Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2013. Le défendeur a rejeté sa demande. Il a maintenu le refus après révision. Il a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 30 décembre 2015, la division générale a déterminé qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du RPC. Par conséquent, il n’était pas admissible à une pension d’invalidité. Le 25 février 2016, le Tribunal a reçu sa demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale (demande).

Motifs de la demande

[2] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[3] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Ainsi, la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[5] Selon le paragraphe 58(3) : « Elle accorde ou refuse cette permission. » Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, la cour fédérale a étudié la jurisprudence de la division d’appel pour accorder une permission d’en appeler et a indiqué ce qui suit :

[36] Une permission d’en appeler d’une décision de la DG du TSS peut être accordée seulement lorsque le prestataire convainc la DA du TSS que son appel a une « chance raisonnable de succès » selon l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : (a) un manquement à la justice naturelle ; (b) une erreur de droit ; ou (c) une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’on ne doit tenir compte d’aucun autre moyen d’appel (décision Belo-Alves, ci-dessus, aux paragraphes 71 à 73).

[6] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en présentant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervost, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

[9] Le représentant du demandeur a fait valoir que la division générale a commis des erreurs au niveau de certains éléments de sa décision. Il a soutenu que le demandeur a bel et bien fait des tentatives de retour au travail, mais que ses efforts se sont avérés infructueux, car il ne possédait pas les compétences requises ou il était limité en raison de ses limitations. Ses observations précises étaient les suivantes :

  1. L’Agence du revenu du Canada a reconnu que le demandeur était invalide, puisqu’elle a jugé qu’il avait droit à un crédit d’impôt pour personnes handicapées à partir du 22 février 2016. Il fait référence aux déclarations du Dr Lumbar Alexon selon lesquelles le demandeur souffre de fonctions mentales limitées nécessaires à l’exécution des activités de la vie quotidienne.
  2. L’on peut se demander si le demandeur a conservé une capacité de travailler, puisque, malgré sa condition, il déploie encore des efforts pour trouver et conserver un emploi.
  3. Le membre de la division générale qui a entendu l’appel a commis une erreur de droit puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, notamment :
    1. Le fait que l’appelant continue de suivre des traitements médicaux ainsi qu’une réadaptation professionnelle pour sa condition, laquelle s’aggrave progressivement ;
    2. En fait, l’appelant ressent les effets secondaires des médicaments et ceux-ci le rendaient somnolent
  4. La division générale n’a pas évalué de façon appropriée le « critère de la dissociabilité dans un contexte de travail réel » (sic), car :
    1. La division générale n’a pas apprécié l’élément de preuve selon lequel le demandeur n’a qu’une capacité limitée pour exécuter les activités quotidiennes et doit être aidé par les autres ;
    2. L’état de santé du demandeur s’est aggravé avec le temps.

[10] À l’exception de l’élément de preuve selon lequel le demandeur a été considéré comme admissible au bénéfice d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées, tous les arguments et observations présentés par le représentant du demandeur avaient déjà été présentés à la division générale, lesquels ont été documentés et examinés dans sa décision, notamment aux paragraphes 28 et 29 de la décision. En ce qui a trait à l’observation selon laquelle la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, les faits présumés avoir été ignorés ont été examinés au paragraphe 28 de la décision. La division générale a noté que la douleur et les troubles du sommeil du demandeur ont été soignés à l’aide de Cymbalta. Il est bien établi en droit qu’un tribunal ne commet aucune erreur en ne faisant pas référence à chacun des éléments de preuve qui lui ont été soumis, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82 (CanLII).

[11] L’observation selon laquelle la somnolence fait partie des effets secondaires de ses médicaments semble être récente. Cependant, les rapports médicaux indiquent de GD4-2 à 7 que sans l’utilisation de ses médicaments, le sommeil du demandeur est perturbé. La division d’appel estime que cela peut vraisemblablement englober le concept de « somnolence ».

[12] Le représentant du demandeur a fait valoir que la division générale n’a pas évalué ou attribué de poids à l’élément de preuve selon lequel le demandeur n’a qu’une capacité limitée pour exécuter les activités quotidiennes et doit être aidé par les autres. La division d’appel indique qu’en faisant référence au « critère de la dissociabilité dans un contexte de travail réel » (sic), le représentant de l’appelant fait référence au critère de la gravité dans un contexte réaliste. La division générale a explicitement abordé les facteurs de l’arrêt VillaniNote de bas de page 3 lorsqu’elle a indiqué ce qui suit : [traduction] « [26] [...] En l’espèce, lorsqu’elle a déterminé que l’invalidité de l’appelant n’était pas grave, le tribunal a tenu compte du fait que bien que l’appelant ait exercé principalement des emplois physiques, “il était âgé de 52 ans à la date de fin de sa PMA et il possédait un diplôme d’études secondaires ainsi que des compétences de base en anglais. »

[13] Elle a également examiné ses limitations fonctionnelles dans son évaluation de la capacité de travailler que le demandeur a conservée. Le fait que le demandeur ne soit pas d’accord avec la conclusion de la division générale est le fondement même de cette demande. Cependant, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale n’a pas évalué les éléments de preuve concernant ses limitations fonctionnelles. De plus, l’observation selon laquelle [traduction] « l’état de l’appelant ne s’est pas amélioré et ne s’est qu’aggravé avec le temps » n’a pas tenu compte du fait que la division générale a examiné l’était de santé et les aptitudes du demandeur dans son analyse.

[14] Il n’incombe qu’à la division générale d’apprécier la preuve. Ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve pour une demande de permission d’en appeler : Tracey c. Canada (Procureur général). Cela, selon la division d’appel, est ce que tente de faire le représentant du demandeur. La division d’appel n’est pas convaincue que les observations présentées par le représentant du demandeur soulèvent des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[15] En ce qui a trait à l’observation selon laquelle le demandeur a été jugé admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, la division d’appel conclut qu’il s’agit d’un nouvel élément de preuve qui n’avait pas été présenté à la division générale. La division d’appel se limite à examiner uniquement la preuve qui a été présentée à la division générale.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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