Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 12 février 2016. La DG avait tenu une audience sur la foi du dossier et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 2009.

[2] Le 18 avril 2016, la demanderesse a présenté à la division d’appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d’en appeler comportant le détail des moyens d’appel prétendus. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [I]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada Note de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada Note de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans la demande de permission d’en appeler et dans une lettre de suivi datée du 25 mai 2016, la demanderesse a formulé les observations suivantes :

  • son invalidité, qui est indéfinie, l’empêche de détenir une occupation véritablement rémunératrice;
  • son invalidité s’est manifestée avant la fin de la PMA, même si un diagnostic complet n’a été posé qu’après l’appel lorsque les médecins ont découvert qu’elle souffrait d’un système vestibulaire non fonctionnel.

[10] Dans une lettre datée du 18 octobre 2016, la DA a rappelé à la demanderesse les moyens d’appel précis qui sont prévus par le paragraphe 58(1) et elle lui a demandé de fournir des motifs plus détaillés pour sa demande de permission d’en appeler. Sous forme de réponse datée du 29 novembre 2016, la demanderesse a écrit ce qui suit :

  • La DG a rendu la mauvaise décision, car ses troubles médicaux sont graves et prolongés. L’accident de véhicule dans lequel elle a été impliquée a causé un coup de fouet ainsi que d’autres problèmes de santé, y compris la fibromyalgie.
  • Elle a précédemment présenté un rapport du Dr Korkis, otorhinolaryngologiste, qui a rendu à la demanderesse un diagnostic de système vestibulaire non fonctionnel qui n’a pas été détecté par d’autres spécialistes. La preuve médicale était plus que suffisante pour appuyer sa demande de prestations d’invalidité.

Analyse

[11] La demanderesse laisse entendre que la DG a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que son état était « grave et prolongé » selon les critères relatifs à l’invalidité au sens du RPC.

[12] Mises à part ces allégations générales, la demanderesse n’a pas déterminé la façon dont la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée en rendant cette décision. Selon la décision, la DG a examiné les observations de la demanderesse et elle a conclu que la doctrine de la res judicata empêchait l’examen de sa demande de prestations d’invalidité du RPC. La DG a conclu (correctement, selon moi) que la question de savoir si la demanderesse était invalide à la fin de sa PMA le 31 décembre 2009 avait déjà été tranchée par un tribunal de révision dans le cadre d’une audience tenue le 11 août 2011 et que, par conséquent, elle ne peut pas revenir sur cette décision.

[13] Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel à l’étape de la permission d’en appeler, ils doivent décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu’il est en désaccord avec la décision de la DG, pas plus qu’il n’est suffisant, pour lui, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[14] En l’absence d’une allégation précise d’erreur, il semblerait que les moyens d’appel prétendus par la demanderesse correspondent à une demande visant à trancher de nouveau la demande de prestations d’invalidité sur le fond. Je ne suis pas en mesure de faire cela, car ma compétence me permet de déterminer seulement si l’un de moyens d’appel de la demanderesse pour interjeter appel à nouveau correspond aux moyens prévus au paragraphe 58(1) et si l’un d’eux a une cause défendable.

Conclusion

[15] La demanderesse n’a soulevé aucun moyen d’appel prescrit au paragraphe 58(1) qui aurait une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la demande est refusée.

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