Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 10 avril 2016. La DG avait précédemment tenu une audience en personne et conclu que le demandeur n’était pas admissible à des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) au motif que l’invalidité n’était pas « grave » avant le 31 janvier 2012, à savoir la dernière journée avant le mois au cours duquel il a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC.

[2] Le 15 juillet 2016, dans les délais prévus, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA). Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] L’exigence selon laquelle le demandeur ne doit pas recevoir de pension de retraite du RPC figure aussi au paragraphe 70(3) du RPC, qui énonce que, une fois qu’une personne commence à recevoir une pension de retraite du RPC, elle ne peut en aucun cas demander, ni redemander de pension d’invalidité. Il y a une exception à cette disposition à l’article 66,1 du RPC.

[4] L’article 66,1 du RPC et l’article 46,2 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada autorisent un bénéficiaire à demander la cessation d’une prestation une fois qu’elle a commencé à être payée si la demande d’annulation de la prestation est présentée par écrit dans les six mois suivant le début du paiement de la prestation.

[5] Si le bénéficiaire ne demande pas la cessation de la prestation dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé, la seule façon d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par une prestation d’invalidité est de présenter une déclaration d’invalidité du bénéficiaire avant le mois au cours duquel il a commencé à toucher sa pension de retraite (paragraphe 66.1(1.1) du RPC).

[6] Le paragraphe 66.1(1.1) du RPC doit être lu en tenant compte de l’alinéa 42(2)b), qui énonce qu’une personne n’est pas réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de réception d’une demande de prestation d’invalidité par l’intimé. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée.

[7] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [I]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaFootnote 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaFootnote 2.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[12] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté les observations suivantes :

  1. Il a présenté sa demande deux mois en retard parce qu’il était malade.
  2. Il ne comprend pas la décision de la DG. Son médecin de famille et son gastro-entérologue conviennent que sa maladie est débilitante. Les symptômes de l’hépatite C et la maladie du foie de stade tardif sont bien documentés, et le décès est une possibilité réelle.
  3. Il ne comprend pas la raison pour laquelle la DG a appelé pour obtenir un témoignage de son épouse alors que la seule raison de sa présence était pour le conduire au lieu où était tenue l’audience. Elle ne savait rien de sa demande à l’exception du résultat final. [traduction] « C’était facile pour un interrogateur de formation de la faire craquer, ce que vous avez fait avec brio. »
  4. Il a déjà été reconnu comme étant invalide par le gouvernement fédéral. Cette conclusion est contredite par la décision de la DG.
[14] Dans une lettre datée du 28 novembre 2016, la DA a rappelé au demandeur les moyens d’appel précis qui sont prévus au paragraphe 58(1) et elle lui a demandé de fournir des motifs plus détaillés pour sa demande de permission d’en appeler. Le demandeur n’a pas répondu à cette demande dans les délais prévus.

Analyse

[15] Le demandeur laisse entendre que la DG a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que son état était « grave et prolongé » selon les critères relatifs à l’invalidité prévus au RPC.

[16] Cependant, mis à part cette allégation générale, le demandeur n’a pas précisé la façon dont la DG aurait manqué à un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée en rendant sa décision. Selon mon examen de la décision, la DG a tenu compte de la preuve dont elle disposait avant d’arriver à la conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC avant juillet 2013.

[17] Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel à l’étape de la permission d’en appeler, ils doivent décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés. Il ne suffit pas pour un demandeur de déclarer simplement qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la DG ou d’exprimer simplement qu’il est convaincu qu’il a une déficience ou qu’il est invalide.

[18]  Dans ses observations, le demandeur a souligné la preuve de son médecin de famille et de son gastro-entérologue, qui a été clairement ignoré par la DG selon lui, mais il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les partiesFootnote 3. Ceci étant dit, j’ai examiné la décision de la DG et je n’ai rien constaté qui démontre qu’elle a ignoré un élément important de la preuve du demandeur ou qu’elle n’en a pas adéquatement tenu compte.

[19] La décision de la DG contient un aperçu détaillé des rapports médicaux à sa disposition et du témoignage rendu par le demandeur et son épouse. La décision se termine par une analyse qui donne à penser que la DG a évalué la preuve comme il se doit et qu’elle avait des motifs défendables pour appuyer sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une incapacité. Le demandeur laisse entendre que la DG a usé de coercition à l’encontre de son épouse et qu’elle l’a [traduction] « fait craquer », mais, selon mon examen de l’enregistrement audio de l’audience, Mme R. a volontairement offert de témoigner et elle a répondu à la plupart des questions de la DG de manière calme et mesurée..

[20] Le demandeur fait également valoir que la décision de l’intimé (et, par extension, celle de la DG) allait à l’encontre d’une déclaration antérieure du gouvernement fédéral selon laquelle il était invalide. Premièrement, rien ne démontre qu’une preuve à cet égard a été présentée à la DG à l’audience. Deuxième, même si cette preuve avait été présentée à la DG, elle aurait eu une pertinence très limitée, car d’autres mécanismes d’invalidité (par exemple, le crédit d’impôt pour personnes handicapées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu) fonctionnent au moyen de critères législatifs qui sont très différents de ceux du RPC.

[21] Bien que l’analyse de la DG n’ait pas produit la conclusion souhaitée par le demandeur, il n’est pas mon rôle d’évaluer à nouveau les éléments de preuve; mon rôle consiste plutôt à déterminer si la décision est défendable en me fondant sur les faits et la loi. Un appel devant la DA n’est pas là pour permettre à un demandeur de plaider à nouveau sa cause et de demander un résultat différent. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[22] Je ne constate aucun cas défendable dans les moyens prétendus par le demandeur.

Conclusion

[23] Le demandeur n’a soulevé aucun moyen d’appel prescrit au paragraphe 58(1) qui aurait une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la demande est refusée.

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