Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est accueillie.

Introduction

[2] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) le 3 mars 2016. La DG a tenu une audience par vidéoconférence le 9 juin 2016 et elle a conclu que la défenderesse était admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC), car elle a conclu que son invalidité était « grave et prolongée » au cours de la période minimale d’admissibilité (PMA).

[3] Le 20 mai 2016, dans le respect du délai prescrit, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA). Selon la demande, la DG aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé la première date de versement de la pension d’invalidité de la défenderesse.

[4] Pour accorder cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[5] La défenderesse a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC le 27 octobre 2011. Elle a indiqué qu’elle avait 48 ans, qu’elle détenait un diplôme collégial (programme d’un an) et qu’elle a travaillé pendant 18 ans comme employée municipale, emploi qui a pris fin en 2002 lorsqu’elle a décidé de devenir une [traduction] « mère au foyer ».

[6] Le demandeur a initialement rejeté sa demande au motif que l’invalidité de la défenderesse n’était ni grave ni prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2007. Le 10 avril 2012, la défenderesse a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) qu’elle a par la suite reçue et qui a prolongé sa PMA jusqu’au 31 décembre 2008. Le 13 novembre 2012, le demandeur a encore une fois rejeté sa demande après révision.

[7] Le 10 octobre 2014, la défenderesse a interjeté appel de ces refus devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré au TSS en février 2013. Dans une décision datée du 11 juin 2015, la DG a accueilli l’appel et elle a conclu que la défenderesse était invalide de la façon suivante :

[traduction]

Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) de la Loi). La demande a été reçue en octobre 2011 ; par conséquent, l’appelante est réputée invalide depuis juillet 2010. En vertu de l’article 69 du RPC, les versements commencent à compter du quatrième mois qui suit la date prétendue du début de l’invalidité. Les prestations seront versées à partir de juillet 2010.

[8] Le 20 mai 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel (DA) du TSS, soutenant que la DG avait commis une erreur de droit.

Droit applicable

[9] En vertu de l’article 55.1 du RPC, un époux peut présenter une demande de PGNAP, ce qui déclenche un partage équitable des crédits du RPC après une séparation ou un divorce.

[10] Le paragraphe 55.2(9) du RPC porte sur le moment où une prestation devient payable s’il y a un PGNAP :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage ; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, CAF 41 ; Fancy c. Canada (Procureur général), CAF 2010 CAF 63.

Question en litige

[13] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, modifiée le 2 juin 2016, le demandeur a accepté la conclusion selon laquelle la défenderesse était invalide, conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC, mais a soutenu que la DG a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du paragraphe 55.2(9) et de l’article 69 lorsqu’elle a déterminé la date de début du versement. Le demandeur soutient que puisque la DG a conclu que, conformément à l’alinéa 42(2)b) du RPC, la date la plus antérieure à laquelle la défenderesse pouvait être réputée invalide était 15 mois avant la date à laquelle la demande a été reçue. Étant donné que la demande de prestations d’invalidité de la défenderesse a été reçue par le demandeur en octobre 2011, la DG a conclu que la défenderesse a été réputée invalide en juillet 2010 et que, conformément à l’article 69 du RPC, le versement devrait commencer quatre mois plus tard, en novembre 2010.

[15] Cependant, le demandeur soutient que la DG a omis de tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un PGNAP qui prolongeait la PMA de la défenderesse jusqu’au 31 décembre 2008. Bien que cela n’ait pas été abordé explicitement dans les observations du demandeur présentées à la DG, le PGNAP était reflété dans le relevé d’emploi (GT1-24) de la défenderesse à l’aide de codes qui étaient expliqués dans l’observation de RHDCC datée du 23 février 2013.

[16] Le demandeur soutient que la DG a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le paragraphe 55.2(9), qui oblige à ce que la date du premier versement soit en vigueur le mois suivant celui au cours duquel le PGNAP a eu lieu, à savoir en mai 2012 en l’espèce.

Analyse

[17] Après examen de la preuve et du droit applicable, j’estime que le demandeur a une chance raisonnable de succès pour démontrer que la DG a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision. La PMA de la défenderesse semble découler des crédits alloués à la suite d’un PGNAP, et il est évident que le paragraphe 55.2(9) du RPC vise à prévenir le début de prestations, y compris la pension d’invalidité, avant la date d’entrée en vigueur d’un PGNAP. Après examen du dossier, je suis convaincu que la défenderesse a bel et bien demandé et obtenu un PGNAP en avril 2012. Par conséquent, le demandeur a une cause défendable au motif que la pension d’invalidité en vertu du RPC de la défenderesse aurait dû commencer en mai 2012.

Conclusion

[18] Pour ces raisons, j’accorde la permission d’en appeler au motif que la DG a peut-être commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé la première date de versement de la pension d’invalidité du RPC de la demanderesse.

[19] J’invite la défenderesse à soumettre sa position quant au bien-fondé de l’appel. J’invite également les parties à présenter leurs observations sur la pertinence de tenir une nouvelle audience et, si une audience s’avère nécessaire, sur le type d’audience qui convient.

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