Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale datée du 25 novembre 2015, dans laquelle celle-ci a conclu qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada puisqu’elle a jugé que son invalidité n’était pas « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 2011. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 24 février 2016, invoquant plusieurs moyens d’appel.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Récemment, dans Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a indiqué que la division d’appel n’a pas besoin de traiter de chacun des moyens d’appel invoqués par un demandeur. En réponse aux arguments de l’intimé voulant que la division d’appel doive refuser la permission d’en appeler dès lors que l’un des moyens d’appel invoqués s’avère être sans fondement, le juge Dawson a affirmé que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter des moyens d’appel individuellement […] les moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de les décortiquer, et un motif d’appel défendable peut donc suffire à l’obtention de la permission d’en appeler. »

[6] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas adopté une approche « réaliste » dans son analyse de la preuve et qu’elle a donc mal interprété certains éléments de preuve. La division générale n’a pas cité la cause Villani et n’a pas mentionné les principes juridiques énoncés par la Cour d’appel fédérale. Sur ce fondement seulement, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a invoqué d’autres moyens d’appel, qui pourraient être liés à celui d’après lequel je suis disposée à accorder la permission d’en appeler. Pour les raisons que j’ai mentionnées plus haut, il ne m’est pas nécessaire de les aborder individuellement.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[9] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement de l’issue de l’appel sur le fond du litige.

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