Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler (demande) portant sur la décision de la division générale du Tribunal rendue le 23 septembre 2014 et qui a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en faisant abstraction de la preuve pertinente (AD1-3).

Historique de la demande

[4] Il s’agit de la seconde fois que la demande se retrouve devant la division d’appel. La demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler devant le Tribunal le 12 janvier 2015. Le 22 juin 2015, un différent membre de la division d’appel a accordé la demande au motif que la division générale pourrait avoir fait abstraction de la preuve et qu’il y avait apparence de partialité. Le membre a ordonné le renvoi de la décision devant la division générale aux fins de réexamen par un membre différent. Le défendeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel.

[5] Par consentement mutuel, les parties ont convenu que l’affaire devait être renvoyée à la division d’appel aux fins de réexamen par un membre différent. Le 4 avril 2016, la Cour d’appel fédérale, convaincue que le consentement de la demanderesse relativement au jugement était pleinement informé, volontaire et authentique et également convaincu que le jugement était justifié et approprié, a rendu l’ordonnance demandée. La Cour d’appel fédérale a ordonné que la décision de la division d’appel datée du 22 juin 2015 soit annulée et que l’affaire soit renvoyée aux fins de réexamen à un différent membre de la division d’appel.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[7] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’accord de la permission d’en appeler. La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire à un appel devant la division d’appel; le paragraphe 56(1) prévoit à ce sujet qu’il « ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ».

[8] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès.

[9] Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la permission d’en appeler est refuséeNote de bas de page 1. Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en présentant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appeler : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[12] À la suite de la production de la décision de la Cour d’appel fédérale, la division d’appel a reçu des observations supplémentaires de la part du représentant de la demanderesse. Il a fait valoir que la division générale avait fait preuve de partialité en n’accordant aucun poids aux rapports des divers fournisseurs de soins de santé parallèles. Il a déclaré ce qui suit : [traduction] « [...] si on avait tenu compte des principes de justice naturelle, l’issue aurait pu être favorable à Mme H. W. Je crois également que la division générale aurait pu faire preuve de partialité en rendant sa décision. Je n’estime pas que celle-ci a été tirée de façon abusive ou arbitraire […] » sans mentionner précisément que la partialité allait à l’encontre des praticiens de médecine parallèle : il est évident selon la conclusion qu’il s’agit de la partialité dont il est fait mention.

[13] Dans les observations originales, la demanderesse avait établi sa position de façon beaucoup plus claire. Elle a déclaré que la division générale n’a pas pris en compte les avis des fournisseurs de soins de santé parallèles et que des employés du RPC lui ont précisément dit au téléphone et à l’audience devant le Tribunal de janvier 2012 qu’il s’agissait de fournisseurs de soins de santé crédibles. Il convient de souligner que la division d’appel n’a trouvé aucune preuve d’une audience en janvier 2012, mais une audience qui avait été prévue devant un tribunal de révision le 9 janvier 2013 a été ajournée à la demande du défendeur (GT1-68).

[14] En ce qui concerne la question relative à la partialité, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 112 de l’arrêt Joshi c. Banque Canadienne impérial de commerce, 2015 CAF 92 :

[...] « partialité » est un mot qui a une définition juridique précise. Les allégations de partialité sont très graves et ne doivent pas être soulevées sans preuve. De telles allégations sont particulièrement graves quand elles sont formulées contre des juges puisqu’elles attaquent l’un des fondements du système judiciaire, à savoir le principe de l’impartialité des juges vis-à-vis des parties qui comparaissent devant eux (Abi-Mansour c. Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272, au paragraphe 12, [2014] A.C.F. n° 1145 (QL)).

[15] L’arrêt Abi-Mansour s’applique également aux tribunaux, fait reconnu par le Tribunal par la promulgation de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[16] En appliquant l’arrêt Abi-Mansour, voici le critère selon lequel la partialité est établie : une personne raisonnable, qui étudierait la question objectivement et qui serait au courant de l’ensemble des faits pertinents, serait persuadée que le juge des faits était prédisposé à favoriser une partie plutôt qu’une autre? Dans le cas de la demanderesse, la division d’appel n’est pas convaincue que ce seuil a été respecté. Outre la simple allégation, ni la demanderesse ni son représentant n’ont démontré la façon dont la division générale a tenté de favoriser le défendeur ou d’agir en défaveur de la demanderesse. La division d’appel en déduit que ce dont ils se plaignent vraiment est la conclusion que la division générale a rendue après avoir apprécié et soupesé la preuve.

