Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 7 mars 2016. La DG avait précédemment tenu une audience par vidéoconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » au cours de la période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 30 novembre 1996.

[2] Le 21 juin 2016, la demanderesse a présenté à la division d'appel (DA) une demande incomplète de permission d'en appeler. À la suite d'une demande de renseignements supplémentaires, la demanderesse a complété son appel le 3 août 2016, dans les délais prévus. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [I]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse a déclaré qu'elle n'est pas d'accord avec la décision de la DG. Elle a affirmé que son cas n'était pas [traduction] « représenté de façon claire » et a laissé entendre que les observations de la DG étaient incorrectes. Elle a maintenu que ses rapports médicaux démontraient qu'elle souffrait de douleurs l'empêchant de travailler.

[10] Dans une lettre datée du 25 juillet 2016, la demanderesse a ajouté qu'elle souffrait de fibromyalgie, d'arthrite et de diabète depuis plus de 20 ans. Sa vie était un combat quotidien, et l’appel n’aurait pas dû être rejeté. Elle avait récemment déménagé et elle cherchait encore un nouveau médecin de famille qui pourrait la diriger vers un nouveau spécialiste. Son précédent spécialiste, Dr Choy, était décédé, et elle avait besoin de plus de temps pour obtenir ses dossiers médicaux.

[11] Dans une lettre datée du 5 décembre 2016, la DA a rappelé à la demanderesse les moyens d'appel précis qui sont prévus au paragraphe 58(1) et elle lui a demandé de fournir des motifs plus détaillés pour sa demande de permission d'en appeler. La demanderesse a répondu au moyen d'une télécopie datée du 19 décembre 2016 dans laquelle elle a déclaré avoir déjà transféré tous les renseignements demandés. Elle a affirmé être encore malade et souffrir de douleurs qui font en sorte qu'elle a de la difficulté à trouver un emploi.

Analyse

[12] La demanderesse laisse entendre que la DG a rejeté son appel en dépit d'une preuve médicale démontrant que son état était « grave et prolongé » selon les critères relatifs à l'invalidité au sens du RPC.

[13] Cependant, mis à part cette allégation générale, la demanderesse n'a pas précisé la façon dont la DG aurait manqué à un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée en rendant sa décision. Selon mon examen de la décision, la DG a analysé de façon détaillée les troubles médicaux de la demanderesse, qui comprennent l'obésité morbide, le diabète sucré, l'arthrose, la fibromyalgie, le syndrome de la douleur chronique et un trouble anxieux généralisé, et la façon dont ces troubles nuisent à sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. La DG a ainsi tenu compte de l'instruction et des antécédents en matière d'emploi de la demanderesse avant de conclure qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'une invalidité en date du 30 novembre 1996.

[14] J'ouvre une parenthèse pour souligner que la DG a mentionné une PMA prenant fin en [traduction] « 2006 » au paragraphe 17 de la décision. Après avoir examiné le registre des gains versé au dossier de la demanderesse, je suis convaincu qu'il s'agit d'une erreur typographique et que cela n'est pas important dans le cadre de la décision de la DG.

[15] Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d'appel à l'étape de la permission d'en appeler, ils doivent décrire, à l'appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d'appel énumérés. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu'il est en désaccord avec la décision de la DG, pas plus qu’il n’est suffisant, pour lui, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[16] Dans ses observations, la demanderesse a laissé entendre que son cas n'a pas été bien présenté, mais je ne suis pas certain de savoir si elle parlait du contenu de ses observations de vive voix ou de la façon dont il a été traduit par l'interprète professionnel en arabe, qui était à la disposition de la demanderesse à l'audience. S'il s'agit de la première supposition, la demanderesse avait la possibilité d'obtenir une aide juridique pendant la période de plus d'un an et demi qu'il a fallu pour tenir l'audience relative à l'appel. S'il s'agit de la dernière supposition, je dois présumer que les services d'interprétation ont été correctement offerts à moins que la demanderesse puisse citer des cas précis de traductions ou d'interprétations erronées de la vraie signification de son témoignage. En l’espèce, elle n’a fourni aucun exemple de tels cas.

[17] La demanderesse a également déclaré avoir besoin de plus de temps pour obtenir des rapports médicaux. Elle aurait dû savoir qu'un appel devant la DA n'est habituellement pas une occasion d'examiner une preuve médicale qui n'a pas été présentée à la DG. Encore une fois, je dois souligner que la demanderesse ne s'est pas vue priver de la possibilité de préparer son cas : plus de deux années et demie ont passé entre la date où elle a présenté une demande de prestations d'invalidité du RPC et la date où l'audience a été tenue.

[18] J'ai examiné la décision de la DG et je n'ai rien trouvé qui indique qu'elle ait ignoré l'un ou l'autre des éléments de preuve des dont elle disposait, ou qu'elle n'en ait pas adéquatement tenu compte. La décision de la DG comprend un aperçu détaillé du témoignage de la demanderesse et la preuve médicale disponible. La décision se termine par une analyse qui donne à penser que la DG a évalué la preuve comme il se doit et qu'elle avait des motifs défendables pour appuyer sa conclusion selon laquelle il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'un trouble invalide à la date de fin de la PMA.

[19] Bien que l’analyse de la DG n’ait pas produit la conclusion souhaitée par la demanderesse, il n’est pas mon rôle d’évaluer à nouveau les éléments de preuve; mon rôle consiste plutôt à déterminer si la décision est défendable en me fondant sur les faits et la loi. Un appel devant la DA n’est pas là pour permettre à un demandeur de plaider à nouveau sa cause et de demander un résultat différent. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[20] Je ne constate aucun cas défendable dans les moyens prétendus par la demanderesse.

Conclusion

[21] La demanderesse n'a soulevé aucun moyen d'appel prescrit au paragraphe 58(1) qui aurait une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la demande est refusée.

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