Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 29 avril 2016. La DG a tenu une audience par comparution en personne et a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) puisque, selon la division générale, son invalidité n’était pas « grave » avant sa période minimale d’admissibilité (PMA),  qui a pris fin le 31 décembre 2014.

[3] Le 28 juillet 2016, le demandeur a déposé, dans les délais prescrits, une demande de permission d’en appeler dans laquelle il a soulevé de nombreux moyens d’appel. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel (AD) sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à au moins un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[10] Le demandeur a présenté les observations suivantes :

  1. La DG n’a pas dûment pris en considération les rapports médicaux suivants, ou ne leur a pas accordé suffisamment d'importance.
    • Lettre du 6 novembre 2015 du Dr Jaswinder Dhillon;
    • Lettre du 8 janvier 2016 du Dr Jonathan Briskin;
  2. La DG n’a pas dûment pris en considération les éléments de preuve suivants, ou ne leur a pas accordé suffisamment d'importance.
    • Le fait qu'il soit peu probable que le demandeur voit une amélioration de ses capacités fonctionnelles, puisque les objectifs de traitement de ses médecins étaient orientés vers l'atténuation de la douleur.
    • Son témoignage au sujet de ses problèmes de sommeil incessants.
    • Son témoignage au sujet de ses difficultés continuelles attribuables à la consommation de narcotiques très puissants, dont l'hydromorphone.
  3. La DG a qualifié d'inapproprié le travail de l'appelant pour une agence de placement temporaire, mais elle n'a pas admis qu'il s'agissait d'un emploi de dernier recours. Même en faisant de son mieux, il était incapable d'accomplir les tâches serviles qui lui étaient confiées dans le cadre du poste de débutant que lui avait offert l'agence. D'après la preuve présentée devant la DG, l'agence a cessé d'appeler le demandeur puisque ce dernier n'était jamais capable de faire le travail qu'on lui proposait.
  4. La DG a accordé une importance démesurée au fait que le demandeur fréquentait le collège, sans toutefois tenir compte des difficultés qu'ils rencontraient dans ses études. Le fait pour quelqu'un de tenter de travailler ou d'aller à l'école est tout à fait louable et il ne devrait pas empêcher une personne d'avoir droit aux prestations d’invaliditéNote de bas de page 3. La preuve présentée devant la DG a démontré que le demandeur en était à sa quatrième année d'études pour terminer un programme de deux ans. Le demandeur a affirmé qu'après plus de 18 heures de cours de programmation informatique, il avait des douleurs importantes et se sentait très fatigué. La DG a mal compris ou mal interprété le relevé de notes universitaires, qui démontrait clairement que le demandeur avait échoué ou abandonné plusieurs cours. Bien que la DG ait affirmé que le demandeur était « sur le point de terminer des études collégiales », une interprétation raisonnable de la preuve ne permet pas d'en arriver à une telle conclusion. Jusqu’à présent, il a obtenu 54 crédits, et en a besoin de 88 pour obtenir son diplôme. Il suit des cours d’été et entend suivre des cours au College Sheridan cet automne. Il aurait besoin d'obtenir 34 crédits en six mois. Bien que le demandeur ait mentionné qu'il était théoriquement possible qu'il obtienne son diplôme dans ce programme à la fin de 2016, en pratique, il est peu probable, voire impossible, qu'il réussisse.
  5. Bien que la DG ait reconnu que le demandeur se conformait aux recommandations de traitement, elle s'est appuyée sur de légères incohérences, au sujet de ce qu'il racontait à son médecin de famille, pour remettre en question sa crédibilité. Aucune preuve n'a démontré que le demandeur n'avait pas la motivation de se faire traiter, de suivre une thérapie, de se recycler, de suivre des cours ou de s'engager dans toute forme d'emploi à la suite de la manifestation de ses troubles invalidants.
  6. La DG a commis une erreur de droit en interprétant mal les principes énoncés dans l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 4, ou en omettant de les appliquer. Plus précisément, elle n'a pas tenu compte de façon adéquate des capacités fonctionnelles et de l'employabilité du demandeur au moment de déterminer si, dans un « contexte réaliste », il était apte au travail. La DG n'a pas saisi que le relevé de notes du demandeur diminue l’ « attrait » du demandeur puisqu'il démontre que le demandeur a pris plus de quatre ans pour terminer un programme collégial de deux ans.

