Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), rendue le 23 mars 2015. Elle porte sur l'annulation d'une pension de retraite et le remplacement par une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a conclu que, selon les faits de la cause de l'appelante, cette annulation et ce remplacement ne pourraient pas avoir lieu.

[2] Le 5 juillet 2016, la division d'appel du Tribunal a reçu une « demande de permission d'en appeler » relativement à la décision de la division générale.

[3] L'appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. le membre a conclu qu’il n’est pas nécessaire de tenir une nouvelle audience;
  2. en vertu de l'alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le membre a jugé qu'aucune autre audience n'était requise;
  3. le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  4. les questions en litige sont distinctes et claires; par conséquent, la tenue d'une audience n'est pas nécessaire afin que la division d'appel rende une décision.

Questions préliminaires

[4] Bien que l'affaire soit présentée à la division d'appel comme une demande de permission d'en appeler, elle est traitée comme un appel parce que la procédure découle du rejet sommaire de l'appel par la division générale. Lorsque la division générale rejette un appel de façon sommaire, le paragraphe 56(2) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) s'applique, ce qui signifie que la permission d'en appeler n'est pas requiseNote de bas de page 1.

Question en litige

[5] Les questions découlant de l'appel sont les suivantes :

  1. L'appel est-il frappé de prescription?
  2. Si l'appel n'est pas frappé de prescription, la division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a rejeté l'appel de façon sommaire?

Droit applicable

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] En ce qui concerne l'objet de l'appel, le droit applicable figure dans plusieurs dispositions du RPC. Le paragraphe 70(3) prévoit que, après le début du versement de la pension de retraite, le prestataire ne peut pas présenter une demande de pension d'invalidité en vertu du RPC. L'article 66.1 comprend l'exception à cette règle, tandis que le paragraphe 46.2(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada accorde un délai de six mois pendant lequel la demande d'annulation de la pension de retraite peut être présentée.

[8] Les dispositions législatives sont les suivantes :

70(3) Effet du versement d'une pension de retraite – Une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité en application de la présente loi, si elle a commencé à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, sauf selon ce qui est prévu à cet égard à l’article 66,1 ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions, selon le cas.

[9] L'article 66.1 qui prévoit l'exception à la nature restrictive du paragraphe 70(3) et qui doit être lu en parallèle avec l'article 46.2 prévoit ce qui suit :

66.1 Demande de cessation de prestation – (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

(1.1) Exception – Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[10] Le paragraphe 46.2(1) duRèglementprévoit qu'une demande écrite doit être présentée dans les six mois suivant le début du versement de la pension de retraite :

46,2(1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

L'appel est-il frappé de prescription?

[11] La question découle du fait que la Loi sur le MEDS prévoit des délais précis dans lesquels un appelant peut présenter une demande de permission d'en appeler relativement à une décision de la division générale rendue soit par la section de l'assurance-emploi soit par la section de la sécurité du revenu. Le rejet sommaire n'est pas mentionné. Par conséquent, il semble y avoir une lacune dans les dispositions législatives en ce qui concerne le délai accordé pour interjeter appel de décisions de rejet sommaire.

[12] La division d'appel a examiné la question de savoir si les dispositions relatives au délai doivent être appliquées et l'ejusdem generis (à savoir s'il s'agit de la même nature) des appels de rejets sommaires. Après avoir examiné attentivement les dispositions législatives, la division d'appel a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'agir ainsi. Il est évident que l'intention du législateur était d'aborder les demandes de permission d'en appeler, mais, peut-être par inadvertance, il n'a pas abordé les délais accordés pour interjeter appel de rejets sommaires.

[13] En réponse à la division d'appel, l'appelante a présenté de nouveaux documents médicaux. À l'étape de l'appel, la division d'appel n'examine pas de nouveaux éléments de preuve habituellement : Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. Cette situation ne correspond pas a l'une des exceptions qui permettraient l'examen de ces éléments de preuve. Par conséquent, la division d'appel n'a pas tenu compte des nouveaux documents. L'intimé a reconnu que les dispositions législatives ne s'appliquent pas aux rejets sommaires (AD1 E). Par conséquent, malgré la possibilité de conséquences absurdes, notamment de longs délais avant le dépôt d'un appel, la division d'appel ne précise pas qu'elle imposerait ces délais pour ces appels un appel d'une décision de rejet sommaire.

