Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Dans sa décision du 7 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu'une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n'était pas payable à la demanderesse. Le 15 janvier 2016, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[2] Le demandeur a fait valoir qu'en rendant sa décision, la division générale n'a pas respecté un principe de justice naturelle. Il a déclaré que la preuve appuyait sa demande et qu'il était effectivement atteint d'une incapacité grave et prolongée qui remontait à une date antérieure à la date de fin de sa période minimale d'admissibilité (PMA), le 31 décembre 2009, ou au mois d'août 2010, c’est-à-dire à la fin de sa PMA si un calcul au prorata s’y applique.

Question en litige

[3] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l'octroi de la demande de permission d’appeler. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Ainsi, la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[5] Le paragraphe 58(3) prévoit que la « division d’appel accorde ou refuse cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. O’Keefe 2016 FC 503, la Cour fédérale a déclaré, au sujet de la compétence de la division d'appel à l'égard d'une permission d'en appeler :

[traduction] [36] La permission d’appeler d’une décision de la division générale du Tribunal peut être accordée si un demandeur convainc la division d’appel du Tribunal que l’appel a « une chance raisonnable de succès » selon l’un des trois moyens d’appel déterminés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : a) un manquement au principe de justice naturelle; b) une erreur de droit; c) une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Aucun autre moyen d’appel ne peut être pris en considération (Belo-Alves, précité, aux paragraphes 71 à 73).

[6] C’est en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 qu’un demandeur arrivera à convaincre la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les trois seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[8] Le demandeur soutient qu'en rendant sa décision, la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle. Selon les principes de justice naturelle, les parties doivent pouvoir défendre pleinement leur cause, savoir quelle affaire ils doivent défendre et pouvoir présenter leur affaire à un décideur impartial. En droit administratif, la « justice naturelle » relève plus précisément de l’équité, qui englobe tous les concepts susmentionnés ainsi que l’équité procédurale. La Cour d'appel fédérale a statué que la justice naturelle et l'équité procédurale s'appliquent à tous les corps administratifs : Elguindi c. Canada (Ministère de la Santé) CAF 1997-06-19. Une contravention à un principe de justice naturelle invaliderait donc la décision de la division générale.

[9] Pour les raisons suivantes, la division d’appel conclut que la division générale n’a pas contrevenu à un principe de justice naturelle, et que les observations du demandeur ne donnent lieu à aucun moyen d’appel susceptible d’avoir une chance raisonnable de succès.

[10] D'abord, le demandeur n'a pas indiqué en quoi la division générale aurait contrevenu à un principe de justice naturelle. Selon la division d'appel, il n'a rien fait d'autre que de manifester son désaccord avec la décision de la division générale. Il a relié ses moyens d'appel à ses affirmations selon lesquelles il est atteint d'une invalidité grave qui s'est manifestée avant la fin de sa PMA, ou avant sa période PMA calculée au prorata. La division d'appel en déduit que selon le demandeur, la contravention au principe de justice naturelle réside dans la décision même.

[11] La division d'appel a passé en revue le dossier du Tribunal et la décision de la division générale, à la recherche d'une contravention à un principe de justice naturelle. La division d'appel est convaincue que le demandeur connaissait « le dossier présenté contre lui » puisque le Tribunal lui a fourni des copies de tous les documents déposés par le défendeur. De plus, le demandeur a eu amplement la chance à l'audience devant la division générale de présenter sa preuve et la preuve émanant de sa femme et de sa fille. De plus, une vaste preuve, médicale et autre, a été portée à la connaissance de la division générale.

[12] Le dossier du Tribunal démontre que la division générale a pris en considération l'ensemble de la preuve et les observations du demandeur au sujet de sa capacité à travailler, au paragraphe 37 de sa décision. La division générale n'était pas insensible à la situation du demandeur, mais elle était d'avis qu'une conclusion relative à l'invalidité était compromise par le fait que le demandeur détenait une occupation véritablement rémunératrice peu de temps après la fin de sa PMA. La division générale a énoncé l'énigme comme suit :

[42] [traduction] Cependant, la difficulté pour le demandeur de démontrer qu'il était atteint d'une invalidité grave à la fin de sa PMA, le 31 décembre 2009, ou à la possible date de fin de la PMA, le 31 août 2010 si la PMA est calculée au prorata, provient du fait qu'il a travaillé comme chauffeur d'autobus de septembre 2010 à juin 2013, soit même à la suite de la possible date de fin de la PMA. Le Tribunal s'appuie sur la preuve de Mme B. de Student Transportation of Canada, l'ancien employeur de l'appelant, et conclut que l'appelant s'est engagé avec succès dans un emploi à temps partiel comme chauffeur d'autobus et qu'il ne s'est jamais absenté du travail, même pour cause de maladie.

[43] Le Tribunal s'appuie également sur le témoignage de l'appelant selon lequel il aimait travailler et selon lequel il travaillait à temps partiel parce qu'il s'agissait des seules heures de travail disponibles. En outre, le Tribunal s'appuie sur le témoignage de l'appelant selon lequel il ne s'est jamais absenté du travail parce qu'il avait l'impression qu'il était bénéfique pour lui de participer au marché du travail et parce qu'on lui avait suggéré de bouger pour tenter d'éviter les thromboses veineuses aiguës. Le Tribunal s'appuie également sur le témoignage de la fille de l'appelant, selon qui l'appelant aimait conduire les autobus et revenir à la maison après le travail en racontant des anecdotes au sujet des enfants qu'il transportait. Enfin, le Tribunal conclut que l'appelant a cessé de travailler lorsqu'une infection l'a atteint.au bas du dos. Cette infection a nécessité un traitement médical qui l'empêchait de s'asseoir pour conduire l'autobus.

[13] La division d’appel ne trouve aucune erreur dans les conclusions de la division générale. La définition de l'invalidité ne comprend pas la conclusion à l'invalidité au cours d'une période fermée : Litke c. MHRSDC 2008 CAF 366. La division d'appel estime que la division générale n'a pas commis d'erreur en concluant, à partir du témoignage et de la preuve soumise, que le demandeur avait la capacité de travailler après la date de fin de la PMA ou de la PMA calculée au prorata. Pour cette raison, la division d'appel conclut que la division générale n'a pas contrevenu à un principe de justice naturelle. La division d'appel n'est pas convaincue que le demandeur a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande est rejetée.

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