Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Questions préliminaires

[1] L’appel devait être instruit par vidéoconférence pour les raisons énoncées dans l’avis d’audience. Les dossiers du Tribunal de la sécurité sociale (ci‑après « le Tribunal ») confirment que l’appelant a reçu et signé cet avis. Ils indiquent également que, en septembre 2016, l’appelant a téléphoné à l’agente de gestion des cas du Tribunal affectée à son dossier et lui a demandé ce qu’il adviendrait s’il décidait de ne pas assister à l’audience. L’agente lui en a expliqué les divers effets, précisant qu’il était possible que le membre du Tribunal rende une décision sur la foi des documents portés à sa connaissance.

[2] Bien qu’il ait reçu l’avis d’audience, l’appelant ne s’est pas présenté devant le Tribunal à l’heure convenue. Le membre l’a attendu une demi‑heure, mais en vain.

[3] Selon le paragraphe 12(2) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience. En l’espèce, le Tribunal est convaincu que l’appelant a reçu l’avis d’audience et qu’il savait à quelle date, à quelle heure et à quel endroit l’audience se déroulerait.

[4] En conséquence, le Tribunal a décidé de procéder en l’absence de l’appelant et de trancher la question en litige sur la foi des documents et des observations au dossier.

Introduction

[5] Le 10 juillet 2014, l’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité présentée par l’appelant au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Il a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal de la décision rendue à la suite de la révision.

Droit applicable

[6] Aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada (ci‑après « la Loi ») les exigences d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC sont les suivantes :

  1. a) le demandeur doit avoir moins de 65 ans;
  2. b) il ne doit pas toucher de pension de retraite du RPC;
  3. c) il doit être invalide;
  4. d) il doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[7] Le calcul de la période minimale d’admissibilité est important, car le demandeur doit établir qu’il avait une invalidité grave et prolongée à la date de fin de cette période ou avant cette date.

[8] Selon l’alinéa 42(2)a) de la Loi, une personne invalide est une personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle n’est prolongée que si elle est déclarée devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[9] Le Tribunal estime que la période minimale d’admissibilité de l’appelant a pris fin le 31 décembre 2013.

[10] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si, selon toute vraisemblance, l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

Preuve

Preuve documentaire

[11] Le 3 juin 2014, l’appelant a rempli le questionnaire à l’appui de sa demande. Il y a indiqué avoir terminé sa 13e année et avoir obtenu un certificat du collège de police en 1990 et d’application de la loi en 1994. Du 21 août 1989 au 28 avril 2010, il a travaillé à temps plein pour la Ville de X à titre d’agent chargé de faire appliquer le règlement. Il a cessé de travailler pour cause de maladie (mentale). Il a touché des prestations d’assurance‑emploi pendant 15 semaines, soit du 25 juillet au 24 novembre 2010. Il affirme ne plus pouvoir travailler depuis le 28 avril 2010 en raison de ses problèmes de santé. Sa maladie mentale l’empêche de le faire. Il trouve très difficile de vivre avec cette maladie et de composer avec le stress lié au travail. Ses crises de panique et son sentiment de déprime l’empêchent la plupart du temps de travailler comme il le faisait avant. Il n’a plus la motivation de s’adonner à ses passe‑temps d’autrefois comme disputer des parties de hockey improvisées avec des amis ou s’entraîner à la salle de sport. Il participe chaque semaine à une séance de consultation psychologique.

[12] Dans la lettre datée du 28 octobre 2014 accompagnant sa demande de révision, l’appelant déclare avoir depuis longtemps un trouble anxieux généralisé et chronique, un dysfonctionnement de l’ego et d’autres problèmes de santé. Ce sont des problèmes de longue date. Son état de santé s’est toutefois détérioré pendant cette période et continue de le faire. L’appelant suit encore des traitements. Il estime être atteint de problèmes de santé graves et prolongés.

[13] Dans son rapport médical au RPC daté du 20 mars 2014, le Dr Mallia, psychiatre, indique connaître l’appelant depuis plus de huit ans et avoir commencé les traitements pour son principal problème de santé en mai 2006. Selon son diagnostic, l’appelant souffrirait d’un trouble anxieux généralisé et d’une psychose dépressive récurrente d’intensité modérée. Il lui a prescrit du Paxil et du Rivotril. L’appelant fait aussi partie d’un groupe de méditation. Le pronostic : trouble chronique avec périodes de rémission et d’exacerbation.

