Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 29 juillet 2016, laquelle a déterminé que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2014, lorsque son médecin de famille avait conclu qu’il était peu probable que son état s’améliore et que son état demeurerait le même dans le futur. La division générale a déterminé que le paiement d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada débuterait en avril 2015. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 2 octobre 2016, sans soulever de moyen d’appel. Elle a fourni des observations le 21 novembre 2016. La demanderesse soutient que la date d’invalidité est au moment où elle a arrêté de travailler en juillet 2014.

Questions en litige

[2] Les deux questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard ? Si tel est le cas, devrais-je exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accorder un délai supplémentaire pour la présentation de la demande de permission d’en appeler ?
  2. Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Analysis

a) ‏Demande tardive

[3] La demanderesse n’a pas soulevé de moyen d’appel dans sa demande de permission d’en appeler datée du 2 octobre 2016. Par conséquent, elle n’a pas satisfait pleinement aux exigences prévues à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) selon lesquelles la demande de permission d’en appeler doit être présentée selon les modalités prescrites et dans les 90 jours suivants la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée. Quoi qu’il en soit, je suis prête à accorder une prorogation du délai pour présenter la demande puisqu’il serait dans l’intérêt de la justice de le faire. Le fait d’accorder une prorogation ne cause aucun préjudice au défendeur, et bien que la demanderesse n’ait fourni aucune explication raisonnable pour laquelle elle n’a pas pu fournir de moyen d’appel dans sa demande, elle avait clairement une intention constante de poursuivre son appel. Mais surtout, comme cela sera présenté ci-dessous, la demanderesse soulève une cause défendable.

a) Demande de permission d’en appeler

[4] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à au moins un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[6] Récemment, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Mette c. Canada (Procureur générale), 2016 CAF 276, a indiqué qu’il n’était pas nécessaire que la division d’appel examine tous les moyens d’appel soulevés par un demandeur. En réponse aux arguments du défendeur selon lesquels la division d’appel devait rejeter la demande de permission d’en appeler dès lors qu’il jugeait que l’un des moyens invoqués n’était pas fondé, le juge d’appel Dawson a indiqué que le paragraphe 58(2) de la LMEDS [traduction] « ne repose pas sur le rejet de chacun des moyens d’appel invoqués. [...] les différents moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient impossible de les analyser distinctement, et un motif défendable suffit donc à motiver l’octroi d’une permission d’en appeler ».

[7] La demanderesse soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et qu’elle a également fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées tirées de façon arbitraire ou abusive sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse soutient qu’aucun élément de preuve ne permettait d’appuyer une conclusion selon laquelle l’état médical de la demanderesse aurait changé après qu’elle ait arrêté de travailler en juillet 2014 et que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle s’est appuyée sur l’avis médical de son médecin de famille en décembre 2014, avis selon lequel il est peu probable que l’état de la demanderesse s’améliore, pour conclure qu’elle était devenue invalide à cette époque. La demanderesse a cité la décision Law c. Ministre de l’Emploi et du Développement social (18 octobre 2006), CP 24517 (CAP) à l’appui de cette position. Je note que la Cour fédérale a traité de la même question dans la décision Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115. La Cour fédérale a rejeté les notions que les déclarations de Mr Osaj avaient atteint « un niveau de rétablissement maximal » et était « invalide de façon permanente » étaient des éléments de preuve à l’appui d’une invalidité grave, puisqu’aucun des deux ne représentait le critère approprié en vertu du Régime de pensions du Canada.

[8] L’avis médical du médecin de famille selon lequel le pronostic de rémission de la demanderesse [traduction] « restera probablement le même dans le futur » se trouve à la page GD1- 17, présenté sous forme de réponses à un questionnaire. Cet avis a été donné en réponse aux questions [traduction] « Quel est le pronostic de rémission en ce qui concerne l’état médical [de la demanderesse] et son état de santé ? À quel moment pensez-vous qu’un rétablissement maximal peut être attendu ? » Il semble que la division générale ait déterminé que l’invalidité de la demanderesse était grave puisqu’elle avait essentiellement atteint [traduction] « un rétablissement maximal » et qu’il [traduction] « était peu probable que son état s’améliore ». Rien n’indique dans ce même rapport que l’invalidité de la demanderesse aurait changé ou se serait détériorée depuis que son médecin de famille a fourni ses derniers avis en octobre 2014 (GD2-57 à GD2-58). Puisqu’il n’est pas clair si la division générale a tenté de déterminer si l’invalidité de la demanderesse la rendait incapable d’occuper régulièrement une occupation véritablement rémunératrice en décembre 2014 ou avant cela, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] Comme je l’ai noté, la demanderesse a cité d’autres moyens d’appel, lesquels peuvent être interreliés au moyen d’appel pour lequel je suis prête à accorder la permission d’en appeler. Pour les raisons mentionnées précédemment, il n’est pas nécessaire que je me penche sur chacun d’eux.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[11] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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