Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d'en appeler d'une décision de la division générale datée du 2 novembre 2015, qui a conclu que le demandeur n'était pas admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé que l'invalidité n'était pas « grave » à la date de l'audience ou avant cette date. La période minimale d'admissibilité de l'appelant prenait fin le 31 décembre 2015. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler le 1er février 2016, faisant valoir plusieurs moyens d’appel.

Questions en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d'accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

i. Ensemble de la preuve

[5] Le demandeur soutient que la division générale n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve médicale dont elle disposait. Le demandeur n'a pas cerné une preuve médicale particulière que la division générale aurait ignorée; il m'a plutôt renvoyé aux observations qu'il avait fournies à la division générale. Les observations du demandeur consistent en 19 pages de documents écrits à la main. Elles décrivent ses problèmes respiratoires, son arthrose aux genoux et son tremblement essentiel.

[6] La division générale a abordé chacun de ces troubles médicaux aux paragraphes 27, 28 et 29 de la décision. La division générale a souligné que le demandeur n'a pas mentionné de problèmes concernant l'arthrose aux genoux à l'audience. Néanmoins, la division générale a effectué un examen de la preuve médicale documentaire concernant les genoux de l'appelant et a constaté qu'elle ne faisait pas état de limitations. La division générale a également souligné que des options de traitement demeuraient à la disposition du demandeur si son trouble devait se détériorer.

[7] La division générale a déclaré avoir examiné la preuve médicale concernant le tremblement du demandeur. Le membre a conclu qu'un neurologue était d'avis que le demandeur n'avait pas besoin d'un traitement, mais que, si le tremblement devait empirer de manière importante, des options de traitement seraient à sa disposition.

[8] La division générale a également analysé les problèmes respiratoires du demandeur. La division générale a décrit la preuve médicale relative à ces problèmes comme étant [traduction] « exhaustive ». Le membre s'est fondé sur les rapports médicaux d'un pneumologue et de la médecin de famille du demandeur pour conclure que, même s'il souffrait de problèmes respiratoires et de certaines limitations, le pronostic était stable, et des options de traitement demeuraient à sa disposition.

[9] Étant donné que la division générale a abordé chaque trouble médical du demandeur, je ne suis pas convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès en se fondant sur le moyen selon lequel la division générale n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve.

ii. Conclusion de fait erronée

[10] Le demandeur fait valoir que la division générale a fondé ses conclusions sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en concluant qu'il doit avoir la capacité de travailler parce qu'il avait demandé à son employeur précédent si un poste en répartition était offert. Le demandeur prétend que cela représente une [traduction] « interprétation erronée des faits ».

[11] Au paragraphe 30, la division générale a déclaré ce qui suit :

[30] Lorsqu’il y a des preuves d’aptitude au travail, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été vains en raison de son état de santé (Inclima c. Canada (P.G.) 2003 CAF 117). Le tribunal a également souligné que, bien que l'appelant ait déclaré être incapable de continuer à occuper son emploi consistant à conduire un camion et à livrer du carburant à ses clients, il a bel et bien demandé de travailler comme répartiteur pour son employeur précédent. Le Tribunal est conscient que la question que l'appelant avait concernait la capacité pulmonaire permettant de rentrer le tuyau souple dans son camion. Cependant, cette croyance selon laquelle il pouvait travailler comme répartiteur a démontré au Tribunal que l'appelant avait encore la capacité de travailler. Le Tribunal s'est inspiré des conclusions de la Cour d'appel fédérale et de la décision dans l'arrêt Inclima c. Canada, et il estime que l'appelant n'a pas démontré qu'il a déployé un effort infructueux pour obtenir et conserver un emploi en raison de son état de santé.

[12] La division générale a déclaré que le problème auquel se heurtait le demandeur en tant que chauffeur de camion était l'essoufflement. La division générale a également conclu que le demandeur croyait avoir conservé la capacité de travailler, puis qu'il avait formulé des demandes à son employeur précédent concernant des possibilités d'emploi. Je conviens que, si cela avait été le seul fondement sur lequel la division générale se serait fondée pour conclure que le demandeur avait la capacité requise de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, j'aurais estimé qu'il s'agit d'une erreur, car la preuve médicale doit faire l'objet d'un examen. Cependant, les conclusions doivent être mises en contexte, car la division générale avait effectué son analyse concernant les problèmes respiratoires du demandeur au paragraphe précédent. Bien qu'il y ait une erreur typographique au paragraphe 29, où la division générale a déclaré que [traduction] « selon la prépondérance des probabilités, l'appelant souffre d'un problème respiratoire qui étaient [sic] grave selon la définition prévue dans le RPC », il est évident que la division générale a conclu que les problèmes respiratoires du demandeur n'étaient pas graves et que, d'un point de vue respiratoire, il était donc capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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