que le Dr Willans a examiné l'appelante pour la première fois le 29 avril 2003;
  3. rapport du 29 avril 2003 du Dr Willans, dans lequel il a diagnostiqué une fibromyalgie chez l'appelante et lui a recommandé de prendre du Gabapentin 300 mg (GD4-52);
  4. rapport du 15 juin 2006 du Dr James Seligman, chirurgien orthopédique, qui a diagnostiqué chez l'appelante des douleurs au cou et au bas du dos au cours des 10 dernières années, et des antécédents de fibromyalgie (GD4-46 / GD4-305 / GD4-415);
  5. rapport du 15 septembre 2006 du Dr Batorowicz, anesthésiste, qui a appuyé le diagnostic d'arthrite dégénérative chronique de la colonne vertébrale avec douleur et fibromyalgie aggravées par la dépression (GD4-48 à GD4-49/ GD4-312 à GD4-313);
  6. rapport du 30 mai 2006 du Dr Chandrasena, psychiatre, qui a diagnostiqué chez l'appelante un trouble dépressif majeur, des troubles anxieux, des attaques de panique, substance, et une note de 50 à l’évaluation globale de fonctionnement (GD4-412 à GD4-413);
  7. rapport du 18 juillet 2006 du Dr MacPherson, qui indiquait que l'appelante avait été admise au département de psychiatrie de l'hôpital en raison de graves périodes de dépression (GD4-416 à GD4-417);
  8. rapport du 11 mai 2001 du médecin de famille de l'appelante, selon qui l'étendue de l'invalidité médicale de l'appelante est devenue évidente à la fin de sa période minimale d'admissibilité seulement. L'appelante n'était pas prête à discuter librement de ses problèmes de santé mentale, et ce, même à l'audience devant le tribunal de révision alors que son syndrome de stress post-traumatique, sa dépression, ses sautes d'humeur et autres comportements s'y rapportant s'étaient aggravés.

[32] Les rapports de 2003 et de 2004 ont été présentés au tribunal de révision. Les rapports de 2006 et de 2011 étaient disponibles seulement après l'audience devant le tribunal de révision.

[33] Un examen de la décision du tribunal de révision indique que celui-ci était au courant des problèmes de santé mentale de l'appelante. En effet, le tribunal de révision a reconnu que l'appelante souffrait de dépression et qu'elle était sur le point de rencontrer un psychiatre.

[34] Le tribunal de révision a souligné que l'appelante avait vu le Dr Cooper le 23 mars 2004. Le tribunal de révision a écrit que le Dr Cooper (dont le rapport figure en GD4-509 à GD4-510) était d'avis que :

L'appelante avait une dépendance à l'alcool et à la drogue en plus d'avoir participé à trois programmes de réhabilitation et d'avoir démontré une instabilité mentale. Elle n'a pas consulté de psychiatre depuis sept ans. Elle ne présente désormais plus de signes de trouble dépressif (GD4-458).

[35] Le tribunal de révision a aussi remarqué que l'appelante avait consulté le Dr Russell le 20 janvier 2005. Le tribunal de révision a fait valoir que le Dr Russell estimait que l'appelante ne présentait aucun signe d'anxiété ou de dépression et qu'aucune limitation psychologique ne l'empêchait de retourner travailler (GD4-459). (Le rapport du Dr Russell se trouve de GD4-611 à GD4-619.)

[36] Cependant, la doctrine de l’autorité de la res judicata ne tient pas compte de la disponibilité de dossiers supplémentaires ou mis à jour ni de la question de savoir si les problèmes médicaux d’un appelant ont changé pour déterminer son caractère approprié.

[37] Pour examiner si la division générale aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire, et comme il a été mentionné dans l’arrêt Minott, afin d’essayer d’établir un [traduction] « certain équilibre entre le besoin d’équité, d’efficacité et de prévisibilité des résultats », j’estime que dans les procédures devant le tribunal de révision en juin 2005, l’appelante savait ce qu’elle devait démontrer, elle avait eu une possibilité raisonnable de le démontrer et l’occasion d’établir le bien-fondé de sa cause. Selon moi, bien que l'appelante ait interjeté appel de la décision du tribunal de révision devant la Commission d’appel des pensions, elle n'a pas réussi à obtenir une prorogation du délai prévu pour interjeter appel. Elle n'a pas non plus essayé antérieurement d'obtenir un réexamen de la décision du tribunal de révision en s'appuyant sur l'ancien paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada. On ne saurait affirmer que l’appelante a été privée de l’occasion de faire évaluer et traiter adéquatement sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[38] La cinquième demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada était vouée à l'échec puisqu'aucune circonstance particulière ne pouvait faire en sorte que l’appel tombe sous le coup de l'exception de la doctrine de l’autorité de la res judicata. Malgré le fait que l’appel n’a pas fait l’objet de la seconde étape de l’analyse, je ne suis pas convaincue que la division générale aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et qu’elle aurait dû refuser d’appliquer la doctrine de la chose jugée dans les circonstances en l’espèce.

[39] L’appel correspond à une attaque indirecte contre la décision du tribunal de révision. Les questions que l’appelante soulève en l’espèce ont été tranchées précédemment par le tribunal de révision. La décision du tribunal de révision était définitive et exécutoire. Il ne peut pas être maintenant victime d’une attaque indirecte par l’appel.

Troisième question en litige : Rejet sommaire

[40] Il y a lieu de rejeter un appel de façon sommaire lorsqu'aucune question ne donne matière à procès, lorsque la réclamation est sans fondement ou, comme la Loi le prévoit, l'appel n'a « aucune chance raisonnable de succès ». En revanche, si l’appel repose sur une trame factuelle suffisamment étoffée, et que l’issue n'est pas « manifeste », il n’y a pas lieu de procéder à un rejet sommaire. Il ne conviendrait pas non plus de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est « faible », lequel exige d’évaluer le fond de l’affaire, d’examiner la preuve et de lui attribuer une valeur.

[41] Il n’y a aucune exception aux dispositions déterminatives de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada et aucun fondement ne permet substituer ces dispositions (sans déterminer une invalidité, ce qui n’est pas le cas en l'espèce). Par conséquent, l’appelante ne pouvait être jugée invalide avant la période de rétroactivité maximale de 15 mois précédant la réception de sa demande de pension d’invalidité. Selon les faits en l’espèce, l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès, et la division générale était fondée à rejeter l’affaire de façon sommaire.

Décision

[42] L’appel est rejeté.

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