Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 14 avril 2016. La DG avait tenu précédemment une audience par vidéoconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2010.

[2] Le 27 juin 2016, dans le respect du délai prescrit, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA). Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [I]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaFootnote 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaFootnote 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a déclaré qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la DG. Elle a affirmé être invalide depuis 2010, et Sun Life, Compagnie d’assurance-vie est d’accord avec cette évaluation.

[10] Dans une lettre datée du 23 novembre 2016, la DA a rappelé à la demanderesse les moyens d’appel précis qui sont prévus au paragraphe 58(1) et elle lui a demandé de fournir des motifs plus détaillés pour sa demande de permission d’en appeler. La demanderesse n’a pas répondu à cette demande dans les délais prévus.

Analyse

[11] La demanderesse laisse entendre que la DG a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que son état était « grave et prolongé » selon les critères relatifs à l’invalidité au sens du RPC.

[12] Cependant, mis à part cette allégation générale, la demanderesse n’a pas précisé la façon dont la DG aurait manqué à un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée en rendant sa décision. À la suite de mon examen de la décision, il en ressort que la DG a analysé les troubles médicaux prétendus par la demanderesse, principalement, les problèmes cardiaques, le cancer du sein, le vertige et la dépression, à savoir comment ceux-ci affectaient sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. La DG a ainsi tenu compte du niveau d’instruction et des antécédents en matière d’emploi de la demanderesse avant de conclure qu’elle avait conservé sa capacité à la date de fin de la PMA, soit le 31 décembre 2010.

[13] Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel à l’étape de la permission d’en appeler, ils doivent décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu’il est en désaccord avec la décision de la DG, pas plus qu’il n’est suffisant, pour lui, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[14] Dans ses observations, la demanderesse a souligné les rapports du Dr Cooper pas précisé les déficiences qui auraient été clairement ignorées par la DG selon elle, mais il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les partiesFootnote 3. Ceci étant dit, j’ai examiné la décision de la DG et je n’ai rien trouvé qui démontre qu’elle ait ignoré l’un ou l’autre des éléments de preuve de la demanderesse ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte.

[15] La décision de la DG comprend un aperçu détaillé du témoignage de la demanderesse et la preuve médicale disponible. La décision se termine par une analyse qui donne à penser que la DG a évalué la preuve comme il se doit et qu’elle avait des motifs défendables pour appuyer sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’un trouble invalide à la date de fin de la PMA.

[16] Bien que l’analyse de la DG n’ait pas produit la conclusion souhaitée par la demanderesse, il n’est pas mon rôle d’évaluer à nouveau les éléments de preuve; mon rôle consiste plutôt à déterminer si la décision est défendable en me fondant sur les faits et la loi. Un appel devant la DA n’est pas là pour permettre à un demandeur de plaider à nouveau sa cause et de demander un résultat différent. Mon autorité me permet seulement de déterminer si l’un de ses moyens d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) de la LMEDS et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[17] Je ne constate aucun cas défendable dans les moyens prétendus par la demanderesse.

Conclusion

[18] La demanderesse n’a soulevé aucun moyen d’appel prescrit au paragraphe 58(1) qui aurait une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la demande est refusée.

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