[17] La division d’appel souligne qu’il incombe à la division générale de soupeser la preuve. En l’absence d’une erreur, il n’incombe pas à la division d’appel d’apprécier et de soupeser la preuve à nouveau afin de tirer une conclusion qui plaie davantage à un appelant : Tracey, précité.

[18] Les affaires Canada (Procureur général) c. Jean; Canada (Procureur général) c. Paradis, 2015 CAF 242, Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274 et maintenant Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 93, précisent que la compétence de la division d’appel en matière d’enquête est limitée au mandat conféré dans les moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès ont été soulevés en ce qui concerne les allégations de partialité.

[19] La division d’appel a examiné les observations de la demanderesse et celles de son représentant. La demanderesse n’était pas d’accord avec un certain nombre de déclarations dans la décision de la division générale. Plus particulièrement, elle s’est plainte du fait que le membre de la division générale a mal interprété son témoignage et celui de sa sœur et de son représentant. Elle a souligné que, contrairement à ce que la division générale a déclaré au paragraphe 12 de la décision, elle n’a pas affirmé qu’elle ne faisait pas confiance aux médecins traditionnels. Elle a souligné qu’il s’agissait d’un exemple où la division générale a déformé ses propos. Elle a expliqué qu’elle a eu recours aux praticiens parallèles parce qu’elle avait de la difficulté à se rétablir et qu’elle était désespérée (AD1-5). Comme il a été mentionné précédemment, la demanderesse soutient que des employés du RPC (Service Canada) lui avaient assuré qu’elle pouvait se fonder sur des rapports produits par des fournisseurs de soins de santé parallèles.

[20] Voici les déclarations faisant l’objet de plaintes :

[traduction]
[12] [...] F a encouragé sa sœur à demander de l’aide à des fournisseurs de soins médicaux parallèles, ce qui comprend l’acuponcture, les naturopathes et les traitements homéopathiques. L’appelante a déclaré ne pas avoir confiance aux médecins traditionnels qui ne lui ont pas donné un diagnostic ou qui ne l’ont pas aidée. F a confirmé cette preuve et elle a conduit pour se rendre à ses rendez-vous de médecine parallèle.

[21] Une déclaration similaire est répétée au paragraphe 18 relativement à la consommation de médicaments :

[traduction]
[18] L’appelante prend des gouttes produites par Mme K de Complementary Health Care. Elle a déclaré ne pas avoir confiance aux médecins traditionnels et avoir recours aux services de fournisseurs comme le reiki et l’homéopathie.

[22] La division d’appel aurait pu avoir l’aide d’un enregistrement de l’audience, mais aucun n’a été mis à sa disposition. Dans l’arrêt SCFP, section locale 301 c. Montréal (Ville) [1997], 1 R.C.S. 793, la Cour suprême du Canada a conclu que l’absence d’une transcription enregistrée n’est pas fatale lorsque l’enregistrement n’est pas obligatoire. Dans de tels cas, l’absence est seulement fatale lorsqu’il n’y a aucune autre preuve mise à la disposition :

[83] Comme je l’ai dit, en l’absence d’un droit à l’enregistrement d’une audition accordé par la loi, les droits que possède une partie eu égard à la justice naturelle ne seront violés que si la cour a un dossier inadéquat qui ne lui permet pas de fonder sa décision.

