Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale, datée du 30 novembre 2015, qui statuait que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 2015. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 22 février 2016, invoquant plusieurs moyens d’appel.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit et fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Avis médicaux

Diagnostic

[6] Au paragraphe 34 de sa décision, la division générale a indiqué que [traduction] « ni son médecin de famille ni les spécialistes n’avaient posé de diagnostic formel » relativement à son état de santé (paragraphes 34 et 41). La division générale a ensuite écrit, au paragraphe 41, que son médecin de famille avait d’abord pensé que ses symptômes pouvaient dénoter une sclérose en plaques, ce qui a ensuite été démenti par les neurologues de la demanderesse et, [traduction] « plus tard », par son médecin de famille lui-même.

[7] La division générale semble s’être fondée sur le rapport médical du médecin de famille, daté du 13 août 2015 (GD5-6 à GD5-8), pour tirer ses conclusions. À GD5-7, le médecin de famille a écrit qu’ [traduction] « aucun diagnostic formel n’avait été posé en dépit de nombreuses consultations auprès de neurologues ».

[8] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en tirant cette conclusion. Elle souligne la conclusion du médecin de famille dans ce même rapport. À GD5-8, celui-ci a conclu [traduction] « croire, comme professionnel de la santé, que la demanderesse souffrait de sclérose en plaques. Elle présente de nombreux symptômes qui concordent avec cette maladie ».

[9] Bien qu’il fait état de son rejet [traduction] « subséquent » du diagnostic de sclérose en plaques, le rapport médical du 13 août 2015 (GD5-6 à GD5-8) était le plus récent avis médical ayant été présenté à la division générale, et le médecin de famille croyait visiblement, en date du 13 août 2015, que la demanderesse souffrait de sclérose en plaques.

[10] Bien qu’un simple diagnostic ne suffise pas, en soi, à prouver la gravité d’une affection, un nouveau diagnostic ou un diagnostic récemment confirmé peut influencer l’employabilité d’un requérant, comme l’a laissé entendre la Cour fédérale du Canada dans Plaquet c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1209. Pour cette raison, il aurait pu être essentiel de déterminer si un diagnostic de sclérose en plaques avait été posé. Si la division générale avait reconnu que le médecin de famille avait formulé un diagnostic de sclérose en plaques, et bien que le membre aurait pu rejeter ce diagnostic d’après les antécédents médicaux au dossier, il aurait pu, à tout le moins, tenir compte de l’incidence potentielle d’un tel diagnostic sur les capacités fonctionnelles de la demanderesse. Je suis convaincue que ce motif confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Au paragraphe 42 de sa décision, la division générale a également conclu que les évaluations et les examens neurologiques subis par la demanderesse avaient [traduction] « toujours été normaux ». C’est notamment pour cette raison que la division générale a conclu que la preuve ne démontrait pas que la demanderesse était incapable d’occuper tout emploi. Elle a tiré cette conclusion en dépit de la preuve, résumée au paragraphe 14, selon laquelle l’IRM révélait de multiples lésions de la substance blanche, [traduction] « plus importantes en nombre que ce à quoi on s’attend pour une personne de l’âge de la demanderesse ». Le neurologue a déclaré que ces résultats pourraient être des indices d’une vasculite, de migraines, de la sclérose en plaques ou d’une affection microvasculaire. Bien que les résultats de l’IRM n’auraient pas permis de prouver la gravité de l’état de la demanderesse, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait pu commettre une erreur en laissant entendre que ces résultats étaient normaux, compte tenu de l’interprétation qu’en a faite le neurologue.

Capacité de travail

[12] La demanderesse plaide que la division générale a également erré en concluant, au paragraphe 42 de sa décision, qu’aucune preuve ne démontrait qu’elle était incapable d’occuper tout emploi, alors que des avis médicaux abordaient précisément cette question. En effet, elle souligne que la division générale a fait état, aux paragraphes 20 et 25 de sa décision, de certains éléments de preuve à l’appui du fait qu’elle ne pouvait occuper aucun type d’emploi. Au paragraphe 20, la division générale a écrit que le médecin de famille avait conclu, dans son rapport du 5 novembre 2013, que la demanderesse demeurait [traduction] « incapable de détenir une occupation rémunératrice en raison de ses symptômes ». Puis, au paragraphe 25, la division générale a noté que le médecin de famille avait dit croire, dans son plus récent rapport du 13 août 2015, que la demanderesse ne serait pas une employée fiable. Le membre n’a pas expliqué ou précisé pourquoi il a décidé de ne pas tenir compte de l’opinion formulée par le médecin de famille, le 5 novembre 2013, avant de conclure que la preuve ne démontrait pas que la demanderesse était incapable d’occuper tout emploi. Je suis convaincue que ce motif confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Autres moyens d’appel

[13] La demanderesse a aussi invoqué d’autres moyens d’appel, mais comme l’a établi la Cour d’appel fédérale dans Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la division d’appel n’est pas tenue de traiter de chacun des moyens d’appel invoqués par un demandeur. En réponse aux arguments de l’intimé dans cette affaire, qui plaidait que la division d’appel devait rejeter la demande de permission d’en appeler si elle jugeait que l’un des moyens invoqués n’était pas fondé, le juge Dawson a soutenu que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne repose pas sur le rejet de chacun des moyens d’appel invoqués ».

[14] Compte tenu de la force relative des moyens d’appel d’après lesquels j’ai accordé la permission d’en appeler, j’estime ne pas avoir besoin d’aborder ces autres moyens d’appel.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[16] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement de l’issue de l’appel sur le fond du litige.

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