Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Dans sa décision datée du 19 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 24 février 2016, la division d’appel du Tribunal a reçu la demande de permission d’en appeler (demande) de la décision de la division générale de la demanderesse.

Motifs de la demande

[2] La demanderesse a fait valoir que la division générale a dérogé aux alinéas 58(1)a) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[3] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent l’autorisation d’interjeter appel. Sous réserve du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Selon le paragraphe 58(3) : « Elle accorde ou refuse cette permission. »

[5] Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et dans l’arrêt Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 FCA 63, une cause défendable a été associée à une chance raisonnable de succès.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel d’un demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

[9] Le représentant de la demanderesse a présenté plusieurs observations dans lesquelles il a soutenu que la division générale avait commis une erreur. Il a soutenu que la division générale avait commis une erreur, car [traduction] « plusieurs rapports indiquaient que l’appelante était incapable de travailler en raison de sa condition ». Il a soutenu que dans l’intérêt de l’équité et de la justice naturelle, la demanderesse avait droit à une audience impartiale afin de présenter ses éléments de preuve à l’appui de son invalidité.

[10] La division d’appel n’est pas convaincue par l’observation du représentant selon laquelle la division générale aurait enfreint un principe de justice naturelle. Selon les principes de justice naturelle, les parties doivent pouvoir défendre pleinement leur cause, savoir quelle affaire elles doivent défendre et pouvoir présenter leur affaire à un décideur impartial. Dans le contexte du droit administratif, la « justice naturelle » s’intéresse particulièrement à l’équité, ce qui inclut tous les concepts susmentionnés et comprend également l’équité procédurale.

[11] Il est évident, d’après les observations de la demanderesse, qu’il n’est pas d’accord avec la décision rendue par la division générale. Cependant, il n’est pas clair pour la division d’appel de quelle façon la division générale aurait commis un manquement à la justice naturelle en parvenant à sa décision. La demanderesse n’a pas démontré de quelle façon la division générale ne lui aurait pas accordé une audience impartiale, comme l’avait soutenu son représentant. Il ressort clairement du dossier du Tribunal que la demanderesse connaissait le fardeau qui lui incombait et qu’elle a eu l’occasion de plaider sa cause, ce qui a eu lieu par vidéoconférence avec l’assistance de son représentant ainsi que d’un interprète maîtrisant le punjabi. Il est clair que la demanderesse et son représentant sont en désaccord avec la décision de la division générale. Cependant, le simple fait de rejeter un appel ne se traduit pas automatiquement par un manquement à la justice naturelle.

[12] En outre, bien que le représentant de la demanderesse ait soutenu que dans l’intérêt de la justice naturelle, la division d’appel doit tenir une audience et donner à la demanderesse l’occasion de présenter les éléments de preuve à l’appui de son invalidité, la division d’appel estime qu’elle a déjà eu l’occasion de le faire au cours de l’audience devant la division générale. Le rôle de la division d’appel ne consiste pas à entendre à nouveau la preuve : Tracey c. Canada (Procureur général).Compte tenu de cela, la division d’appel conclut qu’il n’y a pas de fondement pour conclure que la division générale a enfreint un principe de justice naturelle. Par conséquent, la division d’appel juge que l’observation du représentant de la demanderesse ne soulève pas un moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la division générale a omis de tenir compte d’éléments qui lui avaient été présentés ?

[13] Le représentant de la demanderesse a fait valoir que la division générale a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve et des éléments qui lui avaient été présentés lorsqu’elle a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du RPC, car la demanderesse [traduction] « souffrait d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’alinéa 42(2)a) du régime ». Lorsqu’il a présenté cette observation, le représentant de la demanderesse a fait mention de rapports provenant de différents médecins qui, a-t-il indiqué, ont eu l’occasion de rencontrer la demanderesse et qui ont conclu qu’elle était invalide de façon continue.

[14] Le représentant de la demanderesse a également énoncé les raisons médicales pour lesquelles la demanderesse a arrêté de travailler. Il a affirmé que la division générale n’aurait pas bien saisi l’importance des diagnostics posés par le médecin de famille de la demanderesse dans son rapport daté du 11 décembre 2012. Il a noté que la demanderesse a vu son médecin de famille [traduction] « de manière continue sans que son état se soit amélioré ». (AD1-7) Il a également soutenu que la division générale n’aurait pas bien saisi l’importance des rapports médicaux des Drs I. Ullah, Tullio et M. Joshi à GD3-57 et à GD7-85, ce qui a fait en sorte, a-t-il indiqué, que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée selon laquelle la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave.

[15] La division générale a résumé et énoncé la preuve médicale aux paragraphes 18 à 36 de sa décision. De plus, la division générale a examiné expressément la preuve médicale et a apprécié celle-ci aux paragraphes 46 à 48, inclusivement. Après avoir fait cela, elle a tiré la conclusion selon laquelle la preuve médicale ne permettait pas de conclure à l’existence d’une invalidité grave chez la demanderesse. La division d’appel estime que, en réalité, les observations du représentant de la demanderesse ne font qu’inviter la division d’appel à apprécier de nouveau la preuve et à tirer une conclusion en faveur de la demanderesse. La division d’appel ne peut pas faire cela. Par conséquent, la division d’appel juge que les observations de la demanderesse ne soulèvent pas un moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[16] Le représentant de la demanderesse a également soutenu que la division générale n’a pas effectué d’analyse réaliste comme l’exige la Cour dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. Il a fait valoir que le faible niveau de scolarité de la demanderesse, son manque de connaissance de l’anglais, ses expériences de vie et ses expériences de travail font en sorte qu’elle n’est pas en mesure de détenir à nouveau une « occupation convenable » ou de se recycler.

[17] La division générale a noté qu’elle était limitée dans sa capacité d’évaluer la capacité de la demanderesse à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice en raison du fait que la demanderesse n’a pas fourni certains éléments de preuveNote de bas de page 2. Dans l’arrêt Giannaros c. Canada (Développement social), 2005 CAF 187, la Cour d’appel fédérale (CAF) a indiqué que dans certaines circonstances, la division générale n’avait pas besoin d’effectuer une analyse réaliste. Selon la CAF, cette situation se présenterait lorsqu’il y a conclusion selon laquelle un demandeur ne souffre pas d’une invalidé grave et prolongée, conclusion que la division générale a bel et bien tirée. La CAF a indiqué ce qui suit dans l’arrêt Giannaros : « Comme la Commission n’était pas convaincue que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1995, il n’était pas nécessaire, à mon avis, qu’elle applique la méthode fondée sur le contexte “réaliste”. » Par conséquent, en appliquant les principes établis dans l’arrêt Giannaros, la division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne l’approche réaliste.

Conclusion

[18] À la lumière de l’analyse qui précède, la demande est rejetée.

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