Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 27 février 2016. La DG avait tenu précédemment une audience par vidéoconférence et a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à a date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 2013.

[2] Le 18 mai 2016, la demanderesse a présenté à la division d’appel (DA) dans les délais prescrits une demande de permission d’en appeler précisant les moyens d’appel prétendus. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [I]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a présenté les observations suivantes :

  1. Conformément à la décision de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), la DG n’a pas mentionné que la demanderesse s’est également blessée au dos, à la hanche gauche et aux fesses lors de sa blessure en 2011.
  2. Bien qu’elle ait quitté son emploi à l’église pour fréquenter l’école après sa blessure, la demanderesse n’aurait pas fréquenté l’école s’il n’y avait eu aucun pronostic de rétablissement. Bien que la DG ait eu raison de souligner au paragraphe 10 que la demanderesse a respecté toutes les échéances fournies en tant que mesures d’adaptation durant ses études universitaires, cela ne serait pas pratique en réalité. Aucun employeur n’offrirait des mesures d’adaptation pour terminer des tâches à un moment ou à une journée qui lui convient.
  3. Au paragraphe 12, la DG a minimisé le diagnostic d’anxiété de la demanderesse en déclarant que son [traduction] « seul autre problème de santé était l’anxiété ». Elle croit que son anxiété est très débilitante et qu’elle touche de façon appréciable ses activités quotidiennes. De plus, elle souffre également de fatigue intense débilitante.
  4. Au paragraphe 13, la DG a déclaré que la demanderesse prend seulement du Tylenol no 3 et du lorazépam à l’occasion. Il est bien connu qu’aucun médecin ne prescrira ces médicaments à d’autres fins que des fins occasionnelles, surtout dans le cas de douleurs chroniques.
  5. Au paragraphe 13, la DG a déclaré que la demanderesse n’avait pas consulté un psychiatre depuis 2015, mais elle n’a pas mentionné que son dernier psychiatre n’était pas comme le précédent, qui offrait une thérapie cognitive. La DG a également omis de mentionner que la demanderesse avec une interaction constante avec Santé mentale Canada pour gérer ses crises de panique fréquentes.
  6. Au paragraphe 23, la DG a mal interprété l’examen par IRM du rachis lombaire inférieur. Bien que son côté gauche puisse produire des symptômes, la racine nerveuse S1 du côté droit produit définitivement des symptômes.
  7. Au paragraphe 27, la DG a déclaré que le Dr Lena a autorisé la demanderesse à retourner consulter son médecin de famille. La DG a négligé de souligner qu’elle a reçu cette autorisation du Dr Lena parce qu’il ne pouvait plus rien faire pour elle : elle avait une réelle douleur neuropathique, et il a recommandé une intervention chirurgicale.
  8. La décision de la DG était fondée sur des allégations erronées selon lesquelles la demanderesse aurait continué de travailler si elle avait été embauchée après l’expiration du contrat. Son emploi avait une date de fin prédéterminée, et le fait de ne pas terminer son contrat aurait causé beaucoup d’anxiété. Elle nie le fait qu’elle aurait détenu un autre emploi.
  9. Au moment de l’audience, la demanderesse était incapable d’obtenir des notes du Dr Lising datant de janvier 2014 à aujourd’hui relativement à son progrès médical, car il a exigé des frais administratifs qui étaient, selon elle, déraisonnables. Elle continue de déployer des efforts pour obtenir ces documents. Elle prévoit également présenter un rapport de son physiothérapeute qui, selon elle, était [traduction] « mystérieusement absent » du dossier d’audience, tout comme le rapport du Dr Cooper.

Analyse

(a) Décision de la CSPAAT et blessure au dos

[10] La demanderesse critique implicitement la DG d’avoir ignoré une décision de la CSPAAT (probablement la lettre de décision du 30 janvier 2013 à la page GD-108 du dossier d’audience), mais elle aurait dû savoir que les régimes d’indemnisation des travailleurs appliquent un ensemble de normes complètement différent de celui de la pension d’invalidité du RPC. Quoi qu’il en soit, il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les partiesNote de bas de page 3. La DG avait le pouvoir, en tant que juge des faits, d’accorder le poids qu’elle jugeait pertinent à chaque élément de preuve.

[11] En ce qui concerne les douleurs dorsales de la demanderesse, il existe de nombreuses références à ce sujet dans la décision, et je ne trouve rien qui démontre que la DG a ignoré cet aspect.

[12] Je ne vois aucune chance raisonnable de succès pour ce moyen d’appel.

