Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale datée du 11 novembre 2015, qui a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé que l’invalidité n’était pas « grave » à la date de l’audience ou avant cette date. La période minimale d’admissibilité du demandeur prenait fin le 31 décembre 2015. Le demandeur a sollicité la permission d’en appeler le 14 janvier 2016 et a indiqué que ses observations seraient présentées sous peu. Il a présenté des observations supplémentaires le 22 février 2016 et le 11 mars 2016, en réponse à l’invitation du Tribunal de la sécurité sociale de préciser ses moyens d’appel.

Questions en litige

[2] Les deux questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard ? Si tel est le cas, devrais-je exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accorder un délai supplémentaire pour la présentation de la demande de permission d’en appeler ?
  2. Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Contexte factuel

[3] Les faits pertinents aux fins de la présente demande sont les suivants :

  • Le 14 janvier 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler. Il n’a pas indiqué la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée. Il a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur des renseignements erronés, mais il n’a pas fourni de détails. Il a indiqué que davantage de renseignements seront fournis (AD1).
  • En réponse à une lettre du Tribunal de la sécurité sociale, le demandeur a présenté des observations le 22 février 2016. Il a soutenu que bien qu’il ait eu une audience équitable auprès de la division générale, [traduction] « des renseignements pertinents ont été négligés et n’ont pas été évalués de façon exhaustive ». Il a fait une demande de réexamen d’un rapport médical mis à jour datant du 17 février 2016 et provenant de son médecin de famille, qui était d’avis que les restrictions du demandeur liées au travail sont permanentes (AD1A).
  • En réponse à une autre lettre du Tribunal de la sécurité sociale, le demandeur a présenté des observations supplémentaires le 11 mars 2016. Le demandeur a identifié plusieurs rapports médicaux qui, selon lui, ont été négligés par la division générale. De plus, il a fait valoir que la division générale aurait dû se concentrer davantage sur ses antécédents médicaux puisque ceux-ci expliquent ses troubles de santé actuels. Il s’est également référé aux rapports médicaux mis à jour de son médecin de famille, lesquels indiquent qu’il se pourrait qu’il ne puisse pas tolérer les restrictions liées au travail (AD1B).

Analyse

(a) Demande tardive

[4] Bien que le demandeur n’a précisé les moyens d’appel dans sa demande de permission d’en appeler datée de janvier 2016 qu’après que les 90 jours s’étaient écoulés au moment où la décision de la division générale lui a été communiquée, il a identifié au moins un moyen d’appel. Il satisfaisait aux exigences en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.Par conséquent, j’estime qu’il satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 57(1)b) de la LMEDS selon lesquelles la demande de permission d’en appeler doit être présentée selon les modalités prescrites et dans les 90 jours suivants la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée.

(b) Demande de permission d’en appeler

[5] Le paragraphe 58(1) de le la LMEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à au moins un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

i. Conclusions de fait erronées

[7] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Cependant, il n’a pas identifié les conclusions de fait erronées ni soutenu que l’une ou plusieurs de ces conclusions ont été tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En l’absence d’allégations spécifiques, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès selon ce moyen.

ii. Nouveaux dossiers médicaux

[8] Le demandeur a présenté des dossiers médicaux supplémentaires, dont certains qui ont été préparés après l’audience auprès de la division générale. Cependant, la Cour fédérale a indiqué qu’un appel devant la division d’appel ne permet pas la présentation de nouveaux éléments de preuve et que l’appel est limité aux trois moyens énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS : Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503. Rien n’indique que l’un ou plusieurs de ses dossiers médicaux se rapportent à l’un des moyens d’appel. Par conséquent, rien ne justifie que je considère ces dossiers à ce stade.

iii. Preuve médicale présentée à la division générale

[9] Le demandeur a joint les dossiers suivants à ses observations du 22 février 2016 afin d’appuyer son allégation selon laquelle la division générale a négligé et n’a pas considéré certains éléments de preuve médicale :

