Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

  1. Appelant : G. B.
  2. Représentant de l'appelant : Stephen Yormak
  3. Épouse de l'appelant : Mme B.
  4. Représentante de l'intimé : Sylvie Doire
  5. Stagiaire en droit : Cindy Ko
  6. Techniciennes juridiques : Mme Sarah Durkczak, Natalya Strelkova, Amanda DeBruyne

Introduction

[1] Le 10 septembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n'était pas payable au demandeur. Le 13 novembre 2015, la division d'appel du Tribunal a reçu une demande de permission d'en appeler de la décision de la division générale. Le 30 novembre 2015, la division d'appela a accordé la permission.

[2] La division d'appel a accordé la permission d'en appeler parce qu'elle estimait que la division générale n'avait pas analysé le témoignage du demandeur au sujet de sa douleur et qu'elle n'avait fait référence à aucune autre preuve subjective portant sur la douleur du demandeur ou sur l'effet de cette douleur sur sa capacité à fonctionner. Il s'agit, selon la division d'appel, d'un possible manquement à l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le Ministre de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[3] La division d'appel estime également que la division générale peut avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Selon la division d'appel, bien que la division générale ait résumé la preuve portant sur les tentatives de l'appelant de trouver un autre emploi, elle n'a pas, conformément à Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, fait référence à ses essais en tant que travailleur autonome lorsqu'elle s'est penchée sur cet aspect de la preuve.

Question en litige

[4] La division d’appel doit trancher les questions suivantes :

  • La division générale a-t-elle omis d'analyser le témoignage du demandeur au sujet de sa douleur et des effets de cette douleur sur sa capacité à fonctionner ?
  • Lorsqu'elle a analysé les efforts de l'appelant pour obtenir un autre emploi, la division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ?

Droit applicable

[5] Les moyens d'appel d'une décision de la division générale sont prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ils se lisent comme suit :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] Le représentant de l'appelant a soulevé la question de la norme de contrôle. Il a souligné que, récemment, dans les affaires Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300 et Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2014] ACF No 845, les tribunaux ont déclaré que façon claire que l'analyse de la norme de contrôle ne s'applique pas à la division d'appel. Il a cependant affirmé qu'il croyait que la division générale avait commis une erreur de droit et une erreur de fait, et qu'une analyse de la décision de la division générale selon « la norme de la décision correcte » devait faire l'objet de l'audience devant la division d'appel.

[7] À cet égard, le représentant de l'appelant soutient que la division générale a failli dans son évaluation de la douleur chronique de l'appelant. Il a défini la douleur chronique comme étant une douleur qui ne semble pas avoir d'origine organique, mais qui dure depuis plus de six mois. Selon lui, bien que la preuve médicale, notamment l'IRM et la scintigraphie osseuse, n'ait pas révélé l'origine de la douleur de l'appelant, le Dr Huffman, en AD2-238, et le Dr Safakish, dans un rapport médical en AD4-3, avaient déjà diagnostiqué la douleur chronique chez l'appelant. Le représentant de l'appelant soutient que la division générale n'a pas pris en compte ces diagnostics et ne s'est pas préoccupé comme elle aurait dû du degré de douleur de l'appelant ou du fait que la douleur l'empêchait ou non de travailler?

[8] Le représentant de l'appelant a ajouté que le ministre avait fondé son opinion sur des observations de moindre importance, et que cette opinion renforçait l'argument du représentant selon lequel l'appelant souffrait de douleur chronique. Il soutient également que le Tribunal semble souscrire à la position du ministre.

[9] Essentiellement, selon le représentant de l'appelant, la division générale avait l'obligation de se renseigner au sujet des tentatives de l'appelant de trouver un autre emploi, mais elle ne l'a pas fait. Elle avait aussi l'obligation d'analyser la preuve subjective de l'appelant au sujet de sa douleur et l'effet de cette douleur sur sa capacité à fonctionner, ce qu'elle n'a pas fait non plus. En outre, la division générale n'a pas évalué la crédibilité de l'appelant comme elle aurait dû le faire. Par conséquent, son examen du deuxième volet de l'arrêt Inclima était fautif. Or, tout ça milite en faveur d'une conclusion de fait erronée de la part de la division générale.