[23] En l’espèce, l’enregistrement de l’audience n’est pas le seul moyen auquel la division d’appel peut avoir recours pour évaluer l’allégation de partialité. Compte tenu de l’enregistrement du Tribunal et de la décision de la division générale, la division d’appel n’est pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la division générale a mal interprété et déformé la preuve. De plus, même si la division générale avait déformé la preuve, ce que la division d’appel n’accepte pas, elle n’est pas non plus convaincue que la déformation de la preuve prouvait que la membre de la division générale était partiale à l’égard des praticiens parallèles. Dans chaque cas, la division générale a examiné le contenu des rapports et a rendu une explication rationnelle pour justifier le rejet du ou des rapports. Dans les circonstances, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation soulève des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée

[24] La demanderesse a également soumis que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré que la demanderesse avait échangé ses quarts à temps plein pour des quarts à temps partiel. Elle a fait valoir que, même si ses quarts ont été réduits à trois heures par jour, il s’agissait d’une mesure d’adaptation prolongée prise par l’employeur. Bien qu’il soit vrai que la demanderesse pourrait ne pas avoir échangé ses quarts à temps plein pour des quarts à temps partiel de la façon dont la division d’appel entend le mot [traduction] « échanger », celle-ci n’est pas convaincue qu’un moyen d’appel est soulevé relativement à l’utilisation du mot par la division générale. La division d’appel considère cela comme une description [traduction] « abrégée » de la part de la division générale de ce qui s’est produit relativement à la réduction des heures de travail de la demanderesse. Même si la division générale aurait pu utiliser un mot différent, la division d’appel n’est pas convaincue qu’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès est soulevé par l’utilisation du mot [traduction] « échangé ».

[25] Un autre point d’objection était la mention par la division générale des déclarations faites par l’ancien employeur de la demanderesse concernant son rendement au travail. La division générale a mentionné ces déclarations au paragraphe 16 de la décision. La demanderesse a cherché à les justifier en affirmant que ces déclarations ont été soulevées en raison de son état physique. Cependant, la division générale illustre précisément les réponses données par l’ancien employeur de la demanderesse aux questions posées dans le questionnaire à l’intention de l’employeur figurant à la page GT1-49 (jusqu’à GT1-51).

[26] En réponse à l’observation de la division générale selon laquelle elle était [traduction] « vague relativement à la question de savoir si elle faisait des exercices comme l’avait recommandé son médecin, la demanderesse a expliqué qu’elle boite et que de longues marches sont douloureuses pour elle ». Cependant, l’observation de la division générale est allée au-delà du fait que la demanderesse faisait de la marche; elle soulignait qu’elle ne faisait aucune forme d’exercice alors que le Dr Harth lui avait recommandé d’en faire.

[27] En l’absence de preuve selon laquelle la marche était la seule forme d’exercice qu’elle avait pratiquée, la division d’appel n’est pas convaincue que la déclaration de la division générale soulève un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. Le dossier du Tribunal fait état que le conseil aurait été le suivant : [traduction] « Elle [la demanderesse] doit continuer de faire des exercices d’aérobie à faible impact, comme la marche. » (GT1-81)

[28] Une autre observation est que la division générale a déclaré qu’il n’existe aucun document prouvant des consultations de médecins entre 1993 et 2009. Cependant, cette déclaration figurant au paragraphe 31(b) de la décision était une observation présentée par le défendeur. Il ne s’agissait pas d’une conclusion rendue par la division générale. Par conséquent, l’observation ne constitue pas un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès. Quoi qu’il en soit, le représentant de la demanderesse a reconnu qu’il n’existe aucun dossier médical entre 1993 et décembre 2007 (GT1-84). Les rapports médicaux couvrent deux périodes. Le premier remonte à juin 1995. Le rapport médical suivant est le rapport médical du RPC de décembre 2009 (estampillé le 22 mars 2011).

La division générale a fait abstraction de la preuve médicale

[29] La demanderesse et son représentant ont soulevé d’autres préoccupations concernant le traitement des conclusions du Dr Harth, de la Dre Pop et des praticiens parallèles par la division générale. Ils soutiennent que les rapports appuient une conclusion selon laquelle la demanderesse souffrait d’une invalidité grave et prolongée. Cependant, la division générale en a fait abstraction. Ces objections sont au cœur de la demande. La division d’appel estime que les arguments portent essentiellement sur l’appréciation de la preuve, qui relève de la division générale.

