Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le présent appel porte sur une décision rendue par la division générale le 29 septembre 2015, qui avait statué sur la demande de pension d’invalidité duRégime de pensions du Canada (RPC) présentée par l’appelante. La division générale a conclu que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité après avoir établi que son invalidité n’était pas « grave » avant que prenne fin sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2015.

[2] L’appelante a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale sur plusieurs moyens. Le 21 décembre 2015, la division d’appel lui a accordé la permission d’en appeler au motif que la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Après avoir examiné les observations déposées par les deux parties, j’ai jugé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience, conformément à l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Je dois statuer sur les deux questions suivantes :

  1.  La DG a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?
  2. Quelle décision convient-il de rendre dans cette affaire ?

Moyens d’appel

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La division d’appel avait accordé la permission d’en appeler sur ce dernier moyen.

a) Notes du psychiatre

[7] Le questionnaire rempli par l’appelante indique qu’elle a travaillé pour la dernière fois en novembre 2010, alors que son employeur s’était relocalisé à London (GD2-53).

[8] La division générale a indiqué ce qui suit au paragraphe 37 de sa décision :

[traduction]

[37] L’appelante a indiqué que sa dépression s’est aggravée du fait qu’elle n’était pas capable de trouver un emploi, mais une fois de plus, le Tribunal conclut que le rapport de son psychiatre n’en fait pas état.

[9] Ces conclusions tirées par la division générale sont fidèles au contenu du rapport du psychiatre. Rien n’indique, dans le rapport du 5 juillet 2012, que la dépression de l’appelante s’était aggravée en raison de son incapacité à trouver un emploi, même si le psychiatre a reconnu qu’elle souffrait d’anxiété et de dépression et en [traduction] « avait souffert à répétition depuis de nombreuses années », en plus d’être atteinte de sautes d’humeur. (GD3-4 à GD3-7)

[10] Puisque le psychiatre a préparé le rapport médical du RPC et qu’il l’aurait fait d’après le compte rendu de l’appelante, la division générale aurait dû pouvoir se fonder sur ce rapport à titre de résumé exact et, dans son ensemble, complet des antécédents médicaux de l’appelante, regroupant à la fois le compte rendu de l’appelante, les observations du psychiatre et les examens menés par ce dernier.

[11] Cependant, l’appelante suggère que la division générale n’aurait pas dû tirer ces conclusions uniquement d’après le rapport médical du psychiatre et qu’elle aurait plutôt dû également considérer et aborder les dossiers cliniques du psychiatre. À ce sujet, l’appelante soutient que la division générale n’a pas [traduction] « suffisamment tenu compte de la documentation médicale en ce qui concerne la nature et la portée de [ses] nombreuses blessures et incapacités ». L’appelante a cité, à titre d’exemple, la note du psychiatre datée du 3 janvier 2011, à GD3-19.

[12] Faisant momentanément abstraction de toute question d’admissibilité, la division générale a reconnu, au paragraphe 25, que les notes manuscrites du psychiatre avaient été déposées, puis les a toutefois jugées largement illisibles.

[13] Si la division générale n’est pas liée par les règles strictes de la preuve, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’un décideur puisse interpréter des documents largement illisibles pour tirer des conclusions sur des opinions médicales alors qu’il n’existe aucune preuve à l’appui relative à une opinion médicale. Le simple fait de fournir des dossiers cliniques ne suffit pas à établir la véracité de leur contenu puisqu’il s’agit de déclarations relatées du psychiatre. Si l’appelante comptait se fonder sur le contenu des dossiers pour établir la gravité de son invalidité, et si ceux-ci étaient essentiels dans le cadre de sa demande, elle aurait dû se procurer un rapport descriptif dans lequel le psychiatre aurait traité de l’incidence de sa perte d’emploi. L’appelante aurait pu, à tout le moins, obtenir des transcriptions de ces notes tapées à l’ordinateur, ne fût-ce que pour appuyer ses prétentions relatives à ce qu’elle a rapporté à son psychiatre.

[14] S’il n’est pas anormal de tomber en dépression réactionnelle en raison d’une perte d’emploi et de l’incapacité à en obtenir un autre, celle-ci n’engendre pas nécessairement une invalidité grave et prolongée. La division générale a traité des observations de l’appelante voulant que sa dépression se soit aggravée. Au paragraphe 35 de sa décision, la division générale a conclu qu’il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que le psychiatre ait fait état, dans son rapport, de tout changement important ou [traduction] « effondrement majeur » suivant la perte d’emploi de l’appelante, si une telle chose était survenue.

b) Compétences en anglais

[15] L’appelante allègue que la division générale a erré quand elle a conclu que ses antécédents professionnels révélaient qu’elle maîtrisait suffisamment bien l’anglais pour être compétitive dans le monde du travail. L’appelante fait valoir que cette conclusion fait abstraction du fait qu’elle a acquis son expérience de travail au Canada dans des domaines où elle n’avait pas à communiquer avec autrui.

[16] La division générale a écrit ce qui suit au paragraphe 46 de sa décision :

[traduction]

[46] Le Tribunal a noté que l’appelante a été capable d’occuper un emploi stable durant 25 ans, d’abord comme plongeuse puis dans une buanderie, après être arrivée au Canada. Cela démontre au Tribunal que même si elle a demandé des services d’interprétation complets durant l’audience, elle doit avoir été capable de communiquer suffisamment bien pour comprendre ce qu’elle devait faire, c’est-à-dire pour suivre des directives, notamment, et pouvoir, par conséquent, accomplir les tâches d’une manière satisfaisante et ainsi conserver son emploi.

[17] La division générale a également indiqué ceci au paragraphe 47 :

[traduction]

[47] D’après une analyse réaliste, comme il l’a mentionné précédemment, le Tribunal a conclu qu’elle était capable de communiquer suffisamment bien pour conserver un emploi. Quoique son éducation ne donne pas lieu à la possibilité qu’elle se recycle, l’expérience qu’elle a acquise dans des postes qu’elle a occupés dans un restaurant et dans une buanderie lui a permis d’acquérir des compétences transférables. Âgée de 58 ans à la date de sa PMA, elle pourrait encore détenir une occupation rémunératrice pendant quelques années.

[18] Il n’est pas évident que la division générale n’ait pas été consciente que l’appelante n’a pas eu besoin de beaucoup communiquer durant son parcours professionnel. Après tout, la division générale a précisément indiqué que l’appelante a travaillé comme plongeuse, puis dans une buanderie. La division générale n’a pas laissé entendre que l’appelante parlait couramment l’anglais; le membre a plutôt indiqué qu’elle devait posséder une certaine compréhension rudimentaire de la langue de façon à suivre des directives et à accomplir des tâches de manière satisfaisante, ne fût-ce que dans ces deux domaines d’emploi.

[19] Je ne suis pas convaincue que la division générale n’ait pas bien saisi l’étendue restreinte des compétences de l’appelante en anglais, ou le fait qu’elle n’avait pas été appelée à communiquer couramment en anglais avec autrui dans le cadre de son expérience de travail.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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