[10] La représentante de l'intimé convient, suivant la récente jurisprudence, qu'au moment de l'instruction de l'appel devant la division d'appel, la question de l'analyse selon la norme de contrôle doit surgir. Elle désapprouve la position du représentant de l'appelant selon laquelle la décision de la division générale doit être évaluée en ayant sa justesse pour objectif. Elle soutient que la norme de la décision correcte ne s'appliquait pas puisque la notion de décision correcte fait référence au contrôle judiciaire, qui ne peut avoir cours dans le contexte d'un appel devant la division d'appel.

[11] La représentante de l'intimé était d'accord avec la définition de douleur chronique invoquée par le représentant de l'appelant. Elle admet que la division générale devait déterminer si la douleur chronique de l'appelant l'empêchait de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Cependant, elle a formulé un profond désaccord avec la division d'appel pour ce qui est de toute nouvelle preuve, que le représentant de l'appelant tentait, selon elle, d'introduire dans ses observations. Elle a souligné qu'il n'appartient pas à la division d'appel d’évaluer à nouveau la preuve, mais seulement de déterminer si la division générale a commis une erreur au sens de l'article 58 de la Loi sur le MEDS.

[12] Selon la représentante de l'intimé, en alléguant notamment que la division générale avait l'obligation de s'enquérir de la preuve subjective de l'appelant, le représentant de l'appelant a demandé à la division d'appel, de façon déguisée, de réévaluer la preuve, et a prétendu que la division générale n'avait pas commis d'erreur ni contrevenu au paragraphe 58(1) de quelque façon. Elle soutient que pour accueillir l'appel, la division d'appel doit conclure qu'un fait n'a pas été pris en compte. Elle ajoute que les principes énoncés dans l'arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82Note de bas de page 1 s'appliquent, mais que la division d'appel a bel et bien examiné les faits que le représentant de l'appelant croyait qu'elle avait ignorés. L'appelant avait le devoir de démontrer qu'il était invalide au sens du RPC et la division générale n'avait aucune obligation de faire le genre de demande dont parle le représentant de l'appelant. L'appelant n'a pas su s’acquitter de son fardeau.

[13] D'après la représentante de l'intimé, les observations du représentant de l'appelant équivalent en fait à demander à la division d'appel de réévaluer la preuve et à dire que la division générale n'a pas commis d'erreur ni contrevenu au paragraphe 58(1) de quelque façon. Elle soutient que pour accueillir l'appel, la division d'appel doit conclure qu'un fait n'a pas été pris en compte. Les principes énoncés dans l'arrêt Simpson s'appliquent, mais que la division d'appel a bel et bien examiné les faits que le représentant de l'appelant croyait qu'elle avait ignorés. L'appelant avait le devoir de démontrer qu'il était invalide et la division générale n'avait aucune obligation de faire le genre de demande dont parle le représentant de l'appelant.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d'analyser le témoignage du demandeur au sujet de sa douleur et des effets de cette douleur sur sa capacité à fonctionner ?

[14] Le premier fondement qui justifie que la permission d'en appeler a été accordée repose sur le fait que la division générale a possiblement commis un manquement à l'alinéa 58(1)b) dans son analyse du témoignage de l'appelant au sujet de sa douleur, et des autres éléments de preuve subjective relatifs à sa douleur et à l'effet de cette douleur sur sa capacité à fonctionner.

[15] La division générale traite du témoignage de l'appelant aux paragraphes 9 à 17 de sa décision. Le membre y soutient que l'appelant a témoigné au sujet de ses maux de dos qui durent depuis longtemps et qu'il attribue aux travaux lourds. Le membre a aussi retenu du témoignage de l'appelant que ce n'est qu'en août 2011 qu'il a consulté un médecin au sujet de ses maux de dos (paragraphe 13), et les résultats des consultations. Aux paragraphes 14 à 17 de la décision, la division générale a exposé le témoignage de l'appelant au sujet des traitements qu'on lui avait suggérés, ou qu'il avait essayés, et des résultats qui s'en suivirent. La division générale a exposé, au paragraphe 18 de sa décision, le témoignage de l'épouse de l'appelant au sujet des maux de dos de ce dernier et des traitements qu’il a reçus à cet égard.

