Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Contexte

[1] L'appelante souhaite obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande.  En appel de cette décision, la division générale a conclu que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité après avoir établi que son invalidité n’était pas « grave » à la fin sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2013 ou avant cette date.

[2] Le 2 novembre 2016, j'ai accordé la permission d’en appeler au motif que la division générale a peut-être fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au sujet de la productivité de l’appelante en tant que cueilleuse de baies en 2013.

[3] Au paragraphe 63 de sa décision, la division générale a conclu que l’employeur avait déclaré que l'appelante était une cueilleuse moyenne et qu’elle cueillait 300 livres de bleuets par jour. Il s’agissait d’un des fondements factuels sur lesquels la division générale a conclu que la demanderesse avait démontré une capacité de travailler dans les limites de ses restrictions fonctionnelles et de ses troubles médicaux. Étant donné que l’employeur n’a présenté aucune preuve concernant le volume de bleuets que la demanderesse pourrait avoir cueilli quotidiennement en 2013, et qu'il a insinué que la productivité de l'appelante pouvait avoir diminué, il aurait pu s'agir d'une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Appel

[4] Le 19 décembre 2016, l'intimé a admis que la division générale semblait avoir commis une erreur de fait sans tenir compte des éléments, en tirant des conclusions au sujet de la productivité de l'appelante en tant que cueilleuse de bleuets en l'absence de fondement probatoire. L'intimé a indiqué que les deux parties ont convenu que l'appel devrait être accueilli et que l’affaire devrait être retournée devant la DG pour un réexamen au moyen d'une audience en personne.

Conclusion

[5] Étant donné la position de l’intimé dans cette affaire, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à la division générale afin qu'une nouvelle décision soit rendue sur le fond. Le renvoi est accompagné de directives pour que soit tenue une audience en personne.

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