(b) Cours universitaires

[13] La demanderesse s’oppose à la mention dans la décision de son inscription continue à des cours universitaires, mais elle ne cerne aucune erreur factuelle particulière que la DG aurait pu commettre. La DG a déduit de sa réussite des cours qu’elle possédait une certaine capacité, mais la demanderesse n’a pas expliqué la façon dont cette déduction était déraisonnable. Elle a fait valoir que les types de mesures d’adaptation offerts ne seraient pas offerts dans un milieu de travail « réaliste », mais qu’il est évident selon la décision que la DG était au courant de ces mesures d’adaptation. La DA n’est pas une tribune où il est possible de débattre à nouveau du bien-fondé d’une allégation. Si elle demande que je réexamine un certain aspect de la preuve pour remplacer la décision de la DG par une décision favorable à la demanderesse, je ne suis pas en mesure de faire cela. En tant que membre de la DA, je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. En l’absence de toute suggestion selon laquelle la DG a ignoré un élément de preuve important, je ne constate aucune cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

(c) Anxiété

[14] La demanderesse prétend que la DG a [traduction] « minimisé » le diagnostic d’anxiété, mais je ne constate rien à cet égard. Le paragraphe 12 résume brièvement le Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité de la demanderesse, et la mention du trouble d’anxiété ne semble que refléter la case 20, nommée « Autres problèmes de santé », dans laquelle elle a seulement inscrit [traduction] « Anxiété ».

(d) Tylenol no 3 et lorazépam

[15] Encore une fois, la demanderesse n’a pas prétendu que la DG a commis une erreur factuelle en décrivant sa consommation des médicaments sur ordonnance susmentionnés; elle a seulement prétendu que la DG n’a pas inclus ce que la demanderesse juge comme étant des renseignements contextuels sur les indications concernant la douleur chronique. Je ne constate rien qui démontre que la DG a mal interprété le régime de traitement de la demanderesse ou qu’elle a tiré une conclusion défavorable relativement à la consommation [traduction] « occasionnelle » de ces médicaments. En résumé, je ne vois aucune chance raisonnable de succès pour ce moyen d’appel.

(e) Traitement psychiatrique

[16] La demanderesse ne cerne aucune erreur particulière que la DG pourrait avoir commise en résumé le témoignage concernant son traitement psychiatrique. Elle a eu l’occasion avant et pendant l’audience devant la DG de présenter cette preuve; elle ne peut pas maintenant présenter de nouveaux éléments de preuve en demandant la permission d’en appeler devant la DA. Je ne vois aucune cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

(f) Examen IRM du rachis lombaire inférieur

[17] La demanderesse prétend que la DG a mal interprété ce rapport d’IRM au paragraphe 23 de la décision, mais mon examen du document principal (GD3-72) donne à penser que la DG a résumé les conclusions de manière équitable. La demanderesse semble laisser entendre que la DG a ignoré une conclusion dans le rapport concernant les symptômes du côté droit, mais je soupçonne qu’elle ait confondu la section intitulée [traduction] « Antécédents », qui documente simplement les plaintes subjectives de la patiente, avec les résultats objectifs produits par l’examen. Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

(g) Cessation de prise en charge des soins par le Dr Lena

[18] Encore une fois, la demanderesse n’a pas précisé la façon dont la DG a fait une présentation erronée de la preuve. Selon moi, le paragraphe 27 comprend un résumé équitable et précis du rapport du Dr Lena si on garde à l’esprit qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’une décision saisisse chaque nuance de la preuve dont un décideur dispose. La DG a négligé de souligner que le Dr Lena a cessé de prendre en charge les soins de la demanderesse parce qu’il ne pouvait rien faire pour elle, mais, comme il a été déclaré précédemment, un tribunal administratif est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Quoi qu’il en soit, il est improbable que cette omission ait une incidence quelconque sur le résultat de la décision.

[19] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

(h) Fin du contrat d’emploi

[20] La demanderesse prétend que la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle elle aurait continué de détenir un emploi si elle avait été réembauchée après la fin de son dernier contrat en janvier 2013. Elle a également laissé entendre qu’elle a eu de la difficulté à terminer le contrat, mais son allégation ne contredit pas la décision de la DG, qui déclare ce qui suit au paragraphe 8 : [traduction] « Elle a déclaré qu’elle aurait continué de travailler à temps partiel au refuge pour femmes si elle n’avait pas été mise à pied, et ce même si elle avait une certaine difficulté à effectuer ses tâches avant la mise à pied. »

[21] De plus, après avoir examiné l’enregistrement de l’audience (à partir de 51:10), j’estime que le témoignage de la demanderesse correspondait essentiellement au compte rendu de la DG. En réponse au questionnement, elle a déclaré qu’elle aurait continué de travailler si son contrat avait été renouvelé, mais elle a nuancé cette déclaration en affirmant que cela n’aurait pas été facile et qu’elle aurait probablement démissionné éventuellement.

[22] Je ne vois aucune chance raisonnable de succès pour ce moyen d’appel.

(i) Autres documents

[23] D’ordinaire, lorsqu’elle est saisie d’un appel, la DA ne peut examiner de nouveaux éléments de preuve compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 58(1) de la LMEDS, qui ne donne pas compétence à la DA pour rendre une décision sur le fond du litige. Une fois qu’une audience devant la DG a pris fin, il y a très peu de raisons qui justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Un demandeur pourrait envisager de présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision de la DG, mais il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Non seulement il y a des délais et des exigences strictes à respecter pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que le demandeur démontre que les éventuels faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

[24] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

Conclusion

[25] Comme la demanderesse n’a soulevé aucun moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès en appel, la demande est refusée.

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