  • Lettre de son (ancien) médecin de famille datée du 13 septembre 2007 et adressée à l’assureur (AD1B-13 à AD1B-14/GD4-51 à GD4-52)
  • Courte lettre médicale de son médecin de famille actuel datée du 17 octobre 2013 (AD1B-10 et AD1B-18/ GD1-2)
  • Rapport de consultation d’un physiatre daté du 31 juillet 2015 (AD1B-11 à AD1B-12/ GD9-3 à GD9-4)
  • Lettres de son médecin de famille actuel datées du 17 juillet 2015 (AD1B-17) et du 26 août 2015 (AD1B-15/GD15-2)
  • Certificat de maladie de son médecin de famille actuel datée du 10 août 2015, indiquant que le demandeur sera malade du 10 au 14 août 2015 (AD1B-16)

[10] Il n’a pas indiqué la valeur probante qu’ont ces dossiers médicaux.

[11] Ni la lettre du médecin de famille datée du 17 juillet 2015 (AD1B-17) ni son certificat de maladie daté du 10 août 2015 n’avaient été présentés et rendus disponibles à la division générale par le demandeur. Par conséquent, il n’existe aucun fondement à l’allégation selon laquelle la division générale aurait négligé ces deux documents.

[12] Pour ce qui est du rapport de consultation du physiatre, la division générale a résumé son contenu au paragraphe 12 et a ensuite analysé certaines parties aux paragraphes 29 et 30 de sa décision. La division générale a discuté du rapport médical du médecin de famille, daté du 26 août 2015, aux paragraphes 14 et 29. Ainsi, il n’existe également aucun fondement à l’allégation selon laquelle la division générale aurait négligé ces documents.

[13] Pour ce qui est des autres rapports médicaux, il n’existe aucune obligation en droit selon laquelle le décideur doit se référer à tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis, puisqu’il y a une présomption générale selon laquelle il a tenu compte de l’ensemble de la preuve. Dans l’affaire Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a établi qu’« un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve ». La présomption peut être réfutée si un demandeur peut établir que la preuve avait une telle valeur probante que le décideur se devait de l’analyser.

[14] Deux des rapports médicaux datés du 13 septembre 2007 et du 17 octobre 2013 respectivement datent d’avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité d’au moins deux ans. Par conséquent, ces rapports étaient moins pertinents et probants à la question de l’état de santé du demandeur vers la fin de sa période minimale d’admissibilité. Il existait des avis et des rapports médicaux ultérieurs qui ont été préparés près de la date de fin de la période minimale d’admissibilité et auxquels la division générale a accordé plus de poids.

[15] De même, le certificat de maladie daté du 10 août 2015 (s’il avait été soumis à la division générale) a une valeur probante faible, car il contient peu de chose en matière d’opinion. Le médecin de famille indique que le demandeur sera malade et absent du 10 au 14 août 2015, mais cette période est relativement courte, et le certificat n’aborde pas du tout les questions de la gravité et du caractère prolongé de l’invalidité du demandeur.

[16] Je ne suis donc pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’a pas pris en compte certains éléments de preuve.

iv. Poids de la preuve

[17] Finalement, le demandeur soutient que la division générale aurait dû se concentrer davantage sur ses antécédents médicaux. Cela nécessite d’évaluer à nouveau le poids qui doit être accordé à la preuve.

[18] Dans Simpson, la Cour fédérale d’appel refuse d’intervenir dans le processus par lequel le décideur accorde du poids à la preuve et elle soutient à cet égard qu’à proprement parler, cela « relève du juge des faits. » Par conséquent, je ne veux pas interférer avec la question du poids accordé. La division générale, en tant que juge des faits, est la mieux placée pour apprécier la preuve qui lui est présentée et pour déterminer le poids qu’elle doit lui accorder. Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès selon ce motif.

[19] Essentiellement, le demandeur sollicite un réexamen de la preuve. Comme la Cour fédérale l’a établi dans la décision Tracey, ce n’est pas approprié pour la division d’appel de réexaminer les éléments de preuve ou l’importance des facteurs considérés par la division générale lors qu’elle détermine si une permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission ni l’appel n’autorise à intenter de nouveau un recours en justice.

Conclusion

[20] Compte tenu des éléments susmentionnés, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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