Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Questions préliminaires

[1] L’affaire a fait l’objet d’une procédure accélérée, conformément à la demande l’appelant.

Introduction

[2] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant le 17 novembre 2014. L’intimé a accueilli la demande et a établi le début de la période d’invalidité à juin 2014 et le début des prestations à octobre 2014. L’appelant a demandé la révision de cette décision, estimant que le début de son invalidité devait être établi à juin 2013 et que, par conséquent, ses prestations devaient commencer en octobre 2013. L’intimé a rejeté cette demande au motif que l’appelant avait travaillé et avait occupé un emploi rémunérateur de janvier 2014 à juin 2014. L’appelant a donc appelé de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[3] L’appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. L’appelant sera la seule partie à participer à l’audience.
  2. Les questions faisant l’objet de l’appel ne sont pas complexes.
  3. Cette façon de procéder est conforme à l’exigence énoncée dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] L’appelant n’a toutefois pas participé à la téléconférence. Le Tribunal est convaincu que l’appelant a été avisé de la tenue de la téléconférence et qu’il a choisi de ne pas participer à l’audience.

[5] Selon le compte rendu d’une conversation daté du 3 octobre 2016, un agent de gestion de cas du Tribunal a communiqué avec l’appelant et lui a fourni le numéro à composer pour participer à la téléconférence, lui précisant qu’il devait se joindre à la téléconférence 10 minutes avant le début de celle-ci. Qui plus est, un courriel contenant la même information a été envoyé à l’appelant.

[6] Dans un courriel envoyé au Tribunal le 5 octobre 2016, l’appelant a accusé réception du courriel et de la lettre du Tribunal l’informant de la téléconférence et demandant que l’affaire soit traitée en son nom par le Tribunal.

[7] Le 7 octobre 2016, le Tribunal a communiqué avec l’appelant une heure avant le début de l’audience pour lui rappeler de participer à la téléconférence afin de présenter son témoignage. L’appelant n’a pas répondu au téléphone ni au message vocal laissé à son intention.

[8] Le Tribunal s’est joint à la téléconférence et a attendu l’appel de l’appelant pendant environ 30 minutes après le début de l’audience. L’appelant n’a pas téléphoné pour participer à l’audience.

[9] Le Tribunal estime donc que l’appelant a été avisé de la date et de l’heure de l’audience et qu’il a choisi de ne pas y participer. Le Tribunal est par ailleurs convaincu qu’il peut rendre une décision équitable et motivée en se fondant sur les documents au dossier.

Droit applicable

[10] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada (la Loi) énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas de pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[11] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[12] La seule question dont le Tribunal est saisi est de savoir à quel moment l’appelant est devenu invalide au sens de la Loi.

Preuve

Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité

[13] L’appelant a présenté un questionnaire à l’appui de sa demande de prestations d’invalidité le 17 novembre 2014.

[14] L’appelant a précisé que le dernier emploi qu’il avait occupé avait été au service des ventes pour EECOL Electric, de janvier 2014 à juin 2014. Il a été mis à pied de cet emploi. Avant d’occuper ce poste, il avait travaillé à son compte comme courtier immobilier, de janvier 2004 à juin 2013. Il a mentionné qu’il avait cessé de faire ce travail en raison d’une dépression.

[15] L’appelant a précisé dans son questionnaire qu’il ne peut plus travailler depuis juin 2013 en raison de son état de santé. Il a souligné que les maladies qui l’empêchaient de travailler étaient la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique.

Preuve supplémentaire

[16] Selon le registre des gains de l’appelant pour 2014, celui-ci a enregistré des gains de 26 250 $ de janvier à juin.

[17] Dans le questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC à l’intention de l’employeur, E. F., gestionnaire des Ressources humaines à EECOL Electric Corp, a indiqué que l’appelant avait été à l’emploi de l’entreprise du 20 janvier 2014 au 9 juin 2014. Durant cette période, l’appelant a occupé un emploi à temps plein, travaillant 40 heures par semaine et touchant un salaire bimensuel de 2 700 $.

[18] Selon un relevé d’emploi daté du 10 juin 2014, l’appelant a touché une rémunération assurable totale de 30 370,17 $ de l’entreprise EECOL Electric Corp pour l’année d’imposition 2014

Observations

[19] L’appelant soutient qu’il est devenu admissible à des prestations d’invalidité en juin 2013 parce qu’il n’aurait jamais dû tenter de retourner au travail en janvier 2014. Il estime qu’il était déjà invalide en juin 2013.

[20] L’intimé soutient que l’appelant est devenu admissible à des prestations d’invalidité en juin 2014 parce qu’il a été en mesure de conserver un emploi rémunérateur de janvier 2014 à juin 2014.

Analyse

[21] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en juin 2014 ou avant cette date.

Invalidité grave

[22] Pour les motifs ci-après, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas été atteint d’une invalidité grave et prolongée avant juin 2014.

[23] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si le demandeur souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La gravité d’une invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité d’une personne à occuper son emploi régulier, mais plutôt sur son incapacité à occuper n’importe quel type d’emploi (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33).

[24] La preuve permet de conclure que l’appelant n’est pas devenu invalide au sens de la Loi avant juin 2014. Les renseignements fournis par son employeur ainsi que son registre des gains et son relevé d’emploi démontrent tous qu’il a occupé un emploi rémunérateur de janvier 2014 à juin 2014. En effet, il a touché une rémunération de quelque 30 000 $ au cours de cette période. De plus, il a occupé un emploi à temps plein et travaillé 40 heures par semaine.

[25] Comme il est exposé dans Klabouch, le critère permettant d’établir qu’une invalidité est grave n’a pas trait à l’incapacité de l’appelant à occuper son emploi régulier, mais plutôt à son incapacité à occuper n’importe quel type d’emploi. La preuve révèle que, jusqu’en juin 2014, l’appelant était en mesure d’occuper un emploi au service des ventes, ce qu’il a fait.

[26] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant est devenu invalide en juin 2014.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.