Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le demandeur demande la permission d'en appeler de la décision de la division générale rendue le 4 avril 2016, laquelle a déterminé que le demandeur a cessé d'être admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, le 1er mars 2008. Le demandeur a déposé une demande de permission d'en appeler le 21 novembre 2016.

Questions en litige

[2] Les deux questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard? Si tel est le cas, devrais-je exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accorder un délai supplémentaire pour la présentation de la demande de permission d’en appeler?
  2. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Contexte factuel

[3] Les faits pertinents aux fins de la présente demande sont les suivants :

  • Le demandeur indique qu’il a reçu la décision de la division générale le 4 avril 2016.
  • Le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler le 21 novembre 2016. La lettre de présentation de son représentant indique qu'il déposait à nouveau sa demande, puisqu'il avait appris que le Tribunal de la sécurité sociale n'avait pas de copie de la demande, laquelle avait été déposée le 30 juin 2016. La demande incluait une feuille de confirmation indiquant que le demandeur avait en fait déposé une demande le 30 juin 2016.

Analyse

a) Demande en retard

[4] D'après la feuille de confirmation d'envoi par fac-similé, je suis convaincue que le demandeur avait déposé une demande de permission d'en appeler dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée, et que par conséquent, il s'est conformé aux exigences de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) et du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

b) Demande de permission d’en appeler

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[7] La Cour d'appel fédérale a récemment statué, dans l'arrêt Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, qu'il n'est pas nécessaire que la division d'appel examine tous les moyens d'appel soulevés par un demandeur. En réponse aux arguments de l’intimé voulant que la division d’appel doive refuser la permission d’en appeler dès lors que l’un des moyens d’appel invoqués s’avère être sans fondement, le juge Dawson a affirmé que le paragraphe 58(2) de la LMEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter des moyens d’appel individuellement […] les moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de les décortiquer, et un motif d’appel défendable peut donc suffire à l’obtention de la permission d’en appeler. » Il s'agit de l'affaire dont je suis saisie.

[8] Le demandeur allègue que la division générale n'a ni considéré l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, ni les faits selon lesquels son état de santé, ses limitations et la nature de son implication dans l'entreprise, analysés dans un contexte réaliste, l’ont rendu incapable d'occuper de façon régulière une occupation véritablement rémunératrice. Le demandeur soutient à juste titre que la division générale n’a pas cité la cause Villani et n’a pas mentionné les principes juridiques énoncés par la Cour d’appel fédérale. Pour ce motif à lui seul, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur e a invoqué d’autres moyens d’appel, qui pourraient être liés à celui d’après lequel je suis disposée à accorder la permission d’en appeler. Pour les raisons que j’ai mentionnées plus haut, il ne m’est pas nécessaire de les aborder individuellement.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[11] La décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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