Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 3 août 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n'était pas payable à la demanderesse.

[2] Le 5 octobre 2016, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler incomplète (demande) auprès de la division d’appel (DA) du Tribunal.

[3] Le Tribunal a demandé à la demanderesse de fournir les renseignements manquants, et la demanderesse a envoyé une lettre par courriel le 17 octobre 2016.

[4] La demande a été déposée dans le délai prescrit pour interjeter appel devant la DA.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler ».

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et «[la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Les motifs d’appel de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :

  1. la décision de la DG est entachée d'une erreur de droit, puisque la demanderesse est d'avis qu'elle satisfait aux exigences du RPC en matière d'invalidité;
  2. la demanderesse éprouve des problèmes à un œil depuis novembre 2011; sa vision est moins bonne qu'avant et elle souffre de douleur constante;
  3. elle a essayé tous les traitements possibles et consulté tous les spécialistes disponibles, sans changement;
  4. le seul traitement qui lui a procuré un soulagement temporaire n'est couvert par aucun régime, et la demanderesse a dû l'arrêter parce qu'elle ne pouvait en assumer les coûts.
  5. elle est déprimée et frustrée;
  6. elle a pu trouver un emploi à temps partiel chez un employeur compréhensif, mais cet emploi ne lui permet pas de « contribuer de façon normale au ménage »;
  7. elle est incapable d'occuper tout emploi à temps plein et ne peut effectuer ses tâches habituelles de tous les jours.

Analyse

[11] En novembre 2012, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité. Le défendeur a rejeté la demande lors de sa présentation initiale puis après révision. Bien que la demanderesse ait énuméré des limitations attribuables à son état de santé et qu'elle ne soit pas en mesure d'occuper son emploi habituel, le défendeur avait conclu que la demanderesse serait quand même en mesure d'occuper certains types d'emploi, à temps plein, à temps partiel ou saisonnier.

[12] La demanderesse a demandé au défendeur de réviser sa décision, et ce dernier a décidé de maintenir sa décision initiale.

[13] La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la DG du Tribunal.

[14] La DG a décidé de tenir l'audience en personne. La demanderesse était présente à l'audience et a témoigné à cette occasion. Son mari était aussi présent à l'audience, en tant qu'observateur. Le défendeur n'était pas présent, mais il avait déposé des observations écrites avant l'audience.

[15] La question que devait trancher la DG était à savoir si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2014 ou avant cette date, qui est la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[16] La DG a examiné la preuve (testimoniale et documentaire) de la demanderesse ainsi que les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite qui est logique, suffisamment détaillée et étayée par des raisons compréhensibles. La DG a soupesé la preuve et a fourni les motifs de son analyse de la preuve et de la loi. Il s’agit là du rôle propre à la DG.

[17] La demanderesse soutient que la demande et les documents qu'elle a soumis démontrent bien qu'elle est invalide et que l'invalidité est prolongée. Elle montre du doigt ses problèmes oculaires et la douleur, qui sévissent depuis novembre 2011. Elle signale qu'elle a suivi tous les traitements suggérés, mais que ceux-ci ne lui ont procuré qu'un soulagement temporaire. Elle est incapable de travailler à temps plein. Elle a récemment commencé à travailler à temps partiel, mais elle n'est pas en mesure de retourner travailler à temps plein et d'effectuer ses tâches habituelles de tous les jours.

[18] Devant la DG, la demanderesse a invoqué des arguments semblables à ceux présentés dans la demande. Les éléments de preuve de la demanderesse ont été expliqués en détail aux pages 3 à 10 de la décision de la DG. Un résumé des observations de la demanderesse devant la DG apparaît en page 11 et une discussion à leur sujet apparaît aux pages 11 à 13. Elles incluent plusieurs des éléments à l'appui de la demande et sont mentionnées précédemment, aux paragraphes [10] et [17].

[19] La DG a énoncé le bon fondement législatif et le bon critère juridique. Elle a conclu que la demanderesse était capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur après sa période minimale d'admissibilité. Elle en a fait preuve en travaillant dans une épicerie en 2016. La DG a notamment noté ce qui suit :

[54] [traduction] Bien que le Tribunal soit compatissant à l'égard des problèmes oculaires de l'appelante et à l'égard du fait qu'elle ne puisse ni lire ni travailler à un ordinateur comme avant, il ne peut conclure, selon la preuve produite, que l'appelante était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2014. Le Tribunal prend acte du fait que l’appelante a, depuis la fin de 2011, éprouvé des difficultés à obtenir un diagnostic et un traitement des symptômes touchant son œil gauche. En outre, le Tribunal reconnaît que l'appelante est probablement incapable, en ce moment, de reprendre le genre d'emploi qu'elle occupait jusqu'en novembre 2011, soit avant que se manifestent ses problèmes à l'œil gauche. Cependant, la preuve ne démontre pas d'incapacité à travailler chez l'appelante.

[55] Compte tenu des éléments de preuve présents au dossier, y compris le témoignage de l'appelante et les documents produits devant le Tribunal, ce dernier conclut que l'appelante n'était pas atteinte d'une invalidité grave au 31 décembre 2014.

[56] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n'a pas à se prononcer sur le critère de l’invalidité prolongée.

[20] Dans l’ensemble, la demande présente les mêmes observations et éléments de preuve qui avaient été présentés à la DG. La demanderesse réitère notamment qu’elle est incapable de retourner travailler à temps plein et d'effectuer ses tâches habituelles de tous les jours. En conséquence, elle soutient qu'elle doit être atteinte d'une incapacité grave et prolongée.

[21] Je remarque que les mots « grave » et « prolongée » ont un sens spécifique prévu au paragraphe 42(2) du RPC et qu’ils ont été interprétés à maintes reprises dans des décisions de la Cour d’appel fédérale. Il en va de même de l’expression « occupation véritablement rémunératrice ». Leur sens selon le contexte d’invalidité du RPC n’est pas le même que leur définition dans un dictionnaire.

[22] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[23] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Aucune preuve n'indique que la DG n'a pas respecté un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’elle n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[24] Pour que son appel ait une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. La demande est déficiente à cet égard et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est rejetée.

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