Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 29 janvier 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel de la demanderesse.  La DG avait déterminé que :

  1. La période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin le 31 décembre 1997;
  2. « en raison du manque de preuve médicale autour de la PMA et le fait que l'appelante a travaillé pendant 3 ans après son PMA, le Tribunal conclut que l'appelante ne possédait pas un invalidité grave qui lui rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le ou avant the 31 décembre 1997 qui continue à ce jour ».

Historique du dossier

[2] La demanderesse a fait une demande de pension d’invalidité en octobre 2011. La PMA a pris fin le 31 décembre 1997.

[3] L’intimé a rejeté la demande initiale ainsi que la demande de reconsidération, et la demanderesse a interjeté l’appel de la décision en reconsidération devant la DG du Tribunal en août 2013.

[4] La DG du Tribunal a rendu une décision sur la foi du dossier le 29 janvier 2016.

[5] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) incomplète devant la division d’appel (DA) le 27 avril 2016.

[6] Le Tribunal a demandé à la demanderesse, par lettre datée du 5 mai 2016, de plus amples renseignements pour compléter sa Demande. La Demande n’expliquait pas les raisons de son appel. La lettre a indiqué à la demanderesse qu’elle avant un délai jusqu’au 6 juin 2016 pour fournir les renseignements manquants.

[7] La demanderesse a envoyé une lettre que le Tribunal a reçue le 30 mai 2016 et sa Demande est considérée complète depuis ce jour-là.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l’analyse

[9] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s'il est satisfait que la demanderesse a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et si le Tribunal est satisfait qu’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[14] La demanderesse ne fait pas référence au paragraphe 58(1) de la Loi pour spécifier ses moyens d’appel. Selon ses raisons d’appel, elle soutient que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle, parce qu’elle croit avoir le droit à des prestations. Spécifiquement, la demanderesse souligne que :

  1. son état physique s’est détérioré graduellement depuis 1998;
  2. elle a pris soin de sa mère de 2001 à 2008 et pendant ce temps son propre état de santé s’est détérioré;
  3. elle a fait son travail à Energy Gym pendant 3 ans, de 2009 à 2011, avec l’aide de son fils; et
  4. elle est maintenant atteinte d’arthrose sévère et n’est pas apte au travail.

[15] Il n’appartient pas au membre de la division d’appel, qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel, d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la DG. Selon ma lecture du dossier et de la décision de la DG, les raisons que la demanderesse a soulevées dans sa Demande et ses documents supplémentaires - qu’elle a une invalidité grave - ont déjà été avancées devant la DG.

[16] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la DG n’est pas suffisante pour démontrer qu’un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus a une chance raisonnable de succès.

[17] L’appel à la DA n’est pas une audience sur le fond de la demande de pension d’invalidité du demandeur.

[18] La question devant la DG a été de déterminer si la demanderesse était vraisemblablement atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 1997 ou avant cette date.

[19] La décision de la DG a révisé la preuve au dossier.  Spécifiquement, elle a noté que :

  1. La preuve médicale est datée après la PMA de la demanderesse;
  2. La preuve au dossier démontre que la demanderesse est actuellement incapable de travailler;
  3. La DG doit cependant déterminer si elle était capable de travailler sur ou avant sa PMA du 31 décembre 1997;
  4. La preuve ne supporte pas la conclusion qu’elle n’était pas capable de travailler sur ou avant cette date; et
  5. Il n’y pas de preuve médicale autour de la PMA qui suggère qu’elle était incapable de travailler et elle a travaillé pendant trois ans après sa PMA.

[20] Pour ces raisons, la DG a conclu que la demanderesse ne possédait pas une invalidité grave qui la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le ou avant le 31 décembre 1997 et qui continue à ce jour.

[21] Je conclus que la DG n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[22] De plus, la décision de la DG dans le dossier présent a cité et a appliqué Villani c. Canada (P.G.), 2001 FCA 248, Inclima c. Canada (P.G.), 2003 FCA 117, et Canada (MDRH) c. Rice, 2002 CAF 47 : des décisions de la Cour fédérale d’appel qui sont contraignantes sur la DG.

[23] La décision de la DG a fait référence aux articles du Régime de pensions du Canada et à la jurisprudence pertinente à une demande de révision. La DG a appliqué la loi à la situation de la demanderesse.  La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[24] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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