Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 23 mars 2016. La DG avait tenu une audience par téléconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2013.

[2] Le 14 juin 2016, la demanderesse a présenté à la division d'appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d'en appeler comportant le détail des moyens d’appel allégués. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la DA sans permission », et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d'appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada Note de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] La demanderesse a joint à sa demande de permission une lettre de cinq pages qui contenait les commentaires détaillés et les annotations au sujet de la décision de la division générale. Elle a cité plusieurs occasions où la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, mais la plupart de ses observations consistaient en une récapitulation de la preuve et en des arguments déjà présentés à la division générale. Un appel devant la division d'appel ne représente pas une occasion de soumettre des éléments de preuve supplémentaires, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, qui ne donne pas à la division d'appel l'autorité de rendre une décision basée sur le fond de l’affaire. Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver en quoi les moyens d’appel qu’ils invoquent sont justifiés à l'étape de la permission, ils doivent énoncer certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés. Il ne suffit pas à un demandeur de déclarer qu'il est en désaccord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il n’est suffisant, pour lui, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[10] Cela étant dit, j'ai passé en revue l'ensemble des observations de la demanderesse et j'ai souligné des exemples d'allégation d'erreur particulière de la part de la division générale.

  1. Au paragraphe 8(h), la division générale a laissé entendre que la demanderesse avait occupé un emploi de commis au courrier en 2008. En réalité, la demanderesse a dit qu'elle avait trouvé un emploi en 2010 et qu'elle n'avait profité d'aucune mesure d'adaptation attribuable à son invalidité.
  2. Au paragraphe 8(j), la division générale a mentionné qu'on avait accordé à la demanderesse 2 500$ à vie. En fait, les prestations au titre de PRLT (Protection du revenu à long terme) ne sont pas versées à vie. Le fait qu'elle continue de les recevoir dépendait du fait qu'elle présente une demande de prestations d'invalidité du RPC.
  3. Au paragraphe 8(r), la division générale s'est appuyée uniquement sur la note du 6 janvier 2011 de la Dre Kim pour jauger la ténosynovite de la demanderesse. En réalité, elle n'a tiré aucun avantage des traitements de la Dre Kim, qui comprenaient deux injections de cortisone. Sa douleur à l'avant-bras droit ne s'est pas résorbée et sa fibromyalgie s'est aggravée. La Dre Kim a informé la demanderesse qu'elle n'avait pas besoin d'intervention chirurgicale et lui a donné congé de traitements.
  4. Au paragraphe 8(s), la division générale s'est appuyée sur le pronostic (« satisfaisant ») figurant au rapport médical du 31 décembre 2012 de la Dre Tham, mais elle aurait dû prendre en considération le rapport du 15 décembre 2013 du médecin de famille, qui mentionnait que « Madame Juric souffre toujours de symptômes chroniques attribuables aux différentes affections qui l'empêchent d'occuper de nouveau toute forme d'emploi... »
  5. Au paragraphe 8(v), la division générale s'est appuyée sur le rapport du 16 mai 2014 du Dr Saxena, qui visait une étude sur le sommeil, sans prendre en considération le fait que la demanderesse ne pouvait dormir pendant de longues périodes. En outre, comme l'indique le rapport du Dr Saxena, les problèmes de sommeil de la demanderesse ne sont pas liés au ronflement, à l'apnée du sommeil ou au poids de la demanderesse. Le Dr Saxena croit plutôt qu'ils sont causés par la fibromyalgie.
  6. Au paragraphe 9(b), la division générale a présenté de nouveau une de ses observations comme suit : « Malgré les difficultés avec son poignet, elle peut fonctionner à l'école, mais elle est incapable de faire le travail. » En fait, cette déclaration n'a jamais fait partie des observations écrites qui accompagnaient son avis d'appel présenté à la division générale. La demanderesse a participé à un programme de réintégration au marché du travail (RMT) de la CSPAAT en 2008, et elle a reçu un diagnostic de fibromyalgie en 2010. Elle était en mesure de participer à un programme de recyclage puisqu'elle était assistée d'un logiciel de reconnaissance vocale, d'un enregistreur, d'un fauteuil ergonomique à bras et d'un stylo particulier.
  7. Le paragraphe 10(b), qui énonce une des observations de l'intimé, a dénaturé l'usage de médicaments de la demanderesse en disant qu'elle prenait de l'Anaprox depuis au moins 20 ans, et du Cymbalta depuis février 2013. En fait, la demanderesse a commencé à prendre de l'Anaprox avant 1997 pour gérer sa douleur pelvienne chronique. Elle a ensuite continué à le prendre pour des douleurs à l'avant-bras droit en plus de la douleur pelvienne chronique. Elle prenait du Tridural, de l'Elavil et de l'Amitriptyline pour soulager sa douleur avant de commencer à prendre du Cymbalta en 2013. Elle prend toujours du Tylenol 2, à l'occasion.
  8. Le paragraphe 10(f), qui énonce une des observations de l'intimé, n'explique pas ce que la demanderesse devait démontrer pour prouver qu'elle avait droit à la pension d'invalidité du RPC. La demanderesse soutient qu'elle a cherché à obtenir tous les traitements possibles pour surmonter son invalidité. Elle a subi des traitements de physiothérapie, porté une attelle moulée sur mesure et reçu des injections de cortisone pour soigner son avant-bras droit. Elle était prête à se faire opérer, mais la Dre Kim a écarté cette option. Elle prend les médicaments qui lui ont été prescrits pour la fibromyalgie, mais ceux-ci ont peu d'effet. Comme l'indiquent les rapports des Drs Silverberg et Tham, son état de santé l'empêche de travailler. Il a aussi gravement affecté sa santé mentale.
  9. Au paragraphe 12, la division générale a conclu que la demanderesse a tenté « d'exagérer », mais elle insiste pour dire qu'elle n'a dit que la vérité. Bien qu'elle souffre de plusieurs problèmes de santé, c'est la fibromyalgie qui l'a rendue complètement invalide. Après avoir reçu son diagnostic, elle a consacré toute son énergie à gérer la douleur et à l'endurer.
  10. Au paragraphe 13, la division générale a indiqué que la demanderesse s'était concentrée seulement sur « l'avantage monétaire » et qu'elle n'avait pas tenu compte du contexte dans lequel elle avait demandé à la Dre Kim « en vue d'une évaluation plus approfondie de la part de la CSPAAT et d'un dédommagement supplémentaire. » Elle a demandé un réexamen à la Dre Kim parce qu'elle croyait avoir droit à l’indemnité pour perte non financière, mais elle ne l'a jamais réclamée parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir les services d’un avocat. La division générale devrait aussi savoir que si jamais la demande de prestations d'invalidité du RPC de la demanderesse était approuvée, les prestations seraient déduites du montant que la demanderesse reçoit au titre de PRLT.

