Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 19 janvier 2016.

[2] Après avoir tenu compte des facteurs établis dans l'arrêt Gattellaro et de l'intérêt de la justice, la division générale a accordé la prorogation du délai pour permettre à la défenderesse d'interjeter appel. Le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler le 29 mars 2016 et une version modifiée le 12 avril 2016 en faisant valoir plusieurs moyens d'appel. La défenderesse a présenté des dossiers médicaux le 5 mai 2016, mais elle n'a pas autrement abordé la question de la prorogation du délai.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[4]  Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Avant d'accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[6] Le demandeur soutient que la division générale a outrepassé sa compétence, commis une erreur de droit et fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu'elle a accordé la prorogation du délai pour interjeter appel.

[7] Le demandeur fait valoir que le paragraphe 52(2) de la LMEDS régit la prorogation du délai et que l'appel de la défenderesse était ainsi frappé de prescription parce qu'elle avait tardé à interjeter appel. Le paragraphe 52(2) prévoit que la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel, mais en aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

[8] Le demandeur fait valoir que, étant donné que la décision avait été communiquée à la défenderesse le 10 décembre 2011 (je suis disposé à accepter que cela était aux fins de cette demande), la défenderesse avait dépassé le délai prévu lorsqu'elle a interjeté appel le 2 mars 2015. Le demandeur maintient que la division générale n'avait pas le pouvoir de proroger le délai pour interjeter appel après un an et que le membre a outrepassé sa compétence en appliquant des dispositions législatives abrogées à l'appel de la défenderesse.

[9] Le demandeur prétend que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le paragraphe 52(2) de la LMEDS ne s'appliquait pas dans les circonstances et qu'il devrait seulement s'appliquer aux appelants qui ont reçu une décision découlant d'une révision le 1er avril 2013 ou après cette date. Le demandeur maintient que la défenderesse n'a pas le droit acquis à un appel : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au para 78.

[10] Finalement, le demandeur prétend que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur maintient que la division générale a fait abstraction du fait que l'appel de la défenderesse a été interjeté après le délai d'un an prévu au paragraphe 52(2) de la LMEDS et qu'elle a commis une erreur en concluant que la défenderesse avait une cause défendable sans tenir compte du moment où la prorogation du délai a été accordée. Le demandeur fait valoir que la division générale a tiré une autre conclusion erronée en statuant que cela ne causait aucun préjudice [traduction] « en raison de la courte période depuis laquelle la décision découlant de la révision a été communiquée », car trois ans [traduction] « n'est pas une courte période ».

[11] Même si la législation ne doit généralement pas être interprétée comme ayant une application rétrospective, la défenderesse en l'espèce avait interjeté appel le 1er avril 2013, date à laquelle le paragraphe 52(2) de la LMEDS était entré en vigueur et appliqué. Il y a lieu de se poser les questions de savoir si la prescription s'applique et, le cas échéant, le moment où elle devient fonctionnelle dans la situation où une décision a été communiquée à l'appelant avant le 1er avril 2013 et où l'appel a été interjeté bien après l'année suivant la communication de la décision à la défenderesse.

[12] Je suis convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit et avoir outrepassé sa compétence en concluant que le paragraphe 52(2) de la LMEDS ne s'appliquait pas à la situation et en accordant la prorogation du délai pour interjeter appel.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[14] La décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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