Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Cette affaire vise à déterminer si un appelant peut se référer aux dispositions de rétroactivité maximale au titre de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada pour être jugé invalide plus tôt qu’à la date réelle de début de l’invalidité, et par conséquent, recevoir des paiements fondés sur la date la plus antérieure de l’invalidité réputée.

[2] La division générale a déterminé que l’intimée était atteinte d’une invalidité grave et prolongée et qu’elle était devenue invalide en mai 2013, moment auquel elle a arrêté de travailler en raison de douleurs lombaires chroniques. L’intimée avait présenté sa demande de pension d’invalidité en septembre 2013. En vertu de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, la division générale a jugé l’intimée comme étant invalide en juin 2012 et a déterminé que le paiement d’une pension d’invalidité devrait débuter en octobre 2012, soit quatre mois après la date de début de l’invalidité réputée. L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel au motif que la division générale aurait commis une erreur de droit dans son application de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada et qu’elle a ainsi commis une erreur dans le calcul de la date de l’entrée en vigueur du versement. J’ai accordé la permission d’en appeler le 16 septembre 2016.

[3] Les deux parties ont déposé des observations, et puisqu’il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre davantage les parties, je dois rendre une décision comme l’exige l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Observations

[4] L’appelant ne conteste pas la conclusion relative à l’invalidité. Cependant, le représentant de l’appelant soutient que la division générale a commis une erreur en appliquant les dispositions relatives à la rétroactivité maximale prévues à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pension du Canada et en considérant l’intimée invalide 15 mois avant qu’elle ait présenté sa demande de pension d’invalidité. L’appelant soutient que, conformément à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, l’intimée aurait pu être considérée comme invalide au plus tôt en mai 2013, lorsqu’elle est devenue invalide dans les faits. De plus, conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement d’une pension d’invalidité commençait donc quatre mois plus tard en septembre 2013.

Analyse

[5] L’appelant indique que la division générale a correctement fait observer que l’appelant a reçu la demande de pension d’invalidité de l’intimée en septembre 2013.

[6] L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada prévoit ce qui suit : « en aucun cas une personne […] n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande […] ». Autrement dit, la période maximale de rétroactivité que permet le Régime de pensions du Canada est de 15 mois avant la date de la présentation de la demande. Cependant, cela ne signifie pas que les dispositions en matière de rétroactivité maximale au titre du Régime de pensions du Canada sont applicables dans tous les cas. Comme le souligne l’appelant, il est bien établi en droit qu’une personne ne peut pas simultanément cotiser auRégime de pensions du Canada et recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada au même moment. En l’espèce, puisque la division générale a déterminé que l’intimée a détenu régulièrement une occupation véritablement rémunératrice de juin 2012 jusqu’à son arrêt de travail en mai 2013, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives à la rétroactivité maximale, et la date la plus antérieure à laquelle elle peut être considérée comme étant invalide est la date à laquelle elle a arrêté de travailler en mai 2013.

[7] L’appelant soutient que, compte tenu de l’erreur commise lors de la détermination de la date réputée de l’invalidité, la division générale a aussi commis une erreur au moment d’établir la date de début du versement de la pension, en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, indiquant que la date de prise d’effet des paiements était octobre 2012. L’appelant fait également valoir que puisque l’intimée aurait dû être réputée invalide en mai 2013, la date correcte de prise d’effet du paiement serait quatre mois plus tard, soit en septembre 2013.

[8] Des observations ont été présentées au nom de l’intimée le 2 décembre 2016. Elle soutient que [traduction] « il revenait à la division générale d’établir elle-même la date d’invalidité », conformément à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, et qu’il revenait également à la division générale de la jugé comme étant devenue invalide aussi tôt que 15 mois avant la date à laquelle elle avait déterminé qu’elle était devenue invalide.

[9] Bien que je sois d’accord sur le fait que la division générale peut tirer des conclusions relatives à la date de début de l’invalidité, comme elle l’a fait en l’espèce, il serait déraisonnable d’interpréter de l’alinéa 42(2)b) qu’un requérant soit jugé invalide avant le début de son invalidité, et qu’un requérant soit admissible au bénéfice d’une pension d’invalidité alors que celui-ci détient régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions relatives à la rétroactivité maximale lorsqu’elle a déterminé la date de début du versement d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada sans tenir compte de la date réelle de début de l’invalidité.

Conclusion

[10] L’appel est accueilli, et la décision de la division générale est modifiée en partie, soit en supprimant le paragraphe 39 et en substituant ce qui suit à sa place :

[39] Le Tribunal conclut que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en mai 2013, lorsqu’elle a cessé de travailler. Conformément à l’article 69 du RPC, une pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide. Par conséquent, les paiements commenceront en septembre 2013.

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