[16] Le membre de la division générale a analysé, aux paragraphes 32 à 34 de sa décision, les éléments de preuve de l'appelant au sujet de son état de santé. Il a retenu du témoignage de l'appelant qu'il avait pu détenir une occupation véritablement rémunératrice (un emploi) même s'il souffrait de maux de dos depuis plusieurs années. Le membre a aussi parlé de l'absence de rapport médical concomitant à sa blessure du mois d'août 2011 et du fait que les radiographies de la colonne lombaire et de la colonne thoracique de l'appelant prises en octobre 2011 ne démontraient aucune anomalie importante. Le membre a aussi souligné que ni les médecins traitants de l'appelant ni son médecin de famille n'ont dit qu'il était invalide pour tout type de travail (paragraphe 34).

[17] Le représentant de l'appelant a fait valoir que l'analyse était insuffisante. Il a affirmé que comme le cas de l'appelant reposait sur la douleur chronique, la division générale avait le devoir de s'embarquer dans une enquête sur la crédibilité de l'appelant au sujet de son appréciation subjective de son degré de douleur, et dans une évaluation de cette crédibilité. Il s'appuyait alors sur les affaires MNHW c. Densmore CP 2389, 1983 et Van Horne c. MDRH (29 août 2000) CP 08903, deux décisions de la Commission d'appel des pensions (CAP). Il soutient que la division générale n'a procédé à aucune enquête, mais qu'elle a fait des suppositions à l'égard des effets que la douleur chronique a eus sur l'appelant. Il a aussi mentionné qu'il avait été question du syndrome de la douleur chronique uniquement au paragraphe 4 des observations de l'intimé en AD5-7. La division générale ne s'est pas non plus enquise de l'effet que pouvait avoir la douleur de l'appelant sur sa capacité à fonctionner.

[18] Le représentant de l'appelant a poursuivi en soutenant qu'en AD2-237, le Dr Safakish a indiqué que l'appelant ne pouvait retourner travailler et qu'en AD2-238, il a confirmé que l'appelant souffrait du syndrome de la douleur chronique. Selon le rapport du Dr Safakish, ce dernier n'a pas vraiment conclu que l'appelant n'était pas capable de travailler, comme le laissent croire, sous l'en-tête « Habitudes de vie », les notes du médecin selon lesquelles l'appelant est « un mécanicien propriétaire qui est incapable de travailler en raison de la douleur. Le Dr Sakafish a souligné d'autres éléments au sujet des habitudes de vie de l'appelant, y compris la consommation excessive d'alcool, la cigarette, les problèmes fonctionnels, les activités récréatives et le sommeil (AD2-237). Comme ce rapport a été préparé à la suite de la première rencontre avec le Dr Sakafish, la division d'appel a déduit que ce médecin a rapporté des informations provenant de l'appelant. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que le Dr Sakafish a effectivement conclu que l'appelant n'était pas capable de travailler.

[19] En ce qui concerne les observations du représentant, selon lesquelles le Dr Sakafish avait confirmé que l'appelant souffrait du syndrome de la douleur chronique, la division d'appel souligne plutôt le diagnostic exact selon lequel « des particularités concordent avec un syndrome de la douleur chronique et un trouble de l'humeur » AD2-238. Quoi qu'il en soit, il est admis de part et d'autre que l'appelant souffre de douleur chronique.

[20] Le représentant de l'appelant n'était pas d'accord avec les observations selon lesquelles les rapports médicaux sont issus principalement de la période qui a suivi la PMA. Selon lui, cette critique serait fondée si la douleur chronique n'était pas une maladie évolutive. Il s'est appuyé sur l'affaire Curnew c. MDRH (25 juin 2001), CP 12886 qui appuie la thèse selon laquelle la douleur chronique est une invalidité évolutive dont la date exacte du début est difficile à déterminer. On doit donc examiner l'ensemble de la preuve pour pouvoir déterminer la date de début de l'invalidité, qui pourrait précéder la date de fin de la période minimale d'admissibilité.

