Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] En juillet 2012, la demanderesse a présenté simultanément des demandes pour une pension de retraite et pour une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La demande de permission d’en appeler porte seulement sur le refus de lui accorder une pension d’invalidité du RPC. Dans une décision rendue le 29 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin, le 31 décembre 2014. Elle a donc conclu qu’une pension d’invalidité n’était pas payable à la demanderesse.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 26 février 2016.

Motifs de la demande

[3] La demanderesse soutient que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte du matériel porté à sa connaissance. Elle a soutenu que la division générale n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’incidence de son trouble cardiaque, des tentatives de suicide de son époux et d’autres facteurs sur son état de santé mentale.

Question en litige

[4] Le membre du Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’octroi de la permission d’en appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire à un appel devant la division d’appel. Conformément au paragraphe 56(1), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, un demandeur doit, pour obtenir la permission d’en appeler, convaincre la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit lui refuser la permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appeler.Note de bas de page 1 Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, confirme que la division d’appel doit d’abord, lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel invoqués par le demandeur se rattachent aux moyens d’appel prévus.

Analyse

[10] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas accordé suffisamment d’importance, dans sa décision, aux problèmes physiques qui sous-tendent ses problèmes de santé mentale. Elle soutient que la division générale a commis une erreur à ce titre. Après avoir examiné le dossier du Tribunal et la décision de la division générale, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale ait erré de la manière dont le prétend la demanderesse.

[11] La question sur laquelle la division générale devait statuer constituait à déterminer s’il était plus probable qu’improbable que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA ou avant cette date.

[12] Pour rendre sa décision, la division générale a passé en revue la preuve documentaire. Elle a fait un résumé des événements et des rapports médicaux du paragraphe 14 au paragraphe 20 de sa décision. La division générale a également tenu compte du témoignage de la demanderesse, dans laquelle celle-ci a notamment décrit ses conditions de travail, ses facteurs de stress, ainsi que sa situation personnelle et son état de santé après avoir cessé de travailler.

[13] La division d’appel constate que la division générale a admis que la demanderesse ne pouvait pas reprendre son ancien emploi, tout en jugeant qu’elle ne s’était pas déchargée du fardeau de prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. Dans la décision de la division générale, la preuve documentaire ne permettait pas de conclure que la demanderesse était incapable d’occuper tout emploi.

[14] La division d’appel constate aussi que la division générale a précisément abordé, au paragraphe 44 de sa décision, les problèmes d’anxiété et de stress de la demanderesse et examiné cette question. Ce faisant, la division générale a tenu compte des facteurs exacts auxquels, selon ce qu’affirme la demanderesse, elle n’aurait prétendument pas accordé suffisamment d’importance.

[15] La division générale est responsable d’apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés. À la lumière de la preuve démontrant l’absence de soins psychiatriques et d’une participation à une thérapie ou à un traitement à long terme, la division générale a jugé qu’elle n’était pas en mesure de conclure que le stress et l’anxiété de la demanderesse la rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cette appréciation de la preuve figure au paragraphe 44 de la décision, que voici :

[traduction]

[44] Les problèmes d’anxiété et de stress brossent un tableau différent pour le Tribunal. La preuve révèle que la compagnie d’assurance de l’appelante a reconnu son invalidité sur la base d’un épisode dépressif majeur, de multiples facteurs de stress familiaux et d’une humeur changeante pour laquelle l’appelante a besoin de suivre une thérapie. Les facteurs mentaux sont présentés comme étant les causes principales de l’invalidité de l’appelante. Compte tenu de ce diagnostic, le Tribunal s’interroge sur les démarches qu’a entreprises l’appelante pour pallier sa situation. Elle n’est pas suivie par un psychologue ou un psychiatre; elle est allée brièvement en thérapie à X, mais elle ne suit pas une thérapie qui soit continue ou à long terme, et elle refuse de prendre des médicaments parce qu’elle a vu l’effet de médicaments sur son époux, et leur incidence sur elle-même et sa vie familiale. L’appelante admet sans hésitation que ses déplacements constants ont nui à sa capacité de suivre une thérapie de manière assidue. La situation instable de l’appelante la met dans une situation difficile. Le Tribunal accepte l’explication de l’appelante relativement à son impuissance face à l’état de son époux. Celle-ci ne fait que rendre encore plus instable sa vie en ce moment. Il est difficile pour le Tribunal d’accepter cette explication comme une preuve que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave.

[16] La division générale, à titre de juge des faits, est responsable d’apprécier la preuve : Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, au paragraphe 46Note de bas de page 2. Il n’appartient pas à la division d’appel de substituer ses propres opinions à celles de la division générale. En l’espèce, la division d’appel estime que la division générale a amplement examiné les problèmes de santé de la demanderesse ainsi que leur incidence sur sa santé mentale. La division d’appel n’est donc pas convaincue que la demanderesse ait soulevé des motifs d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[17] De plus, ce n’était pas le seul fondement de la décision de la division générale. La division générale était également convaincue que la demanderesse n’avait pas fait de tentatives suffisantes pour consulter un médecin pour son anxiété et son stress, ou pour trouver un autre emploi. En se fondant sur l’affaire A.P. c. MRHDS (15 décembre 2009) CP 26308 (CAF), qu’elle a jugée persuasive, la division générale a constaté qu’elle était dans l’impossibilité de conclure que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave, puisque rien n’indiquait vraiment que celle-ci avait consulté un médecin pour son anxiété et son stress. La CAP s’est exprimée comme suit dans A.P. c. MRHDS :

La preuve que l’appelante a fourni des efforts sérieux pour améliorer sa situation constitue l’un des éléments essentiels pour qu’elle soit admissible à des prestations d’invalidité. Cette exigence implique aussi bien l’obligation de demander un traitement que la responsabilité de l’appelant de fournir des efforts réalistes et raisonnables pour se trouver et maintenir un emploi, compte tenu des caractéristiques personnelles énoncées dans l’arrêt Villani et de son employabilité.

Conclusion

[18] La demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas bien tenu compte de l’incidence de ses problèmes de santé et d’autres facteurs de stress sur ses problèmes de santé mentale, à savoir l’anxiété et le stress. La division d’appel est d’avis que la demanderesse exprime véritablement son désaccord avec la façon dont la division générale a apprécié la preuve, et qu’elle lui demande d’apprécier la preuve de nouveau et de statuer en sa faveur. Comme l’a expliqué la Cour fédérale dans Tracey, la division d’appel n’a pas comme rôle d’apprécier la preuve de nouveau, et la division d’appel estime que la division générale n’a pas erré de la manière alléguée. Par conséquent, et d’après l’analyse qui précède, la division d’appel n’est pas convaincue que la demanderesse ait avancé des motifs d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[19] La demande est rejetée.

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