‏La division générale a-t-elle commis une erreur dans son application du droit aux faits?

[14] La question particulière soulevée dans l'appel consiste à savoir si la pension de retraite de la demanderesse pouvait être remplacée par une pension d'invalidité. La division générale a cerné les dispositions législatives pertinentes aux paragraphes 5 à 11 de sa décision. Elle a cerné le paragraphe 66.1(1.1) comme une disposition portant sur le remplacement d'une pension de retraite par une pension d’invalidité. De plus, la division générale a correctement mentionné le paragraphe 46.2(1) du Règlementcomme une disposition permettant à un prestataire d'une prestation du RPC de demande au ministre d'annuler cette prestation si la demande est présentée dans les six mois suivant le début du versement de la prestation précédente.

[15] Dans le cadre de l'analyse, la division générale a conclu au paragraphe 19 de sa décision que l'effet combiné des dispositions législatives applicables a fait en sorte que la pension de retraite de l'appelante ne pouvait pas être remplacée par une pension d'invalidité. Cette conclusion a découlé du fait que l'appelante a présenté sa demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir les versements de sa pension de retraite. Par conséquent, au paragraphe 22 de sa décision, la division générale a elle-même conclu que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès. Après avoir tenu compte des exigences prévues à l'alinéa 44(1)b) du RPCNote de bas de page 2 et de la disposition relative à une personne déclarée invalide à l'alinéa 42(2)b) du RPCNote de bas de page 3, la division d'appel est d'accord avec la conclusion de la division générale.

[16] Les faits de la cause de l’appelante, énoncés plus haut, sont clairs et ils ont été énoncés précédemment. Ils ne sont pas contredits. La division d’appel conclut que la division générale n’a commis aucune erreur dans l'application du droit aux faits en l'espèce. La division générale a conclu qu'en appliquant l'ensemble des dispositions législatives mentionnées précédemment aux faits en l'espèce, la pension de retraite de l'appelante ne pouvait pas être remplacée par une pension d'invalidité. Ainsi, son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. La division d’appel souscrit à ce point de vue.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

[17] L’article 53 de la Loi sur le MEDS prescrit que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Au paragraphe 4 de sa décision, la division générale a mentionné cet article en tant que disposition législative applicable. Les membres de la division d’appel ont exprimé en ces termes le critère à appliquer aux cas de rejet sommaire : « Est-il évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec? » (M.C. c. Commission de l’emploi du Canada, 2015 TSSDA 237). Malgré l'avis de l'appelante selon lequel elle a droit à une pension d'invalidité, la division d'appel estime, comme l'a conclu la division générale, que l'influence réciproque entre le droit et les faits signifiait que l’appel n’avait pas une chance raisonnable de succès.

[18] En vertu du paragraphe 46.2(1) du Règlement, l’appelante devait demander la cessation de sa pension de retraite au plus tard en août 2010. Le fait qu'elle a présenté sa demande en juin 2013 n'est pas contesté. Plus de six mois s’étaient écoulés depuis qu’elle avait commencé à recevoir une pension de retraite. De plus, selon la date à laquelle l'intimé a reçu la demande, mars 2012 était le moment le plus antérieur où l'appelante aurait pu être réputée être devenue invalide. Cette date se situe après le début du versement de sa pension de retraite.

[19] Le paragraphe 66.1(1) interdit expressément la présentation d'une demande de remplacement d'une pension de retraite par une pension d'invalidité si la date du début de l'invalidité réputée suit au lieu de précéder le début du versement d'une pension de retraite. Par conséquent, aucune des dispositions législatives applicables ne vient en aide à l'appelante. Il n'y avait donc qu'une seule option pour la division générale, à savoir celle d'invoquer et d'appliquer le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS.

[20] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelante.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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