Analyse

Emploi de commis au courrier

[11] Selon la demanderesse, la division générale a commis une erreur en concluant qu'elle avait occupé un emploi de commis au courrier en 2008, alors qu'en réalité elle avait trouvé un emploi en 2010, pour lequel elle ne profitait d'aucune mesure d'adaptation attribuable à son invalidité.

[12] Un des moyens d’appel avérés consiste à invoquer le fait que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je n'ai pas examiné l'enregistrement de l'audience, mais j'ai examiné rapidement le dossier écrit et je suis d'avis que l'appel ait une chance raisonnable de succès, pourvu que la demanderesse (i) mette en évidence, dans son témoignage ou dans la preuve documentaire déjà au dossier, le fait que la division générale a commis une erreur sur la question et (ii) démontre que l'erreur, si tant est qu'il s'agir d'une erreur, a grandement influencé la décision de la division générale.

Prestations au titre de PRLT

[13] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en déclarant que les des prestations d'invalidité émanant d'un assureur privé qu'on lui avait accordées étaient éternelles. À mon avis, que ce soit vrai ou non, le droit de la demanderesse à une pension d'une tierce partie n'est pas pertinent au fait qu'elle soit capable ou non de travailler aux fins d'une pension d'invalidité du RPC. Cela dit, bien que je sois prêt à accepter que la division générale ait commis une erreur sur ce point, rien dans l'analyse de la division générale ne me prouve qu'elle ait fondé sa décision sur cette erreur.

[14] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

Tenosynovite de DeQuervain

[15] La demanderesse soutient que la division générale s'est appuyée seulement sur les notes du 6 janvier 2011 de la Dre Kim pour évaluer sa ténosynovite de DeQuervain, et qu'elle n'a pas tenu compte des évaluations des autres médecins ni du fait que son état était réfractaire aux traitements.

[16] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel. Au paragraphe 8(r), la division générale a résumé comme suit le rapport de la Dre Kim :

Le 6 janvier 2011, la Dre Kim du William Osler Health Centre souligne qu'à ce moment, la demanderesse n'a plus aucun symptôme de ténosynovite de De Quervain. Cependant, elle continue d'avoir de la douleur. En ce moment, elle ne présente aucune entité chirurgicale pouvant être traitée au moyen d'une intervention chirurgicale ou de tout autre moyen que je pourrais lui offrir. Nous avons discuté de prise en charge conservatrice de sa douleur aux tissus mous au moyen de l'acupuncture, de la physiothérapie et de soins de massothérapie autorisée. Apparemment, elle a déjà essayé de tels traitements, mais n’a pas remarqué d’amélioration notable. Elle m'a aussi demandé de la réexaminer en vue d'une évaluation plus approfondie de la part de la CSPAAT et d'un dédommagement supplémentaire.

