Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Dans une décision qu’elle a rendue le 29 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité n’était pas payable à la demanderesse au titre du Régime de pensions du Canada. La division d’appel du Tribunal a reçu sa demande de permission d’en appeler (demande) de la décision de la division générale le 19 février 2016.

Motifs de l’appel

[2] Au nom de la demanderesse, sa représentante a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, n’a pas exercé sa compétence ou a outrepassé sa compétence. Elle a soutenu qu’elle a agi ainsi, car elle n’a pas tenu compte des éléments qui lui ont été présentés. (AD1-3) La représentante de la demanderesse cite le fait que la division générale n’a pas tenu compte pleinement du rapport de septembre 2015 provenant du Dr Gorrell, l’ancien médecin de famille du demandeur. Dans ce rapport, le Dr Gorrell fait référence aux effets durables des traumatismes émotionnel et psychologique dont souffre la demanderesse à la suite d’une agression sexuelle.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[6] La représentante de la demanderesse a fait valoir qu’elle souhaitait obtenir la permission d’en appeler au motif que, bien que la division générale ait cité le rapport du Dr Gorrell dans sa décision, elle n’a pas [traduction] « tenu compte des traumatismes émotionnel et psychologique dont souffre l’appelante ». Elle a indiqué que les traumatismes émotionnel et psychologique de la demanderesse étaient liés aux difficultés qu’elle avait au niveau social, émotionnel, de la gestion du stress et des relations interpersonnelles qui ont été signalées par le Dr Gorrell.

[7] La représentante de la demanderesse a également soutenu que la division générale a omis d’accorder de l’importante à ses troubles psychologiques, sociaux et émotifs, ainsi qu’à leurs répercussions sur la capacité de la demanderesse à conserver un emploi. Elle a également soutenu que la division générale a refusé d’entendre la preuve concernant ses conditions et expériences dont des professionnels de la santé ont fait état.

Analyse

[8] La division d’appel a eu l’occasion d’écouter l’enregistrement de l’audience auprès de la division générale. Après avoir fait cela, la division d’appel ne croit pas que le membre ait refusé d’entendre la preuve concernant les [traduction] « conditions et expériences dont des professionnels de la santé ont fait état » de la demanderesse, comme il a été allégué.

[9] À 23 min 17 s de l’enregistrement, il y a discussion du rapport de septembre 2015 rédigé par le du Dr Gorrell en lien avec la raison pour laquelle la demanderesse a arrêté de travailler. Au cours de l’échange avec le membre de la division générale, la représentante de la demanderesse a reconnu que les problèmes psychologiques n’avaient rien à voir avec les raisons pour lesquelles elle a arrêté de travailler. À 24 min 14 s de l’enregistrement, la représentante de la demanderesse confirme que sa crise de panique a été un événement isolé. La question est encore une fois soulevée à 22 min 59 s de l’enregistrement. À ce moment, la division générale indique que la preuve documentaire comprenait peu de références à des problèmes psychologiques avant la PMA. À 35 min 36 s, les parties ont convenu que les problèmes psychologiques n’étaient pas pertinents pour déterminer la capacité de la demanderesse à la date de fin de la PMA ou avant cette date, et elles étaient d’accord pour passer à autre chose.

[10] En fonction de la compréhension de la division d’appel qu’en à ce qui s’est déroulé au cours de l’audience, celle-ci n’est pas convaincue que la division générale ait commis une erreur de la façon alléguée. Spécifiquement, la division d’appel conclut que la division générale n’a pas omis de tenir compte d’éléments qui lui avaient été présentés. En conséquence, la division d’appel conclut que les observations de la représentante de la demanderesse ne donnent lieu à aucun moyen d’appel susceptible d’avoir une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est rejetée.

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