[21] La représentante de l'intimé a répliqué aux observations de l'appelant en précisant que la décision de la division générale démontre que la division générale savait très bien qu'il s'agissait d'un cas de douleur chronique. Elle a ajouté qu'en faisant référence à la décision de la CAP dans l'affaire Butler c. M.S.D. (27 avril 2007) CP 21630 (CAP), au paragraphe 38 de sa décision, la division générale a démontré qu'elle était bien au fait du cadre juridique qu'elle devait appliquer. Elle a présenté son point de vue selon lequel la division générale n'avait commis aucune erreur et qu'elle avait, en fait, examiné et soupesé la preuve de l'appelant au sujet de sa douleur chronique. Pour les raisons qui suivent, la division d’appel souscrit à la position de l'intimé.

[22] Le paragraphe essentiel de l’affaire Densmore énonce qu'il n’est pas suffisant de conclure qu’un syndrome de douleur chronique existe; la douleur doit être telle qu’elle rend la personne atteinte régulièrement incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératrice. Dans l'affaire Densmore, la CAP a mis l'accent sur le fait que l'évaluation du syndrome de la douleur chronique est une tâche difficile qui doit être entreprise individuellement et pour laquelle la crédibilité entre en jeu.

[23] Bien que ces déclarations soient conformes à la position du représentant de l'appelant, la CAP a aussi affirmé qu'un demandeur « doit démontrer qu'il a cherché à obtenir un traitement et qu'il a déployé des efforts pour parvenir à gérer la douleur. Selon la CAP, bien qu'il ne soit pas essentiel de présenter des preuves émanant de tous les médecins traitants, il est toutefois souhaitable de le faire.

[24] L'affaire Densmore étant une décision de la CAP, la division d'appel n'est pas liée par cette décision. Cependant dans cet appel, la division d’appel estime que la décision Densmore a une valeur hautement persuasive puisque les principes qui s'y dégagent sont compatibles avec Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248, une décision ultérieure qui met l'accent sur la nécessité d'une preuve médicale objective de l'état de santé d'un demandeur.

[25] La division d’appel est d’avis que la division générale a procédé au type d’évaluation que requiert Densmore.Premièrement, elle a admis la preuve médicale objective ainsi que le témoignage de l'appelant et de son témoin. La division générale a alors tenu compte de l'ensemble de la preuve pour déterminer quel traitement l'appelant avait tenté d'obtenir et quel genre d'efforts il avait déployés pour surmonter sa douleur (paragraphes 32 à 34).

[26] Le représentant de l'appelant est d'avis que la division générale avait le fardeau de s'enquérir du degré subjectif de douleur de l'appelant. La division d'appel estime que la division générale n'avait aucun fardeau semblable. La jurisprudence est claire. Le fardeau repose sur les personnes qui cherchent à établir que leur invalidité satisfait à la définition de « grave et prolongée » : Kent c. Canada (Procureur général) 2004 CAF 420 au paragraphe 4Note de bas de page 2. La division d'appel estime qu'une demande de la nature de celle invoquée par le représentant de l'appelant à l'égard d'un demandeur est incompatible avec les exigences.

[27] Pour les motifs susmentionnés, la division d’appel estime que la division générale n'a pas commis d'erreur de droit. L’appel est rejeté sur ce motif.

Lorsqu'elle a analysé les efforts de l'appelant pour obtenir un autre emploi, la division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ?

[28] La permission d’en appeler a également été accordée au motif que la décision de la division générale pourrait avoir été fondée, en partie, sur une conclusion de fait erronée au sujet des mesures d’adaptation dont il a bénéficié au travail et de sa tentative de trouver un autre emploi.

[29] La division générale a conclu que l'appelant avait conservé la capacité de travailler et qu'il n'avait pas déplacé le fardeau qui reposait sur lui en raison de l'arrêt Inclima.De cette façon, la division générale a pris en compte les faits incontestés selon lesquels l'appelant avait détenu une occupation véritablement rémunératrice pendant plusieurs années même s'il souffrait de douleur chronique. La division générale a aussi tenu compte des antécédents de l'appelant en matière de médicaments. Elle a souligné que l'appelant prenait souvent des médicaments en vente libre pour traiter ses maux de dos au lieu des médicaments que lui prescrivait son médecin de famille, qui lui causaient des effets secondaires. La division générale a aussi pris en considération le fait que l'appelant ait consulté un spécialiste, le Dr Salkafish, pour la première fois en août 2013 : (AD2-237). Dans l'affaire Hamzagic v. MDRH (29 novembre 1999) CP 08831, la CAP a déduit que l'état de santé de l'appelant n'était pas grave puisque son médecin de famille ne l'avait pas adressé à un psychiatre.