[17] Mon analyse du rapport de la Dre Kim donne à penser que la division générale a bien saisi les conclusions du rapport. J'ai aussi jeté un coup d'œil à d'autres documents cités par la demanderesse et je n'ai remarqué aucune information en contradiction avec le rapport de la Dre Kim, qui semble être l'étude approfondie la plus récente au dossier concernant la maladie de DeQuervain dont la demanderesse est affligée. Un tribunal administratif est présumé avoir pris en considération toute la preuve qui lui a été présentée. En l'espèce, la division générale a rendu sa décision après avoir mené une étude approfondie de la preuve au dossier. Même si la demanderesse peut ne pas être d'accord avec les conclusions de la division générale, le tribunal peut examiner minutieusement tous les faits pertinents, évaluer la qualité des éléments de preuve, déterminer quels éléments il peut accepter ou rejeter, le cas échéant, et décider de leur importance.

[18] Les tribunaux se sont déjà penchés sur la question dans d’autres affaires où l’on alléguait que les tribunaux administratifs n’avaient pas examiné l’ensemble de la preuve. Dans Simpson c. Canada (PG)Note de bas de page 3, l’avocate de l’appelante faisait mention de plusieurs rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions avait, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle avait accordé trop de poids. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a statué :

Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

[19] La demanderesse me demande essentiellement d’examiner et d’apprécier de nouveau certaines preuves documentaires et de statuer en sa faveur. Je ne peux cependant pas honorer ce souhait, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1), et si l’un deux présente une chance raisonnable de succès. Puisqu’aucune erreur précise n’a été alléguée, je ne crois pas qu’il existe une cause défendable voulant que la division générale n’ait pas suffisamment tenu compte des rapports médicaux énumérés par la demanderesse.

Pronostic formulé par la DreTham

[20] La demanderesse désapprouve la division générale qui a fait référence au pronostic « satisfaisant » de la Dre Tham, formulé en décembre 2012, sans tenir compte de la déclaration de ce médecin selon qui la demanderesse était incapable de travailler.

[21] J’estime que pour ce motif l'appel a une chance raisonnable de succès. Le rapport de décembre 2013 de la Dre Tham, qui contenait les résultats d'une évaluation plus détaillée de l'état de santé de la demanderesse que ceux du rapport médical de décembre 2012 du RPC, contient également un pronostic qui, à sa face même, soutient davantage la demande de pension d'invalidité de la demanderesse. Il a aussi été préparé plus près de la date de fin de la période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2013. Bien que la décision de la division générale ait fait référence à ce dernier rapport, elle ne l'a mentionné que dans le cadre du résumé des observations des parties. Elle s'est par ailleurs appuyée sur les opinions des spécialistes. Bien que rien dans son analyse ne révèle que la Dre Tham « a contredit » ces opinions dans son rapport, la division générale n'a pas expliqué pourquoi elle a préféré le dernier rapport. Pour ce motif, la demanderesse a soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle en ne motivant pas suffisamment sa décision.

Étude sur le sommeil

[22] La demanderesse soutient que la division générale s'est appuyée sur l'étude sur le sommeil de mai 2014 du Dr Saxena sans prendre en considération le fait qu'elle ne pouvait dormir pendant de longues périodes. Cependant, d'après mon examen de la décision et de l'étude sur le sommeil, la division générale était bien au courant des doléances de la demanderesse à l'égard de ses interruptions de sommeil. La demanderesse soutient également que ses problèmes de sommeil étaient davantage reliés à la fibromyalgie, et n'étaient pas liés à ses ronflements, à son apnée du sommeil ou à son poids. Cependant, il s'agit précisément d'un point sur lequel porte le rapport du Dr Saxena, et je ne vois pas comment la division générale a pu commettre une erreur en le soulignant dans sa décision.

Utilisation de dispositifs d'assistance

[23] La demanderesse soutient que la division générale a dénaturé sa preuve en concluant qu'elle pouvait fonctionner à l'école malgré ses limitations au poignet, mais ignorait qu'elle utilisait des dispositifs d'assistance afin de pouvoir terminer son programme de recyclage.

