Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 14 mars 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur.

[2] Le demandeur a déposé une lettre manuscrite, qui a été traitée comme une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 17 juin 2016.

[3] En juillet 2016, le demandeur a présenté des documents datés de 2015 et de 2016 ainsi que des passages de certains documents qui avaient été présentés à la DG.

[4] Le 18 juillet 2016, le Tribunal a demandé au défendeur de déposer ses observations à savoir si la permission devrait être accordée ou refusée, et la lettre indiquait, notamment, que le demandeur souhaitait présenter des éléments de preuve supplémentaires.

[5] Le défendeur a déposé des observations écrites le 25 juillet 2016.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable

[7] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « la division d’appel peut accorder un délai additionnel pour faire une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas celui-ci ne peut-il dépasser un an après le jour où l’appelant reçoit communication de la décision ».

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[11] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. il veut obtenir davantage de renseignements médicaux afin de présenter ceux-ci au Tribunal ;
  2. il n’est pas d’accord avec certaines conclusions de fait qui se trouvent dans la décision de la DG ;
  3. il réitère ses antécédents et renseignements médicaux selon son point de vue.

[12] Les observations écrites du défendeur peuvent être résumées ainsi :

  1. un appel devant la DA n’est pas une audience de novo ; il ne s’agit pas d’une opportunité pour un nouveau procès ;
  2. la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un moyen d’appel aux fins d’affaires visées par le RPC et présentées devant la DA, et il serait erroné de considérer cela de cette façon ;
  3. le demandeur n’a pas soulevé de moyens d’appel prescrits par l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[13] En novembre 2013, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité. Le défendeur a rejeté cette demande au stade initial ainsi qu’après révision, et cela, au motif que bien que le demandeur avait certaines restrictions à cause de son état de santé, il demeurait capable d’accomplir un travail moins ardu, convenant à son état de santé.

[14] Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la DG du Tribunal.

[15] La DG a décidé de procéder à une audience par téléconférence. Le demandeur était présent lors de l’audience. Le défendeur n’était pas présent, mais il avait présenté des observations écrites avant l’audience.

[16] La question que devait trancher la DG était à savoir si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1997 ou avant cette date qui est la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[17] La DG a examiné la preuve (testimoniale et documentaire) du demandeur ainsi que les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et fondée sur des explications logiques. La DG a soupesé la preuve et a fourni les motifs de son analyse de la preuve et de la loi. Il s’agit là du rôle propre à la DG.

[18] La demande et les documents présentés par le demandeur à la DG soutiennent qu’il est invalide, et il existe des éléments de preuve à l’appui de son état de santé. Il semble avoir présenté deux nouveaux documents qui n’étaient pas à la disposition de la DG et qui sont datés de 2015 et de 2016.

[19] Devant la DG, le demandeur a invoqué des arguments semblables à ceux présentés dans la demande. Les éléments de preuve du demandeur étaient inclus en détail dans la décision de la DG, aux pages 3 à 6. Un résumé des observations du demandeur devant la DG apparaît à la page 6 et ont été abordées aux pages 7 à 9 ; on peut y lire plusieurs points à l’appui du demandeur notés au paragraphe [11] ci-haut.

[20] La DG a énoncé le bon fondement législatif et les bons critères juridiques. Elle a conclu que le demandeur était capable d’occuper une occupation véritablement rémunératrice, et elle n’était pas convaincue que le demandeur souffrait d’une invalidité grave, conformément aux critères prévus par le RPC.

[21] Dans la demande, il était indiqué que le demandeur recevrait un rapport médical complet le 30 juin 2016. Une lettre datée du 30 juin 2016 provenant du « Centre Médical Seine » a été présentée par le demandeur en juillet 2016. Elle énumère les [traduction] « affections médicales en cours [...] et les médicaments actuels » du demandeur. Une référence médicale et un rapport du tomodensitogramme connexe datant de 2015 et des passages provenant de certains documents qui se trouvaient déjà dans le dossier d’appel ont été joints à la lettre.

[22] Rien d’autre provenant du demandeur n’a été reçu.

[23] Dans son ensemble, la demande présente les mêmes observations et éléments de preuve qui avaient été présentés à la DG.

[24] Le demandeur veut également présenter de nouveaux documents (ou passages de documents) datant de 2015 et de 2016. Ceux-ci datent de bien après la date de fin de sa PMA et sont liés à ses problèmes de santé et à ses médicaments pour les années 2015 et 2016. La date de fin de sa PMA était le 31 décembre 1997.

[25] La production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel selon l’article 58 de la Loi sur le MEDS. En outre, des documents liés aux problèmes de santé et aux médicaments du demandeur, et cela, plus de 17 ans après la fin de sa PMA, ne seraient pas pertinents pour déterminer s’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1997 ou avant cette date.

[26] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir une réparation pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[27] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG ainsi que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[28] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demande est rejetée.

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