Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d'en appeler d'une décision de la division générale datée du 7 juin 2016, qui conclut que le demandeur n'était pas admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada puisque le membre a jugé que l'invalidité n'était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d'admissibilité, le 30 septembre 2013, un mois avant qu'il touche une pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 23 août 2016, et des observations supplémentaires le 14 septembre 2016 et le 17 octobre 2016.

Questions en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Dans la demande qu'il a déposée le 23 août 2016, le demandeur indiquait qu'il « n'avait aucune preuve médicale de ses blessures » puisque les médecins refusaient de le soigner. Il a mentionné qu'il s'est efforcé d'obtenir un rapport médical « en vue de sa prochaine audience ». Parmi ses observations déposées le 14 septembre 2016, le demandeur a énuméré plusieurs moyens d'appel.

i. Justice naturelle

[6] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Il en a cité un exemple alors qu' « un client [sic] a soumis un rapport médical dans le document n'était pas joint au dossier d'appel », mais il n'a pas soulevé d'autre manquement. Cependant, le demandeur a ensuite écrit qu'il n'avait pas de rapport médical puisque ses médecins « avaient toujours refusé de l'examiner". Il souligne qu'il est actuellement en négociation avec l'Ordre des médecins et chirurgiens pour enfin être examiné par un médecin spécialiste.st.

[7] Le demandeur a confirmé, dans ses lettres du 19 mars 2014 (GD2-13- à GD2-15) et du 20 mars 2014 (GD2-10), qu'il n'avait pas été vu par un spécialiste et donc qu'il ne pouvait présenter d'opinion d'un spécialiste. Ses lettres laissent sous-entendre qu'il est convaincu que l'opinion d'un médecin spécialiste lui aurait permis de faire valoir son droit à une pension d'invalidité. Ses anciens médecins de famille ne l'ont jamais adressé à des spécialistes. De plus, le demandeur n'a pu prendre de rendez-vous pour une consultation médicale en raison de difficultés financières.

[8] Rien n'indique que le demandeur a cherché à obtenir un ajournement de l'instruction de l'appel devant la division générale, ou qu'il s'est fait refuser arbitrairement un tel ajournement, pour lui permettre d'obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste et une opinion de ce dernier. En effet, le demandeur n'a pas précisé comment la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle.

[9] La justice naturelle vise à assurer qu’un appelant bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause et d’une audience équitable, et que la décision rendue soit impartiale ou exempte d'une apparence ou d'une crainte raisonnable de partialité. Le fait que le demandeur n'a pas réussi à obtenir d'opinion médicale jusqu'à présent, ou qu'il s'efforce toujours d'obtenir un rapport, n'est pas pertinent au moyen d'appel selon lequel la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle. Il n'y a aucun indice ni aucune preuve selon lesquels la division générale a privé le demandeur d'une occasion raisonnable et équitable de présenter sa cause ou qu'elle a fait preuve de partialité. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès en reposant sur ce moyen.

ii. Erreur de droit

[10] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit puisque la décision a été rendue sans qu'une preuve médicale soit présentée. Il insiste pour dire que les médecins refusent de l'examiner à moins qu'il n'ait besoin d'une intervention chirurgicale. Dans son cas, pareille intervention lui a été refusée « parce qu'elle mène souvent à un échec ». Il laisse entendre qu’on lui a dit qu’il devait « vivre ainsi ».

[11] En réalité, deux opinions médicales - du 30 décembre 2002 et du 12 février 2014 - ont été présentées devant la division générale. Le membre a d'ailleurs tenu compte de ces opinions pour prendre sa décision. Le demandeur laisse entendre que la division générale aurait dû s'assurer que l'opinion d'un médecin spécialiste lui a été présentée. Cependant, il incombe à un appelant de fournir la preuve sur laquelle il entend s'appuyer. La division générale ne peut fonder sa décision que sur la preuve qui lui est présentée. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

iii. Conclusion de fait erronée

[12] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle tira de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d'appel se fonde sur l'observation, mentionnée précédemment, selon laquelle la division générale n'a pas pu compter sur l'opinion d'un médecin spécialiste. Cependant, le demandeur n'a fait référence à aucune conclusion de fait particulière qui aurait été tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le libellé de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS est assez précis. L'erreur doit avoir été commise sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale. L'alinéa ne tient compte d'aucun document ni d'aucune preuve qui n'ont pas été produits et qui n'étaient pas présentés devant la division générale. Le fait que le demandeur n'a jamais été vu par un médecin spécialiste, ou qu'il n'a pas présenté d'opinion d'un médecin spécialiste, est sans importance. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

iv. Examen médical et opinion d'un médecin spécialiste

[13] Le demandeur affirme qu'il cherche à obtenir un examen médical et l'opinion d'un médecin spécialiste avant la tenue de la prochaine audience. Cependant, aucune disposition ne prévoit la tenue d'une nouvelle audience ou le réexamen, que ce soit à l'étape de la demande de permission d’en appeler ou de l'appel. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, au paragraphe 28, la Cour fédérale a conclu qu’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale ne permet pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve et qu’il est limité aux trois moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Autrement dit, si le demandeur avait réussi à obtenir un nouveau rapport médical et l'avait déposé avec sa demande de permission d'en appeler, je n'aurais pas été tenue de le prendre en considération, à moins qu'il ait été relié à un des moyens d'appel. Le demandeur n'a pas indiqué que l’avis d'un médecin spécialiste abordera un des moyens d'appel. Il s'attend à ce que tout avis serve à établir la gravité de son invalidité.

[14] Finalement, le demandeur a laissé entendre qu'il demanderait au Tribunal de la sécurité sociale de le défrayer de ses dépenses pour obtenir un examen médical et un rapport médical. Cependant, le Tribunal n'a pas la compétence pour accorder une telle aide financière.

Conclusion

[15] Compte tenu des éléments susmentionnés, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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