Analyse

Omission de prendre en considération des rapports médicaux

[11] Le demandeur soutient que la DG a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des rapports du Dr Briskin et du Dr Dhillon. Il soutient également qu'il a joint à ses observations un long extrait du premier et un résumé des conclusions du second.

[12] Après avoir révisé la décision de la DG relativement à ces rapports, je ne suis pas convaincu que le demandeur a une chance raisonnable de succès pour ce motif. La DG a résumé les rapports des docteurs Briskin et Dhillon aux paragraphes 30 et 43 de sa décision, respectivement (incluant plusieurs détails auxquels on faisait référence dans la demande de permission), et s'est appuyée sur eux pour analyser la gravité de la prétendue invalidité du demandeur. Même si  le demandeur peut ne pas être d'accord avec les conclusions de la division générale, un tribunal de révision peut examiner minutieusement tous les faits pertinents, évaluer la qualité des éléments de preuve, déterminer quels éléments il peut accepter ou rejeter, le cas échéant, et décider de leur importance.

[13] Les tribunaux se sont déjà penchés sur la question dans d’autres affaires où l’on alléguait que les tribunaux administratifs n’avaient pas examiné l’ensemble de la preuve. Dans Simpson c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 5, la représentante de l’appelante faisait mention de plusieurs rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions (le prédécesseur de la division d'appel) avait, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle avait accordé trop d'importance. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a indiqué ce qui suit : « …le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée. »

[14] Le demandeur me demande essentiellement d’examiner et d’apprécier de nouveau certaines preuves documentaires et de statuer en sa faveur. Je ne peux cependant pas honorer ce souhait, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel du demandeur se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1), et si l’un deux présente une chance raisonnable de succès. Puisqu’aucune erreur précise n’a été alléguée, je ne crois pas qu’il existe une cause défendable voulant que la division générale n’ait pas suffisamment tenu compte des rapports médicaux énumérés par le demandeur.

Autre preuve écartée

[15] Le demandeur laisse entendre que la DG a fait abstraction du fait que ses médecins se sont concentrés sur l'atténuation de la douleur et étaient peu disposés à l'amélioration de ses capacités fonctionnelles. Premièrement, l'hypothèse du demandeur, selon laquelle l'atténuation de la douleur a peu de conséquences sur l'amélioration de la fonctionnalité, ne résiste pas à l'analyse. Deuxièmement, les résumés de la preuve médicale qu'a dressés la DG donnent à penser que les fournisseurs de traitement ont essayé plusieurs stratégies thérapeutiques, y compris la physiothérapie et la thérapie cognitivo comportementale, et la gestion de la douleur à l'aide de médicaments. Au bout du compte, la DG a conclu que le demandeur avait conservé des capacités résiduelles malgré les analgésiques. La DG agissait dans les limites de sa compétence de juge des faits.

[16] Le demandeur soutient également que la DG a accordé trop peu d'importance à son témoignage au sujet de ses problèmes de sommeil. Encore une fois, la DG a le pouvoir d’accorder le poids qu’elle estime approprié à la preuve. Toutefois, je constate également que la décision fait référence à la difficulté du demandeur de trouver le sommeil à plusieurs reprises, ce qui laisse croire que la douleur l'empêche de dormir la nuit (paragraphe 40) et que les médicaments l'ont aidé à dormir et à se concentrer même  s'ils n'ont pas permis d'atténuer la douleur (paragraphe 50).

[17] Enfin, le demandeur prétend que la DG n'a pas tenu compte de son témoignage au sujet de ses difficultés relatives à la consommation de narcotiques très puissants, dont l'hydromorphone. Mon examen de la décision révèle qu'il n'y a aucune cause défendable fondée sur ce motif. La décision indique que la DG était tout à fait au courant du fait que le demandeur prenait de l'hydromorphone (également connu sous le nom de Hydromorph-Contin),  tel qu'il appert des paragraphes 11, 14, 16 et 32. La DG a aussi souligné, au paragraphe 49 de sa décision, le témoignage du demandeur, selon lequel il avait pris de l'hydromorphone pour la douleur, mais avait interrompu ce traitement en raison de maux d'estomac et de nausées. Au paragraphe 56, la DG écrit que le demandeur « a pris des analgésiques opioïdes alors qu'il était suivi par le Dr Dhillon, mais prend maintenant du Lyrica uniquement, en plus de se soigner lui-même grâce au cannabis et à l'alcool. » Puisqu'il semble que le demandeur a cessé de prendre des analgésiques narcotiques, on ne peut affirmer que ses troubles associés à ces médicaments sont « continus ».

