Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Essentiellement cette affaire vise à déterminer si la demanderesse a dépassé le délai prévu lorsqu’elle a présenté une demande le 31 mars 2016 à la division générale pour annuler ou modifier la décision rendue par un tribunal de révision du Régime de pension du Canada le 10 décembre 2002, et une demande à savoir s’il existe une base législative pour prouver que la demanderesse est admissible à une période de rétroactivité plus longue pour le versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[2] Le 19 août 2016, la division générale a rejeté la demande d’annulation ou de modification parce qu’elle a conclu que la demanderesse avait non seulement dépassé le délai prévu, mais que le tribunal de révision avait également accordé la rétroactivité maximale relativement à la période pendant laquelle elle pouvait être réputée invalide. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler le 13 septembre 2016 en faisant valoir plusieurs moyens d’appel. La demanderesse a déposé des observations supplémentaires le 13 octobre 2016.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Contexte et historique de l’instance

[4] Le contexte factuel n’est pas contesté. La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité en juillet 1997. Le défendeur a refusé la demande, mais la demanderesse n’a pas poursuivi l’appel.

[5] La demanderesse a présenté une seconde demande de pension d’invalidité en mai 2001. Elle a maintenu être devenue invalide et ne plus être capable de travailler depuis 1996 en raison de plusieurs problèmes médicaux. Elle a travaillé brièvement, mais cela représentait une tentative ratée de travailler. Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision. La demanderesse a déposé un appel devant le tribunal de révision.

[6] Le 27 janvier 2003, le tribunal de révision a accueilli l’appel de la demanderesse. Même si le tribunal de révision a jugé que la date du début de l’invalidité était le 1er avril 1997, il a souligné que le Régime de pension du Canada prévoit qu’une personne peut être réputée invalide au plus 15 mois avant le dépôt de la demande. Étant donné que la demanderesse avait présenté une demande de prestations d’invalidité en mai 2001, le tribunal de révision a jugé qu’elle était réputée invalide depuis février 2000 et que les prestations commenceraient à partir de juin 2000 (GD2-101 à GD2-112).

[7] Le défendeur a demandé la permission d’en appeler relativement à la décision du tribunal de révision devant la Commission d’appel des pensions (CAP), mais la CAP n’a pas accordé la permission d’en appeler le 8 décembre 2003 (GD2-95). Rien ne démontre que la demanderesse a cherché à interjeter appel de la décision du tribunal de révision devant la CAP.

[8] Le 31 mars 2016, la demanderesse a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision du tribunal de révision. Elle a déclaré avoir reçu la décision du tribunal de révision le 15 avril 2003. Elle a présenté des dossiers supplémentaires, y compris des documents concernant sa chirurgie de 2004. Elle a également joint une lettre datée du 5 mai 1997 et rédigé par sa psychologue. Cette lettre avait été présentée au tribunal de révision.

Analysis

[9] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

a) Manquement à un principe de justice naturelle et défaut d’exercice de compétence

[11] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et qu’elle a refusé de reconnaître ou d’exercer sa compétence en ne tenant pas compte des nouveaux documents qu’elle avait présentés avec sa demande d’annulation ou de modification.

[12] La justice naturelle vise à assurer qu’un demandeur bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause et d’une audience équitable, et que la décision rendue soit impartiale ou exempte d’une apparence ou d’une crainte raisonnable de partialité. Il n’y a aucun indice ni aucune preuve selon lesquels la division générale a privé le demandeur d’une occasion raisonnable et équitable de présenter sa cause ou qu’elle a fait preuve de partialité.

[13] La demanderesse prétend que la division générale n’a pas tenu compte de nouveaux documents qu’elle avait présentés avec sa demande d’annulation ou de modification. Étant donné que la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse selon d’autres moyens, cette prise en considération aurait été un exercice sans portée pratique et elle n’aurait pas changé l’issue de l’affaire si elle n’avait pas examiné ou pris en considération les documents supplémentaires de nature médicale et autre. Néanmoins, la division générale a déclaré au paragraphe 17 qu’elle avait en fait examiné les nouveaux documents de l’appelante. La division générale a déclaré ce qui suit : [traduction] « En l’espèce, aucun fait supplémentaire n’a été présenté. » Autrement dit, la division générale a conclu que les nouveaux faits importants ne respectaient pas les exigences prévues à l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS. Même si mon rôle à ce stade de l’appel n’est pas d’apprécier la preuve, je souligne que, à l’exception du rapport de la psychologue et d’une chronologie produite par la demanderesse, aucun nouveau document accompagnant la demande d’annulation ou de modification n’abordait la question de savoir si la demanderesse pourrait être considérée comme invalide en 1997. Une chronologie produite par un demandeur ne satisfait généralement pas le critère d’un nouveau fait important, soit un document qui ne pouvait être connu au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

b) Erreurs de droit

[14] La demanderesse prétend également que l’accent mis sur [traduction] « les dates, les dates et les dates ainsi que le moment, le moment et le moment » par la division générale était déplacé, parce que le membre n’a pas tenu compte du [traduction] « facteur humain » et du fait qu’elle souffrait de douleurs et d’autres traumas.

[15] La division générale a correctement souligné que le paragraphe 66(2) de la LMEDS prévoit qu’une demande d’annulation ou de modification d’une décision doit être présentée au plus tard un an après la communication de la décision à l’appelant. Même si j’avais pu conclure que la période d’un an commençait le 1er avril 2013, à savoir la date où la LMEDS est entrée en vigueur, la demanderesse aurait néanmoins présenté sa demande d’annulation ou de modification en retard lorsqu’elle l’a fait en mars 2016. La LMEDS ne contient aucune disposition prévoyant une mesure de redressement à l’égard des délais stricts prévus au paragraphe 66(2). Pour ce motif, je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

[16] La demanderesse continue de faire valoir qu’elle est devenue invalide en avril 1997 et que la division générale aurait donc dû conclure que la pension d’invalidité devait commencer à partir d’avril 1997. Il convient de répéter que le tribunal de révision a déclaré que la demanderesse était devenue invalide en avril 1997.

[17] Cependant, selon l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, « en aucun cas une personne […] n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. » (souligné par la soussignée) Comme l’a souligné à juste titre la division générale, elle n’avait pas la compétence et n’était pas habilitée à prolonger la période maximale de rétroactivité au titre de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada. La question de savoir si la demanderesse avait produit un nouveau fait important au sens de l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS n’était pas importante, car cela ne lui aurait pas permis de contourner les dispositions relatives à la rétroactivité maximale du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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