[30] Après avoir passé en revue les éléments de preuve, la division générale a conclu que l'appelant avait conservé la capacité de travailler. Après avoir examiné le dossier du Tribunal, et avoir pris en considération les observations écrites et verbales des parties, la division d'appel a conclu que la division générale disposait d'un fondement raisonnable sur lequel s'appuyer pour rendre sa décision. Selon la division d'appel, il était raisonnable pour la division générale de statuer que la preuve médicale, telle qu'elle existait à la fin de la PMA, ne permettait pas d'appuyer une conclusion d'invalidité grave.

[31] En tirant cette conclusion, la division d'appel reconnaît que le médecin de famille de l'appelant a déclaré, dans une lettre du 17 novembre 2015 (AD2-11), que la discopathie dégénérative de l'appelant a précédé la date de fin de la période minimale d'admissibilité et a fait en sorte que l'appelant était incapable de travailler. La version intégrale de la lettre se lit comme suit :

Monsieur G. B. est actuellement atteint d'une blessure au dos. Il souffre d'une discopathie dégénérative évolutive. Cette maladie évolutive a débuté avant 2011. Il s'agit d'une situation dégénérative qui a entraîné une incapacité à travailler et un retrait social. De plus, il a souffert de dépression après avoir perdu ses capacités et son identité en tant que membre pourvoyeur de sa famille. Monsieur G. B. a été inapte au travail pendant plusieurs années, antérieurement à décembre 2012. Ses maux de dos sont graves et il s'agit d'une affection dégénérative et prolongée. Je pense qu’il a atteint un plateau en 2014. Nous sommes tous deux d'avis que les narcotiques jouent un rôle extrêmement limité. Je l'encourage à faire ce qu'il peut. Je vais joindre un tableau sommaire comprenant tous ses médicaments. En ce moment, les restrictions l'empêchent de marcher de façon prolongée, de soulever des poids ou de pratiquer toute activité ardue. Les diagnostics d'hypertension, de maladie pulmonaire obstructive chronique et d'anévrisme thoracique restreignent sa capacité à participer à des activités enrichissantes.

[32] Cependant, cette opinion n'a pas été produite devant la division générale au moment où l'appel de l'appelant a été instruit, le 3 septembre 2015. La Loi sur le MEDS et la jurisprudence subséquente empêchent la division d'appel de prendre en considération la preuve qui n'a pas été produite à l'audience devant la division générale.

[33] Le représentant de l'appelant soutient qu'en tirant une conclusion selon laquelle l'appelant a conservé la capacité de travailler, la division générale a adopté la position d'un médecin. Il plaide en faveur des opinions des deux médecins, le Dr Huffman et le Dr Sakafish, qui disent tous les deux que l'appelant souffre du syndrome de la douleur chronique et qui affirment, à plusieurs reprises, qu'il ne peut travailler. La division d'appel considère que cette observation est une invitation à prendre la place de la division générale et à étudier de nouveau la preuve, ce qui ne correspond pas au rôle de la division d'appel : Tracey c. Canada (Procureur

Conclusion

[34] Le représentant de l'appelant a affirmé que la division générale avait commis une erreur de droit dans le traitement du témoignage de l'appelant au sujet de sa douleur chronique. Il soutient que la division générale avait le devoir de se renseigner le degré de douleur de l'appelant, mais qu'elle ne l'a pas fait, commettant ainsi une erreur de droit. Le représentant de l'appelant a aussi affirmé que la division générale n'avait pas appliqué de manière adéquate les principes de l'arrêt Inclima c. Canada (Procureur général). Pour les motifs susmentionnés, la division d’appel estime que les allégations n’ont pas été prouvées.

[35] L’appel est rejeté.

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