Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 22 avril 2016. La DG avait tenu une audience au moyen de questions et réponses écrites et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2016.

[2] Le 13 juillet 2016, la demanderesse a présenté à la division d’appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d’en appeler comportant le détail des moyens d’appel allégués. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Comme il est énoncé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines).Note de bas de page 1. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général).Note de bas de page 2.

[7] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le représentant de la demanderesse a fait valoir ce qui suit :

  • a) La DG a fondé sa décision sur les conclusions de fait erronées suivantes :
    • Le paragraphe 12 indique que la demanderesse a participé à tous les plans de traitement qui lui ont été offerts et a déployé des efforts raisonnables, malgré de la douleur persistante et une incapacité à parcourir de longue distance à pied.
    • Le paragraphe 14 indique qu’on a prescrit à la demanderesse une combinaison de médicaments — 75 mg de Lyrica deux fois par jour et de l’Oxycocet deux à trois fois par jour pour soulager la douleur. Comme indiqué au paragraphe 15, le Dr Rankin jugeait que le pronostic de guérison de la demanderesse était faible.
    • Le paragraphe 24 fait mention de la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle avait des problèmes de mémoire et de concentration en raison des effets secondaires des analgésiques. Elle a des limitations fonctionnelles importantes qui l’empêcheraient même d’accomplir des [traduction] « travaux légers très adaptés à ses besoins ».
  • b) La DG a commis une erreur de droit puisqu’elle n’a pas tenu compte des effets cumulatifs des déficiences de la demanderesse.
    • Déclarations supplémentaires du médecin traitant datant du 16 mars 2015 et du 9 juin 2016 dans lesquelles le Dr Rankin a conclu que la demanderesse avait une fracture importante de la partie inférieure de la jambe droite sans signe d’amélioration de son état, malgré son traitement en cours.
    • Les efforts déployés par la demanderesse pour améliorer sa santé et retourner au travail, malgré la gravité de sa condition et son incapacité fonctionnelle d’occuper un emploi allégé ou sédentaire.

Analyse

Erreurs de fait

Respect des traitements

[10] La demanderesse note qu’elle a suivi les traitements recommandés pour ses problèmes médicaux, mais selon mon examen de la décision, la DG n’a tiré aucune conclusion selon laquelle elle aurait manqué à ses obligations et elle n’a fait aucune déduction à partir de ses soins médicaux ou du manque de soins médicaux. Les observations de la demanderesse font référence à un rapport de physiothérapie résumé au paragraphe 12 de la décision, mais n’ont pas indiqué de quelle manière celui-ci était erroné.

[11] Comme la demanderesse n’a spécifié aucune erreur de fait particulière, il m’est impossible d’accorder la permission d’appeler sur ce moyen d’appel.

Médicaments

[12] La demanderesse cite les paragraphes 14 et 15 de la décision de la DG afin de justifier son allégation selon laquelle, pendant qu’elle prenait des analgésiques forts, son médecin de famille avait jugé que son pronostic de guérison était faible. Une fois de plus, la demanderesse n’a pas soulevé d’erreur précise dans aucun des passages, qui à la suite de mon examen, me semblent n’être rien de plus que de bons résumés de deux des éléments de la preuve documentaire sous-jacente.

[13] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

Mémoire et concentration

[14] La demanderesse soutient que la DG aurait dû avoir accordé plus d’importance à sa déclaration selon laquelle ses analgésiques avaient entravé à ses pouvoirs de concentration et à sa mémoire. Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel. Un tribunal administratif peut examiner les faits pertinents, évaluer la qualité des éléments de preuve, déterminer, le cas échéant, ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter, et soupeser ces éléments de preuve. Dans l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 3, la Cour d’appel fédérale a tenu compte de la portée de la compétence de la Commission d’appel des pensions pour évaluer la preuve :

[traduction]

[...] le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

[15] En l’espèce, la DG a choisi d’accorder un poids réduit à la déclaration de la demanderesse pour des motifs raisonnables qu’elle a expliqués dans sa décision. Pour cette raison, j’estime que ce moyen d’appel ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Erreurs de droit

L’ensemble de la preuve médicale

[16] La demanderesse a fait valoir que la division générale avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération l’ensemble de la preuve, y compris des rapports médicaux indiquant que la fracture de sa jambe droite la rendait incapable d’occuper un emploi sédentaire, malgré son traitement en cours.

[17] Je considère ce moyen d’appel comme étant si vaste qu’il correspond à une demande de trancher à nouveau la demande. Après avoir examiné la décision de la DG, je n’ai relevé aucun signe selon lequel elle n’aurait pas tenu compte d’aspects importants de la condition de la demanderesse, soit totalement ou partiellement. Bien qu’il soit vrai que la DG n’a pas fait spécifiquement référence aux déclarations de mars 2015 et de juin 2016 faites par le Dr Rankin, c’est un truisme de droit administratif de dire que le décideur doit faire référence à tous les éléments de preuve lorsqu’il présente ses motifs. Quoi qu’il en soit, la DG a discuté de plusieurs rapports précédents rédigés par le Dr Rankin, et aucun d’entre eux ne différait de manière substantielle de ceux qui ont été cités par la demanderesse.

[18] Si la demanderesse demande que je réexamine et réévalue la preuve pour en arriver à une décision qui lui est favorable, alors je ne suis pas en mesure de faire cela. J’ai seulement le pouvoir de déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache à l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) et si l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[19] Je ne suis pas convaincu que la demanderesse a une cause défendable en se fondant sur ce moyen.

Conclusion

[20] Puisque la demanderesse n’a présenté aucun moyen d’appel susceptible d’avoir des chances raisonnables de succès, la demande est refusée.

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