Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 8 juin 2016. La DG avait tenu une audience par téléconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), car il avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 1997.

[2] Le 27 juin 2016, la demanderesse a présenté à la division d’appel (DA) une demande incomplète de permission d’en appeler. À la suite d’une demande de renseignements supplémentaires, la demanderesse a complété sa demande le 7 juillet 2016, et cela, dans les délais prescrits. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Comme il est énoncé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la DA sans permission » et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut quelque motif sur lequel fonder l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler et dans une lettre de suivi datée du 25 mai 2016, la demanderesse a indiqué que dans sa décision, la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle a déclaré que les rapports médicaux du Dr Ein et du Dr Cooper, datés respectivement d’octobre 2014 et de juin 2015, étaient [traduction] « explicites » et a insisté sur le fait qu’elle était admissible aux prestations d’invalidité du RPC.

[10] Dans une lettre du 25 juillet 2016, la DA a rappelé à la demanderesse les moyens d’appels particuliers qui sont prévus au paragraphe 58(1), et lui a demandé de fournir davantage de détails quant aux raisons pour lesquelles elle demandait une permission. La demanderesse a répondu par lettre datée du 6 décembre 2016 dans laquelle elle a réitéré son allégation antérieure selon laquelle la DG n’avait pas observé un principe de justice naturelle, et elle a encore une fois dirigé l’attention de la DG vers les rapports du Dr Ein et du Dr Cooper. Dans une lettre datée du 9 décembre 2016, la demanderesse a joint un rapport médical supplémentaire et a indiqué son besoin d’aide financière.

[11] La demanderesse a également joint à ses observations des rapports médicaux du Dr Jerry Cooper, daté du 5 octobre 2016, et du Dr Tim Cook, daté du 10 novembre 2016, ainsi que plusieurs prescriptions et reçus.

Analysis

[12] La demanderesse laisse supposer que la DG a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que son état était « grave et prolongé » selon les critères relatifs à l’invalidité au sens du RPC.

[13] Mis à part cette allégation générale, la demanderesse n’a pas précisé la façon dont la DG aurait manqué à un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée en rendant sa décision. D’après mon examen de la décision, la DG a analysé en détail les conditions médicales alléguées par la demanderesse (principalement la maladie de Lyme et la fatigue chronique) ainsi que la façon dont celles-ci affectaient sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA du 31 décembre 1997. De cette façon, la DG a pris en compte les antécédents personnels et professionnels de la demanderesse au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis la dernière fois qu’elle a été admissible aux prestations d’invalidité du RPC.

[14] Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ils doivent décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent les moyens d’appel énoncés. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu’il est en désaccord avec la décision de la DG, pas plus qu’il n’est suffisant d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[15] Dans ses observations, la demanderesse a invoqué une sélection de rapports médicaux qu’elle estime visiblement que la DG aurait ignorés, mais il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les partiesNote de bas de page 3. Ceci étant dit, j’ai examiné la décision de la DG et je n’ai rien trouvé qui indique qu’elle ait ignoré l’un ou l’autre des éléments importants des observations ou des éléments de preuve de la demanderesse ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte.

[16] La décision de la DG contient un aperçu détaillé de la preuve médicale, y compris ce qui semble être des synthèses globales des rapports du Dr Ein et du Dr Cooper. La décision se termine par une analyse qui donne à penser que la DG a évalué la preuve comme il se doit et qu’elle avait un motif défendable pour appuyer sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une affection incapacitante à la date de fin de la PMA. Lorsqu’elle a rejeté la demande de la demanderesse, la DG a indiqué que cette dernière n’avait pas fourni de rapports médicaux concomitants datant d’avant le 31 décembre 1997 et documentant la gravité de sa condition.

[17] Deux rapports médicaux étaient joints à la demande de permission d’en appeler de la demanderesse. Ces rapports ont été rédigés après que la décision de la DG soit rendue. Normalement, un appel devant la DA ne représente pas une occasion de soumettre des éléments de preuve supplémentaires, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, qui ne donne pas à la DA l’autorité de tenir une nouvelle audience ou de rendre une décision basée sur le fond de l’affaire. Une fois qu’une audience a pris fin, il y a très peu de raisons qui justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Un demandeur pourrait envisager de présenter à la DG une demande d’annulation ou de modification de sa décision. Cependant, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Non seulement y a-t-il des délais et des exigences strictes à respecter pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que le demandeur démontre que les éventuels faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

[18] Bien que l’analyse de la DG n’ait pas produit la conclusion souhaitée par la demanderesse, il n’est pas mon rôle d’évaluer à nouveau les éléments de preuve ; mon rôle consiste plutôt à déterminer si la décision est défendable en me fondant sur les faits et la loi. Un appel devant la DA n’est pas là pour permettre à un demandeur de plaider à nouveau sa cause et de demander un résultat différent. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[19] Je ne conçois aucune cause défendable selon les moyens d’appel soulevés par la demanderesse.

Conclusion

[20] La demanderesse n’a pas soulevé de moyen d’appel qui, conformément au paragraphe 58(1), aurait une chance raisonnable de succès en appel. La demande est donc rejetée.

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