Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La demande de permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 25 février 2016. La DG avait tenu une audience par téléconférence et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), car il avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 2015.

[2] Le 21 mai 2016, le demandeur a présenté à la division d’appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d’en appeler comportant le détail des moyens d’appel allégués. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est énoncé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Dans la demande de permission d’en appeler, le représentant du demandeur a indiqué les observations suivantes :

  1. La DG a commis une erreur en accordant une importance excessive au rapport du Dr Rosenbluth qui a été embauché par la compagnie d’assurances pour effectuer un examen médical indépendant. Le Dr Rosenbluth a conclu que le demandeur n’était pas invalide à la suite d’une seule évaluation en juillet 2013, plus de deux ans avant la date de fin de la PMA qui a été établie au 31 décembre 2015.
  2. La DG a commis une erreur lorsqu’elle a mis l’accent sur les éléments de preuve datant de 2012 et de 2013 alors qu’elle aurait dû mettre l’accent sur les éléments de preuve dont la date de création se rapprochait de la date de fin de la PMA. Depuis 2013, le demandeur est sous les soins continus d’un autre psychiatre, le Dr Muhammad. Le fait qu’il consulte le Dr Muhammad une fois tous les trois mois pendant 10 à 15 minutes ne devrait pas témoigner du niveau d’invalidité du demandeur. Puisque le demandeur consulte ce médecin depuis plusieurs années, il se peut que ses visites visent le maintien de sa santé plutôt que la résolution de ses problèmes.

[10] Le demandeur a également joint à ses observations un résumé chronologique de la preuve médicale ainsi que des copies des rapports suivants :

  • Rapport du Dr Amin Muhammad, psychologue, daté du 12 mai 2016
  • Rapport du Dr Richard Chen, médecin de famille, daté du 22 avril 2016

Analyse

Importance excessive accordée au rapport du Dr Rosenbluth

[11] Le demandeur soutient que, pour en arriver à sa décision, la DG a accordé une importance excessive au rapport du Dr Rosenbluth, dont les conclusions, croit-il, n’auraient pas dû avoir autant de poids, car le psychiatre a été embauché par un assureur afin d’effectuer une seule évaluation.

[12] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce fondement. Mon examen de la décision, plus particulièrement de son analyse, révèle que la DG a entrepris une analyse sérieuse de la preuve médicale et a tenu compte de plusieurs rapports disponibles, pas seulement du rapport du Dr Rosenbluth. Il est vrai que la DG s’est référée au rapport du Dr Rosenbluth de façon détaillée au paragraphe 26, mais elle a fait cela dans le but précis d’évaluer la crédibilité du témoignage du demandeur sur la question à savoir s’il s’était déjà fait offrir des tâches modifiées chez Postes Canada. Je dois maintenant souligner le fait qu’il semble y avoir une erreur typographique dans la décision au passage dans lequel la DG a comparé ce que le demandeur a dit à l’audience avec le compte rendu du psychiatre sur ce qu’il a dit lors de l’évaluation :

[traduction]

Le Dr Rosenbluth a écrit que l’appelant s’est fait offrir des tâches modifiées en 2012, mais l’appelant a catégoriquement témoigné qu’il s’était fait offrir des tâches modifiées ou que l’entreprise a même été en mesure de lui offrir des tâches modifiées.

[13] Dans le contexte de l’argument que la DG tentait visiblement de présenter, cette phrase serait logique si un « ne » avait été ajouté entre « appelant » et « s’est » et qu’un « pas » avait été ajouté entre « s’est » et « fait ». Malgré cette erreur, qui selon moi n’est pas importante, il était de la compétence de la DG de tirer des conclusions au sujet de la crédibilité en se fondant sur la preuve qui lui avait été présentée, et sa logique ne me semble pas déraisonnable en l’espèce.

[14] Je soupçonne que l’inquiétude du demandeur provient du fait que la DG a choisi de représenter les observations de l’intimé, lesquelles s’appuyaient fortement sur le rapport du Dr Rosenbluth, en les citant directement et en détail plutôt qu’en les résumant, comme elle avait fait pour les observations du demandeur. CE traitement asymétrique des observations respectives des parties était, je dois l’admettre, étrange, mais je ne trouve pas qu’il s’agit d’un moyen d’appel suffisant pour permettre à l’appel d’aller de l’avant puisque, comme indiqué, la preuve a été correctement analysée en profondeur dans l’analyse.

[15] Bien que le demandeur n’ait pas indiqué cela formellement, il semble également suggérer qu’un rapport portant sur un examen médical indépendant parrainé par l’assureur était en quelque sorte moins fiable et donc digne de moins d’importance que d’autres types d’éléments de preuve médicale. S’il s’agit là de l’argument du demandeur, je ne suis pas d’accord. Je ne serais pas plus d’accord avec l’argument selon laquelle les médecins traitants ont par nature un parti pris pour leurs patients. La DG était consciente de la provenance du rapport du Dr Rosenbluth et a noté que le demandeur a été évalué [traduction] « pour le compte de son assurance individuelle », et le rapport en tant que tel indique clairement que l’examen n’a pas été effectué dans le but de trouver des traitements.

Indifférence à l’égard d’éléments de preuve datant aux alentours de la PMA

[16] Le demandeur soutient que la DG a commis une erreur lorsqu’elle a mis l’accent sur les éléments de preuve médicale datant de 2013 plutôt que de 2014 et 2015. J’estime encore une fois que ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une étude de la preuve documentaire présentée à la DG indique que la majorité des éléments de preuve datait d’avant 2014. Ces éléments qui ont été préparés en 2014 et 2015 ont été résumés dans la décision de la DG et plusieurs d’entre eux ont été mentionnés dans son analyse.

[17] Je note que le demandeur a présenté deux documents médicaux qui ont été préparés après que la décision de la DG ait été rendue. Selon ces documents, il était invalide et était incapable de travailler, mais un appel devant la DG n’est pas une audience de novo, et des éléments de preuve supplémentaires ne sont pas normalement considérés. Selon les contraintes prévues au paragraphe 58(1) de la LMEDS, la DG n’a pas l’autorité de rendre une décision basée sur le fond de l’affaire.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

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