Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 23 février 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le défendeur avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant la demande tardive de prorogation de délai pour demander la révision au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] La demanderesse avait présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en novembre 2011. Le défendeur a refusé cette demande en février 2012, et la demanderesse a été informée de la décision en mars 2012. La demande de révision tardive de la demanderesse a été reçue par le défendeur en février 2014. Afin que la demande de révision tardive soit traitée, la demanderesse devait se voir accorder la prorogation du délai de 90 jours prévu pour demander une révision.

[3] Le 1er avril 2014, le défendeur a décidé qu’il [traduction] « ne pouvait pas accepter la demande de révision tardive de la demanderesse ». Par conséquent, la demande a été terminée, et la décision du défendeur de refuser la pension du RPC était définitive.

[4] La demanderesse a présenté un avis d’appel à la DG du Tribunal en juin 2014.

[5] La DG a décidé d’instruire l’appel au moyen d’une audience par vidéoconférence. La demanderesse a participé à l’audience et elle y a témoigné. Elle était également représentée par un avocat. Le défendeur n’a pas participé à l’audience devant la DG.

Question en litige

[6] Il s’agit de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Aux termes des paragraphes 57(1) et 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel (DA) dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. De plus, la DA peut proroger le délai pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler, mais une demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an après le jour où la décision a été communiquée à l’appelant.

[8] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[10] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[11] Les moyens d’appel de la demanderesse peuvent être résumés de la façon suivante :

  1. le défendeur n’a pas agi de façon judiciaire, il a agi de mauvaise foi et il a tenu compte d’un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent;
  2. Plus précisément, le défendeur :
    1. a examiné s’il y avait une chance raisonnable de succès malgré sa décision concluant que la demanderesse était admissible selon le RPC,
    2. n’a pas tiré une conclusion relativement à la chance de succès,
    3. n’a pas examiné si les efforts déployés par la demanderesse pour obtenir son dossier médical étaient simplement insuffisants,
    4. a fait de la durée du retard un facteur déterminant,
    5. n’a pas tenu compte de l’ensemble des troubles médicaux et des déficiences de la demanderesse.

Analyse

[12] La ligne du temps n’est pas contestée. La demanderesse a reçu la lettre de décision du défendeur en mars 2012. Elle a demandé une révision tardive en février 2014. La DG a conclu qu’il y avait un retard de plus de 600 jours depuis la fin du délai de 90 jours prévu pour demander une révision.

[13] La question que la DG devait trancher était celle de savoir si le ministre défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire quand il a refusé d’accorder à l’appelante une prolongation du délai pour présenter une demande de révision de la décision statuant de son inadmissibilité à pension d’invalidité.

[14] La DG a examiné la preuve (testimoniale et documentaire) de la demanderesse ainsi que les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite qui est logique, suffisamment détaillée et étayée par des raisons compréhensibles. La DG a soupesé la preuve et a fourni les motifs de son analyse de la preuve et de la loi. Il s’agit là du rôle propre à la DG.

[15] La demanderesse soutient que le défendeur n’a pas agi de façon judiciaire, qu’il a agi de mauvaise foi et qu’il a tenu compte d’un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent. Voici les motifs de son retard à demander une révision : le versement de prestations du RPC lui a été refusé parce que ses documents médicaux n’étaient pas complets; elle n’a pas demandé une révision avant d’avoir des documents médicaux supplémentaires (en octobre 2013); elle a présenté des documents supplémentaires en octobre 2013, mais elle a été informée en décembre 2013 que le délai pour demander une révision était expiré; sa situation personnelle l’a rendue déprimée et désespérée.

[16] Devant la DG, la demanderesse a invoqué des arguments semblables. Les éléments de preuve de la demanderesse ont été expliqués en détail aux pages 3 et 4 de la décision de la DG. Un résumé des observations du demandeur devant la DG apparaît en page 4 et une discussion à leur sujet apparaît aux pages 5 à 7. Elles incluent plusieurs des éléments à l’appui de la demande et sont mentionnées précédemment aux paragraphes 11 et 15.

[17] La DG a énoncé le bon fondement législatif et le bon critère juridique. Elle a conclu que le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire après avoir examiné l’ensemble des renseignements offerts par la demanderesse. Cette conclusion a été expliquée aux paragraphes 24 à 30 de la décision de la DG.

[18] Dans son ensemble, la demande présente les mêmes observations et éléments de preuve qui avaient été présentés à la DG.

[19] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[20] En ce qui concerne les arguments particuliers dans la demande, la demanderesse semble avoir confondu le ministre et le Tribunal aux paragraphes 4, 8 et 10 de la partie « Section 3(C) »de la demande et possiblement les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la partie « Section 3(D) ». La présente décision, qui concerne la permission d’en appeler devant la DA, ne porte pas sur l’utilisation des mots [traduction] « le ministre » et [traduction] « le Tribunal » par la demanderesse.

[21] La demanderesse laisse entendre que le ministère défendeur a commis une erreur en tenant compte de la question de savoir si sa demande de révision avait une chance raisonnable de succès parce qu’elle avait rendu une décision sur la même question dans sa décision du 1er avril 2014 en concluant que la demanderesse était admissible à une pension d’invalidité du RPC. La décision de refuser une prorogation (datant du 1er avril 2014) n’a pas conclu que la demanderesse était admissible à une pension d’invalidité du RPC, mais plutôt qu’elle était admissible en fonction de ses gains et de ses cotisations [traduction] « dont la dernière date possible du début de l’invalidité dans le cadre de la demande est en décembre 2013 ». Autrement dit, la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) était le 31 décembre 2013.

[22] Je souligne que la DG a déclaré que son rôle n’est pas de déterminer si le défendeur a rendu la bonne décision, mais plutôt s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. La DG a conclu que le défendeur a tenu compte de la question de savoir s’il y avait une chance raisonnable de succès et la preuve médicale versée au dossier qui est pertinente quant à la PMA. La demanderesse n’est pas satisfaite de l’examen effectué par le défendeur quant à la question de la chance raisonnable de succès sur le fond de sa demande auprès du RPC. Cependant, cela n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[23] Le fait que la DG n’a pas tenu compte de la question de savoir si les efforts déployés par la demanderesse pour obtenir son dossier médical étaient [traduction] « bien insuffisants » n’est également pas une erreur susceptible de contrôle. Le critère juridique applicable est celui de savoir si le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire, et non celui de savoir si les efforts déployés par la demanderesse étaient bien insuffisants.

[24] En ce qui concerne le délai du retard à présenter une demande de révision comme facteur déterminant, le délai du retard est pertinent. Il s’agit d’un fait qui peut être lié à chacun des quatre critères pris en considération par le défendeur dans le cadre d’une demande de prorogation de délai. Bien que la demanderesse fasse valoir que les paragraphes 20 à 28 de la décision de la DG ont fait du délai du retard [traduction] « le facteur déterminant », cela n’était pas le cas. La mention du délai du retard par la DG n’est pas une erreur susceptible de contrôle.

[25] La demanderesse fait également valoir que le défendeur (même si elle pouvait parler de la DG) n’a pas tenu compte de l’ensemble des troubles médicaux et déficiences. Le rôle de la DG était de déterminer si le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, ce qu’elle a accompli. La DG était convaincue que le défendeur a examiné l’ensemble des renseignements fournis par la demanderesse.

[26] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par la demanderesse que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’elle n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[27] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de révision. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La demande est refusée.

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