[14] Le 9 février 2015, le Dr Mallia a indiqué avoir vu l’appelant pour la première fois en septembre 2002. Il avait été dirigé vers lui pour des problèmes d’anxiété. Il souffrait de crises d’anxiété et de panique récurrentes, plus particulièrement au travail, lorsqu’il se trouvait en présence de son superviseur. Il estimait avoir de gros problèmes avec les figures d’autorité. Selon le Dr Mallia, il s’agissait là d’une manifestation de la relation conflictuelle entre l’appelant et son père, lequel était autoritaire et abusif sur le plan psychologique. L’appelant a travaillé pour la Ville de X pendant 18 ans. Il s’est marié à l’âge de 25 ans et a rompu 15 ans plus tard. Il partage actuellement une maison avec ses parents âgés. Lors de sa dernière évaluation, le 15 janvier 2015, l’appelant a donné des détails sur la maladie terminale de sa mère et les problèmes pulmonaires de son père. Il était inquiet et assez angoissé par rapport à tout cela. Il était d’humeur dépressive et présentait un affect anxieux. Aucun trouble psychiatrique majeur n’a toutefois été relevé. L’appelant a fourni des précisions sur son anxiété, qui se manifeste plus particulièrement lorsqu’il est en présence de figures d’autorité. Le Dr Mallia a posé le diagnostic suivant : Axe I – trouble anxieux, symptômes résiduels de crises de panique, Axe IV – stress psychologique d’intensité modérée à importante en raison de l’état de santé des parents et de la perte d’emploi, Axe V – évaluation globale de fonctionnement de 65. Selon le Dr Mallia, le pronostic demeurait réservé en raison de la relation traumatique entre l’appelant et son père. L’appelant faisait partie d’un groupe de méditation et suivait un traitement psychiatrique. Son état psychiatrique était chronique et caractérisé par des périodes de rémission et d’exacerbation.

Observations

[15] L’appelant n’a pas soumis d’observations écrites. Comme il n’a pas assisté à l’audience, il n’a pas non plus présenté d’arguments verbaux.

[16] L’intimé soutient que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Selon les rapports médicaux fournis par le Dr Mallia, psychiatre, l’appelant a reçu un diagnostic de trouble anxieux généralisé récurrent avec crises de panique et de trouble dépressif récurrent d’intensité modérée. Il ne souffre donc d’aucun problème médical ou psychologique majeur. Sa dépression et son anxiété sont traitées de manière conservatrice au moyen de Paxil et de Rivotril ainsi que de séances de méditation et de consultation psychologique. Bien que le Dr Mallia ait noté chez son patient un stress d’intensité modérée à importante en lien avec l’état de santé de ses parents, il lui a attribué une note de 65 à l’évaluation globale de fonctionnement, ce qui indique des symptômes légers. Des renseignements médicaux additionnels comprenant des notes cliniques produites pendant la période minimale d’admissibilité de l’appelant ont été demandés, mais n’ont jamais été présentés aux fins d’examen. Sans information indiquant la fréquence des visites psychiatriques, les modalités de traitement de la comorbidité ainsi que les médicaments essayés et la réaction à ceux‑ci, il est difficile de conclure que les problèmes de santé mentale de l’appelant étaient d’une telle gravité qu’ils l’ont empêché d’occuper quelque emploi que ce soit pendant sa période minimale d’admissibilité et de façon continue par la suite. De plus, même si le psychiatre suppose que les périodes de rémission et d’exacerbation se poursuivront, rien n’indique qu’il sera tout à fait impossible pour l’appelant d’occuper un emploi, ne serait‑ce qu’un emploi à temps partiel et/ou saisonnier.
  2. Bien que l’appelant se sente incapable de travailler en raison de sa maladie mentale, les éléments de preuve n’étayent pas l’existence de problèmes médicaux d’une telle gravité qu’ils l’ont rendu incapable d’exercer quelque emploi que ce soit pendant sa période d’admissibilité et de façon continue par la suite.

Analyse

[17] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

Caractère grave

[18] Le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’appelant était atteint d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

[19] Bien que l’appelant ait reçu un diagnostic de trouble anxieux, il importe de mentionner que, dans son rapport du 9 février 2015, le Dr Mallia, psychiatre, a indiqué que l’appelant avait souffert de crises d’anxiété et de panique récurrentes, plus particulièrement en présence de son superviseur au travail. Cette information laisse le Tribunal avec une question sans réponse, soit celle de savoir si l’appelant serait régulièrement capable de détenir un emploi dans un contexte différent, où il ne se trouverait pas en présence de son superviseur, et s’il a même tenté d’occuper un autre emploi pour voir comment il fonctionnerait dans un milieu de travail où il ne serait pas en présence d’un superviseur.

[20] Le Tribunal constate également que, dans le même rapport, le Dr Mallia a déclaré que les problèmes de l’appelant étaient chroniques et caractérisés par des épisodes de rémission et d’exacerbation. Compte tenu de l’absence d’autres détails de nature médicale comme un témoignage de l’appelant quant à la fréquence des périodes de rémission et d’exacerbation et à leur durée moyenne (s’il y en a une), le Tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que l’appelant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice dans un milieu de travail où il n’est pas en présence d’une figure d’autorité. Par exemple, si les périodes moyennes de rémission sont de longue durée et celles d’exacerbation, de courte durée, l’appelant serait sans doute régulièrement capable de se présenter au travail. Cependant, comme il ne possède pas cette information, le Tribunal ne peut pas en arriver à une décision éclairée.

[21] De plus, comme le Dr Mallia a déclaré dans son rapport de février 2015 que l’appelant ne souffrait d’aucun problème psychiatrique majeur et obtenait une note de 65 à l’évaluation globale du fonctionnement, ce qui indique des symptômes légers, l’absence d’autres éléments de preuve produits par l’appelant pour expliquer en quoi l’ensemble de ses symptômes le rendraient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, y compris dans un milieu où il ne serait pas en présence d’une figure d’autorité, rend le Tribunal incapable de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’invalidité de l’appelant était grave au sens de la Loi à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

Caractère prolongé

[22] Comme le Tribunal a déterminé que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire de tirer une conclusion quant à son caractère prolongé.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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