Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Contexte

[1] L'appelante souhaite obtenir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L'intimé a refusé la demande. En appel de cette décision, la division générale a conclu que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité après avoir établi que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2014, ou avant cette date.

[2] Le 25 novembre 2016, j'ai accordé la permission d'en appeler au motif de deux moyens : le premier était que la division générale pourrait avoir privé l'appelante d'une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause; le deuxième était que la division générale pourrait avoir commis une erreur en ne déterminant pas si les dispositions d'exclusion pour élever des enfants s'appliquaient à l'appelante en ce qui concerne son troisième enfant, puisque cela aurait pu avoir comme effet de prolonger la période minimale d'admissibilité.

[3] En ce qui concerne le premier moyen, la division générale est allée de l'avant sans attendre la publication et la production de dossiers médicaux du médecin de famille de l'appelante. L'intimé avait obtenu certains rapports médicaux de l'appelante, mais il ne lui a pas fourni une copie, et ce, malgré ses demandes. L'intimé pourrait avoir présenté une copie de ces dossiers auprès du Tribunal de la sécurité sociale, mais le Tribunal a été incapable de trouver une copie. La division générale a refusé la demande d'ordonnance de l'appelante en vue de la production de ces dossiers et elle a plutôt offert la possibilité de proroger le délai afin de permettre à l'appelante d'obtenir une copie, que ce soit directement par l'intermédiaire de son médecin de famille ou au moyen d'une demande d'accès à l'information auprès de l'intimé. Étant donné qu'elle n'a pas reçu dans les délais prévus une demande de prorogation dans les délais prévus, la division générale est allée de l'avant, mais il ne devait pas être évident que l'appelante continuait de chercher à obtenir la divulgation des documents. J'ai accordé la permission d'en appeler, car il est dans l'intérêt de la justice que tous les documents pertinents soient divulgués dans les délais impartis, assujettis à toute revendication de privilège, car, sans cela, une partie pourrait être privée de l'occasion de présenter sa cause de façon équitable.

[4] En ce qui concerne le second moyen, même si l'appelante n'a pas présenté une demande afin que la clause d'exclusion pour élever des enfants soit appliquée à son enfant le plus jeune, la division générale aurait pu déterminer si la clause s'appliquait à l'appelante en demandant à l'intimé d'examiner la question d'abord.

Appel

[5] Le délai pour présenter des observations dans le cadre de l'appel est expiré, et aucune autre observation n'a été reçue de la part de l'appelante.

[6] Le 9 janvier 2017, l'intimé a accepté que l'appelante ait pu être privée de l'occasion de présenter sa cause devant la division générale de façon équitable. L'intimé est d'avis que la division d'appel doit renvoyer l'affaire à la division générale afin de tenir une nouvelle audience, en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, car cela permettrait à toutes les parties et à la division générale de tenir compte de l'avis médical du médecin de famille et de l'influence de cet avis sur l'ensemble de la preuve.

Conclusion

[7] Étant donné la position de l'intimé dans cette affaire, l'appel est accueilli, et l'affaire est renvoyée à la division générale aux fins d'un nouvel examen sur le fond.

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