[18] Je ne crois pas que l'appel ait une chance raisonnable de succès pour quelque moyen soulevé par le demandeur sous cette rubrique.

Agence de placement temporaire

[19] Le demandeur soutient que la DG désapprouve la série d'emplois temporaires inappropriés provenant d'agences de placement, mais elle refuse d'admettre qu'il s'agit d'emplois de dernier recours. Même en faisant de son mieux, le demandeur était incapable d'accomplir les tâches serviles qui lui étaient confiées dans le cadre du poste de débutant que lui avait offert l'agence, et cette dernière a cessé de l'appeler.

[20] Au paragraphe 46 de sa décision, la DG a résumé la preuve du demandeur sur cette question :

[traduction] L’appelant a affirmé qu'il avait obtenu ses trois derniers emplois grâce à une agence de placement temporaire. À l'été 2014, il a passé deux à trois semaines, surtout les fins de semaine, à laver de la vaisselle au restaurant. Puis, il a travaillé dans un « poulailler » où l'on élevait les poulets. Il y a balayé les planchers pendant deux semaines, en intermittence. À l'été 2015, il a passé deux à trois semaines à emballer des beignets et à balayer les planchers dans une pâtisserie commerciale. Chaque fois, son emploi s'est terminé à la demande de l'employeur parce que ses limitations faisaient en sorte qu'il était incapable de faire le travail.

[21] Au paragraphe 63, la DG a analysé la preuve dans le contexte de la jurisprudence applicable.

[traduction] La Cour d’appel fédérale a conclu que là où il y a des preuves de capacité de travail, un demandeur doit démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, au paragraphe 3). L'appelant a fait valoir que ses efforts vains pour trouver un emploi en 2014-2015 démontraient une incapacité pour tout genre de travail. Cependant, le Tribunal souligne que les différents emplois qu'il a occupés pendant cette période exigeaient tous une certaine part d'activité physique.  Même s'il est incapable de travailler physiquement en raison de son état de santé, cela ne signifie pas qu'il n'a pas la capacité de faire tout travail.

[22] Ces extraits m'ont convaincu que le demandeur ne dispose pas d’une cause défendable au motif qu'on lui aurait refusé la possibilité de décrire le lien qu'il entretenait avec l'agence de placement temporaire comme solution de dernier recours. Le demandeur n'a pas précisé comment son témoignage sur le sujet a été détourné. Je remarque également que la DG a transmis fidèlement, dans sa décision, la preuve du demandeur selon laquelle ses emplois se terminaient immanquablement à cause des limitations qui l'empêchaient d'effectuer ses tâches. En outre, après avoir apprécié la preuve, la DG était en droit d'écarter le témoignage du demandeur pour d'autres éléments de preuve, ce qu'elle semble avoir fait pour des motifs défendables.

Assiduité à l'école

[23] Le demandeur soutient que la DG n’a pas correctement tenu compte du fait qu’il éprouvait des difficultés dans ses cours de programmation informatique, et que ça lui aura pris plus de quatre ans pour terminer un programme collégial de deux ans. Le demandeur a affirmé qu'après plus de 18 heures de cours de programmation informatique, il avait des douleurs importantes et se sentait très fatigué. Le demandeur prétend en outre que la DG a mal compris ou mal interprété ses relevés de notes, qui démontraient clairement qu'il avait échoué à plusieurs cours ou les avait abandonnés. Aucune interprétation raisonnable de la preuve ne permet de conclure qu'il était « sur le point » de terminer ses études.

