Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 7 juillet 2016. La division générale a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en octobre 2009 et que puisque sa demande de pension d’invalidité a été reçue en juillet 2011, elle était donc jugée invalide en avril 2010. La division générale a déterminé que les versements commenceraient quatre mois plus tard, c’est-à-dire à partir d’août 2010.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 27 septembre 2016 aux motifs que (1) la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence d’une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension sur la date du début du versement de la pension d’invalidité et (2) qu’elle a commis une erreur de fait sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a déterminé que la défenderesse avait présenté une demande de pension en juillet 2011 plutôt qu’en juin 2011.

Question en litige

[3] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[4] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en établissant la date à compter de laquelle la pension de la défenderesse était payable sans tenir compte du paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur soutient que, conformément au paragraphe 55.2(9) du RPC, le versement d’une pension d’invalidité peut seulement commencer au cours du mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu une demande de partage de crédits. Le demandeur soutient que la demande de partage de crédits a eu lieu en septembre 2011 ; la période minimale d’admissibilité de la défenderesse est en décembre 2010. Le demandeur soutient également que les versements devraient débuter en octobre 2011.

Analyse

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de lEmploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

a) Erreur de droit

[7] La défenderesse avait dû dépendre d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour que sa période minimale d’admissibilité se termine le 31 décembre 2010.

[8] Voici ce qu’indique l’article 69 du RPC :

Ouverture de la pension

  1. 69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :
    1. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
    2. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[9] Voici le libellé du paragraphe 55.2(9) du RPC :

‏Paiement des prestations

(9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage ; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[10] Il semble que le paragraphe 55.2(9) du RPC ait préséance sur l’article 69 du RPC, ce qui change la date de prise d’effet du versement de la pension d’invalidité. Cependant, la division générale n’a pas fait mention de l’incidence que la demande de partage de crédits a eue sur la date du début du versement de la pension d’invalidité et elle n’a pas fait explicitement référence au paragraphe 55.2(9) du RPC. Je suis donc convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’incidence du paragraphe 55.2(9) du RPC quand elle a déterminé la date à compter de laquelle la pension d’invalidité était payable à la défenderesse.

(b) Conclusion de fait erronée

[11] Finalement, le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle la défenderesse aurait présenté sa demande de pension d’invalidité en juillet 2011.

[12] Sur la demande de la défenderesse se trouvent deux timbres dateurs : « le 30 juin 2011 » et « le 6 juillet 2011 » (GT1-20). Malgré le fait qu’il se peut que la division générale ait commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demande avait été présentée en juillet 2011, il est peu probable qu’une telle erreur aurait eu une incidence sur l’issue de l’affaire, compte tenu du fait que sa conclusion concernant la date de début d’une prétendue invalidité n’est pas pertinente dans le cas où un prestataire s’est fié à une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension afin d’établir une période minimale d’admissibilité et lorsque le paragraphe 55.2(9) du RPC s’applique. Néanmoins, compte tenu du fait que les deux moyens d’appel puissent être inextricablement liés, je suis convaincue que cet appel a une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[14] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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