[30] De plus, dans son analyse, la division générale a discuté de l’historique des consultations de la demanderesse avec les Drs Harth et Pop. Le rapport du Dr Harth à la Dre Pop est daté du 31 octobre 2011. Ce rapport a été produit plus de trois ans après la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Par conséquent, bien qu’il puisse avoir tiré la conclusion selon laquelle elle était [traduction] « invalide pour le travail » en octobre 2011, la division générale a conclu pour cette raison et d’autres concernant la fiabilité de la preuve de la demanderesse que le rapport du Dr Harth ne pouvait pas faire la lumière de manière fiable sur le trouble de santé de la demanderesse étant donné que celui-ci existait à la date de fin de la PMA et avant cette date. La division d’appel n’est pas convaincue que la demanderesse a soulevé des moyens d’appel à cet égard qui auraient une chance raisonnable de succès.

[31] Dans le même ordre d’idées, la division générale a fourni des motifs convaincants pour justifier la raison pour laquelle elle pouvait peu se fier au rapport de la Dre Pop. Le membre a souligné que la Dre Pop a seulement commencé à traiter la demanderesse en octobre 2009, soit bien après la date de fin de la PMA et que, même si la Dre Pop avait eu accès au rapport du Dr Boyd, ce rapport était inconcluant en ce qui concerne son diagnostic (GT1-85). La division générale a également expliqué la raison pour laquelle elle a conclu que la Dre Pop était devenue une défenderesse de la demanderesse ainsi que la raison pour laquelle elle a statué que ses concluions ne faisaient pas la lumière sur le trouble de santé de la demanderesse étant donné que celui-ci existait à la date de fin de la PMA ou avant cette date. La division d’appel estime qu’il existait un certain fondement sur laquelle la division générale aurait pu rendre cette décision. Par conséquent, celle-ci n’était ni abusive ni arbitraire.

[32] En ce qui concerne les praticiens parallèles, comme il a été mentionné précédemment, la division générale a expliqué la raison pour laquelle elle a jugé que leurs conclusions n’étaient pas des indicateurs fiables de l’état physique de la demanderesse à la date de fin de la PMA ou avant cette date. Aux paragraphes 33 à 36, la division générale a examiné les qualifications des divers fournisseurs de soins de santé parallèles, les traitements qu’ils ont offerts, le nombre de consultations effectuées par la demanderesse et leurs déclarations concernant l’état de santé de la demanderesse. La division générale a expliqué la raison pour laquelle, après avoir pris en considération l’ensemble de ces renseignements, elle pouvait accorder peu de poids aux évaluations des fournisseurs de soins de santé parallèles. Selon l’arrêt Tracey, à l’étape de la permission d’en appeler, il n’incombe pas à la division d’appel de soupeser la preuve à nouveau. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que la demanderesse a soulevé des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès en ce qui concerne les conclusions concernant les praticiens de soins de santé parallèles.

[33] La demanderesse a soutenu qu’elle a été assurée que les rapports de praticiens de soins de santé parallèles seraient jugés crédibles et qu’ils seraient acceptés. Cela soulève le spectre d’une erreur induite ou d’un « avis erroné ». En ce qui concerne cette observation, non seulement la demanderesse doit prouver qu’elle a agi en fonction d’un avis erroné, mais la réparation appropriée ne relève pas de la division d’appel, mais bien de la Cour fédérale : Pincombe c. Canada (P.G.), [1995] F.C.J. no 1320 (QL)Note de bas de page 2, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines c. Tucker, 2003 CAF 278; Grosvenor c. Canada, 2011 CF 799.

[34] Finalement, la demanderesse fait valoir qu’elle suit le traitement médical recommandé, c’est-à-dire qu’elle marche sur une distance de deux pâtés de maisons chaque jour, ce dont elle a discuté avec la Dre Pop en 2014. La division d’appel souligne que la demanderesse fait référence à sa situation actuelle, et non à situation avant la date de fin de la PMA. La division d’appel estime qu’aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès n’a été soulevé au moyen de cette observation.

Conclusion

[35] Pour les motifs susmentionnés, la division d’appel n’est pas convaincue que les observations de la demanderesse ont présenté des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[36] La demande est refusée.

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