Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La prorogation du délai pour interjeter appel et la permission d'en appeler sont refusées.

Introduction

[2] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 31 décembre 2014. Après avoir examiné la documentation, la division générale avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2013.

[3] La demanderesse a présenté à la division d'appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale, une demande de permission d'en appeler le 2 juin 2016, soit après le délai prescrit à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et le Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[4] Pour accorder cette demande, je dois d'abord décider si l'appel tardif de la demanderesse mérite d'être pris en considération, puis être convaincu que l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

DESDA

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) de la Loi sur le MEDS, on ne peut interjeter appel devant la division d'appel sans permission, et la division d'appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Aux termes de l’alinéa 57(1)b), un appel doit être interjeté devant la division d'appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'appelant reçoit communication de la décision. Aux termes du paragraphe 57(2), la division d'appel peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d'appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[10] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie a une cause défendable en droit revient à se demander si elle a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique - Canada (MDRH) c. HogervorstNote de bas de page 1 et Fancy c. Canada (PG)Note de bas de page 2

Observations de la demanderesse

[11] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse a allégué qu'elle s'était pourvue en appel tardivement parce qu'elle s'était fait voler des documents dans sa chambre, possiblement par son ancien propriétaire. Elle a aussi laissé entendre qu'elle n'avait pas reçu le courrier relatif à sa demande de prestations du Régime de pensions du Canada parce qu'elle a déménagé en janvier 2015.

[12] Dans une lettre du 4 juillet 2016, la demanderesse a déclaré qu'elle avait perdu ses documents et que le Tribunal de la sécurité sociale avait mal traité ses renseignements. Elle a dit que les autres soignants qu'elle avait consultés ne l'avaient pas écoutée au sujet de ses problèmes de santé, mais que ses nouveaux médecins avaient confirmé qu'elle était incapable de travailler dans n'importe quel emploi. Elle avait besoin d'une intervention chirurgicale au dos, mais elle était tellement à risque qu'aucun docteur ne voulait l'opérer.

[13] La demanderesse a également soumis un assortiment de rapports médicaux dont certains ont été préparés après l'audience devant la division générale tandis que d'autres dataient d'aussi loin que 1994.

Analyse

[14] Après avoir étudié la documentation, je dois conclure que la demanderesse n’a plus la possibilité de présenter sa demande de permission. La décision de la division générale a été rendue et a été envoyée par la poste à la demanderesse, à sa dernière adresse résidentielle connue, le 2 janvier 2015. Aux termes de l'article 6 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), en cas de changement de ses coordonnées, une partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis. Aux termes de l'alinéa 19(a) du Règlement sur le TSS, une décision est présumée avoir été communiquée à la partie le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste. À partir de là, conformément à l'article 57, un demandeur a 90 jours pour interjeter appel. Aucune prorogation ne sera accordée après qu'une année se soit écoulée.

[15] En l'espèce, la demande de permission d'en appeler a été présentée à la division d'appel plus de 17 mois après que la décision de la division générale eut été rendue. En ce qui concerne les appels interjetés plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans ambiguïté. Bien que la demanderesse ait expliqué son retard par une dispute avec son propriétaire et par des changements d'adresse subséquents, une année s'est écoulée. Le libellé du paragraphe 57(2) élimine pratiquement le champ d’application d’un décideur dans lequel il exerce son pouvoir discrétionnaire ou tient compte des circonstances atténuantes.

[16] Effectivement, il est malheureux qu'un retard dans le dépôt d'une demande ait empêché la demanderesse de se pourvoir en appel, mais je suis tenu d'appliquer la loi à la lettre. Les observations de la demanderesse s'apparentent à une requête afin que j'agisse « équitablement » et que je renonce au délai de dépôt, mais je n'ai pas la compétence pour le faire. Je peux seulement exercer la compétence qui m’est conférée par la loi constitutive de la division d'appel. L’arrêt Pincombe c. CanadaNote de bas de page 3 appuie cette position. Il prévoit qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi, et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

[17] Une dernière chose à ce sujet : Des documents soumis avec la demande de permission n’avaient pas été présentés à la division générale au moment de l’audience. Un appel devant la division d'appel ne représente ni une occasion de plaider à nouveau une affaire ni une occasion de soumettre des éléments de preuve supplémentaires, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, qui ne donne pas à la division d'appel l’autorité de tenir une nouvelle audience ou de rendre une décision basée sur le fond de l’affaire. Une fois qu’une audience a pris fin, très peu de raisons justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Un demandeur pourrait envisager de présenter à la division générale une demande d'annulation ou de modification de sa décision. Cependant, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences des articles 66 de la Loi sur le MEDS et aux articles 45 et 46 du Règlement sur le TSS. Non seulement y a-t-il des délais et des exigences strictes à respecter pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que le demandeur démontre que les éventuels faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[18] Puisque la demande de permission d'en appeler de la demanderesse a été présentée plus d'un an après qu'elle eut reçu communication de la décision de la division générale, je n’ai pas à me demander si l'appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès. La demande est rejetée.

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