[24] Je suis en accord avec la position de la demanderesse selon laquelle pour ce motif, l'appel a une chance raisonnable de succès. Tandis que la division générale n'a pas fait référence de façon particulière dans son analyse au programme de réintégration sur le marché du travail, subventionné par la CSPAAT, si la demanderesse peut démontrer que la division générale s'est appuyée sur une conclusion selon laquelle elle a terminé son programme de recyclage sans aide alors qu'existait une preuve au contraire, cette situation pourrait soulever une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Prise de médicaments

[25] La demanderesse conteste les arguments de la division générale au sujet de la prise de médicaments, mais l'erreur qu'elle a établie (concernant le moment où elle a commencé à prendre de l’Anaprox) me semble sans importance. Il est peu probable que la division générale ait fondé sa décision sur cet aspect. Le paragraphe 10(b) présente un résumé des observations de l'intimé et non une « conclusion » de la division générale. Le reste des observations de la demanderesse sur cette question ne font que réitérer la preuve qui, de ce que j'ai pu constater, a déjà été présentée devant la division générale. Si la demanderesse me demande d'examiner et d'apprécier la preuve de nouveau, et de substituer ma décision à celle de la DG pour qu’elle lui soit favorable, je ne suis pas en mesure de le faire. En tant que membre de la division d'appel, je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[26] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

Arguments de l'intimé au sujet du fardeau de la preuve

[27]La demanderesse est en désaccord avec le contenu du paragraphe 10(f) de la décision de la division générale, qui résume un des arguments de l'intimé. Comme je l'ai mentionné, la décision de la division générale regroupe toutes les observations de l'intimé en une seule section. Ces observations ne représentent pas nécessairement les conclusions de la division générale. La demanderesse a eu la possibilité de répondre à ces observations avant et pendant l'audience. Un appel devant la division générale n'est pas l'occasion de plaider à nouveau une cause sur le fond.

[28] Je ne crois pas que pour ce motif l'appel ait une chance raisonnable de succès.

Crédibilité

[29] La demanderesse allègue qu'au paragraphe 12 de sa décision, la division générale a conclu qu'elle a tenté « d'exagérer », mais la demanderesse insiste pour dire qu'elle n'a dit que la vérité.

[30] J'admets que la demanderesse peut avoir soulevé une cause défendable à cet égard, non seulement parce que la division générale a commis une erreur de fait, mais aussi parce qu'elle n'a pas fourni de raisons suffisantes. La division générale semble avoir tiré une conclusion de la crédibilité de la demanderesse et avoir fondé les motifs de sa décision sur cette conclusion. Si la division générale n'a pas suffisamment motivé sa décision selon laquelle la preuve de la demanderesse était peu fiable, la demanderesse pourrait disposer d'une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en rendant sa décision.

« Avantage financier »

[31] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en laissant entendre qu'elle s'était concentrée sur l'avantage financier lorsqu'elle a demandé à la Dre Kim une évaluation plus approfondie à des fins de prestations de CSPAAT. La demanderesse a déclaré que, ce faisant, la division générale n'a pas tenu compte de sa preuve selon laquelle elle ne profitait d'aucun avantage financier si la demande de prestations de la CSPAAT, ou la demande de prestations d'invalidité du RPC, étaient approuvées, et j'estime que la demanderesse a soulevé une cause défendable à cet égard. J'y vois aussi un moyen d'appel potentiel portant la question de savoir si la motivation de la demanderesse à continuer de toucher des prestations devrait être prise en considération pour conclure à l'invalidité.

Conclusion

[32] J'accorde la permission d'en appeler sur le fondement que la DG pourrait :

  1. Avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, selon laquelle la demanderesse a occupé un emploi de commis au courrier en 2008 plutôt qu'en 2010;
  2. Avoir fait référence au pronostic « satisfaisant » de décembre 2012 de la Dre Tham sans prendre en considération sa déclaration subséquente selon laquelle la demanderesse était incapable de travailler;
  3. Avoir dénaturé la preuve de la demanderesse en concluant qu'elle pouvait bien travailler à l'école malgré ses problèmes au poignet, alors qu'elle n'était pas au courant du fait que la demanderesse utilisait des dispositifs d’assistance.
  4. Avoir commis une erreur en concluant que la demanderesse a tenté « d'exagérer », sans expliquer pourquoi.
  5. Avoir commis une erreur en laissant entendre que la demanderesse était motivée par l'argent, alors qu'aucune preuve ne démontrait qu'elle tirait un avantage financier des prestations de la CSPAAT et des prestations d'invalidité du RPC.

[33] J’invite les parties à déposer leurs observations sur la pertinence de tenir une nouvelle audience et, si une telle audience s’avère nécessaire, sur le type d’audience qui convient.

[34] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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