[24] Mon examen de la décision révèle que cet argument ne confère à l'appel aucune chance raisonnable de succès. Aux paragraphes 47 et 48, la DG a dressé un résumé des relevés de notes du demandeur, soulignant les abandons de cours et les échecs au cours des sept trimestres, de l'hiver 2013 à l'automne 2015. Selon moi, rien n'indique que la DG a "mal compris ou mal interprété" les documents. Aussi, il semble que la DG a interrogé le demandeur au sujet des raisons de ses abandons et a conclu que certains étaient motivés par des raisons financières plutôt que médicales.

[25] Bien que la DG n'ait pas explicitement fait référence à la durée prévue du programme d'études, elle a tenu compte du témoignage du demandeur dans lequel il affirmait qu'il étudiait environ 18 heures par semaine et qu'il espérait, après avoir obtenu son diplôme, trouver un emploi dans une entreprise de gestion où on exige des quarts de travail quotidiens de huit heures. La DG a aussi noté que le demandeur avait terminé 16 cours et obtenu 54 crédits en vue de l'obtention de son diplôme. En s'appuyant sur ces éléments de preuve, après deux paragraphes d'analyse (paragraphes 64 et 65), la DG a été amenée à conclure que le demandeur était « sur le point » de terminer son programme d'études. En l'absence de toute preuve d'erreur de fait, je ne modifierai pas la conclusion de la DG selon laquelle les efforts de l'appelant déployés dans le but de se recycler ont démontré qu'il avait la capacité de travailler, si ce jugement appartient aux issues acceptables.

Respect des recommandations de traitement

[26] Le demandeur soutient que rien n'indique qu'il n'a pas suivi les recommandations de ses médecins. Il ajoute que la DG a injustement miné sa crédibilité en se concentrant sur de légères incohérences dans le cours des histoires qu'il racontait à son médecin de famille.

[27] Encore une fois, je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel. La DG a reconnu que le demandeur s'est conformé à toutes les recommandations de traitement raisonnables et qu'il a essayé plusieurs types de thérapie. Le demandeur n'a pas nié les incohérences (figurant aux paragraphes 66 et 67 de la décision de la DG) dans les notes de suivi du Dr Dhillon, mais il les a qualifiées de « mineures » et sans conséquence sur sa crédibilité. Je souhaite cependant soulever que la DG a pointé des divergences entre ce que le demandeur disait à son médecin et ce qu'il faisait réellement - une question particulièrement pertinente dans une cause d'invalidité. De plus, reprendre un thème dont il a été question tout au long de cette décision, déterminer quel poids accorder à un élément de preuve ou conclure de façon logique à partir de cet élément de preuve sont des questions qui conviennent très bien au juge des faits.

Villani

[28] Aux paragraphes 9 et 11 de sa décision, la DG a résumé les antécédents du demandeur, et au paragraphe 68, elle a traité des possibilités de travail réalistes étant donné son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques et ses antécédents de travail et  son expérience de la vie :

[traduction] En l’espèce, le Tribunal souligne que l’appelant est toujours dans la quarantaine, parle anglais et est sur le point de terminer des études collégiales. De plus, il ne s'agit pas d'une situation où l'appelant a travaillé en usine toute sa vie. En effet, de 2009 à 2011, il a travaillé dans un bureau de soutien technique pour une grande entreprise canadienne. Même s'il a mentionné qu'il était peu probable qu'il trouve du travail à la fin de ses études, il a aussi affirmé qu'un emploi l'attendait à sa sortie e l'école. Aucune information crédible présentée devant le Tribunal ne laisse entendre que le demandeur serait incapable d'effectuer un travail sédentaire.

[29] Contrairement au contenu des observations figurant dans la demande de permission, je vois dans cet extrait une tentative sincère d'évaluer l'employabilité du demandeur tout en tenant compte de ses difficultés scolaires. Dans Villani, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée en ces mots :

…tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir.

[30] Je ne pourrais pas renverser l'évaluation effectuée par la DG, car elle a appliqué le critère juridique adéquat et pris en compte les perspectives d'emploi réalistes du demandeur non seulement dans le contexte de ses invalidités, mais également dans le contexte de ses antécédents et de ses caractéristiques personnelles. Étant donné que le demandeur n’a pas démontré que la DG avait mal appliqué l’arrêt Villani, je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen.

Conclusion

[31] Comme le demandeur n'a pas présenté de cause défendable pour quelque motif que ce soit, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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