Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) le 4 mars 2016 dans laquelle il a été conclu que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car il a été conclu que son invalidité était « grave et prolongée » à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). La permission d’en appeler a été accordée le 17 octobre 2016 au motif que la DG pourrait avoir commis une erreur en rendant sa décision.

Aperçu

[3] L’intimée a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC le 27 octobre 2011. Elle a déclaré qu’elle avait 48 ans, qu’elle détenait un diplôme collégial (programme d’un an) et qu’elle a travaillé pendant 18 ans comme employée municipale, emploi qui a pris fin en 2002 lorsqu’elle a décidé de devenir une [traduction] « mère au foyer ».

[4] L’appelant a initialement rejeté sa demande au motif que l’invalidité de l’intimée n’était ni grave ni prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2007. Le 10 avril 2012, l’intimée a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) qu’elle a par la suite reçue et qui a prolongé sa PMA jusqu’au 31 décembre 2008. Le 13 novembre 2012, l’appelant a encore une fois rejeté la demande après révision.

[5] Le 10 octobre 2014, l’intimée a interjeté appel de ces refus devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré au TSS en février 2013. Dans une décision datée du 11 juin 2015, la DG a accueilli l’appel et elle a conclu que l’intimée était invalide de la façon suivante :

[traduction]
Le Tribunal estime que l’appelante [l’intimée en l’espèce] souffrait d’une invalidité grave et prolongée en février 2008 lorsque son trouble et ses symptômes ont été versés en preuve pour la première fois. Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimée n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC). La demande a été reçue en octobre 2011; par conséquent, l’appelante est réputée invalide depuis juillet 2010. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée. Les paiements commenceront en novembre 2010.

[6] Le 20 mai 2016, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel (DA) du TSS en prétendant que la DG a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé la première date de versement de la pension d’invalidité de l’intimée. Dans ma décision datée du 17 octobre 2016, j’étais d’accord avec l’appelant relativement au fait que la cause était défendable et j’ai accordé la permission d’en appeler selon les moyens prétendus.

[7] J’ai décidé qu’une audience de vive voix n’était pas nécessaire et que l’appel pouvait être instruit sur le fondement du dossier documentaire pour les raisons suivantes :

  1. le dossier est complet et ne nécessite aucune clarification;
  2. le mode d’audience respectait les exigences du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

[8] Les observations de l’appelant ont été énoncées dans sa demande de permission d’en appeler. Le 28 octobre 2016, en réponse à une demande d’observations de la DA, l’intimée a présenté une lettre déclare qu’elle souhaitait que l’appel se déroule selon une procédure accélérée en raison de difficultés financières.

Droit applicable

[9] En vertu de l’article 55.1 du RPC, un époux peut présenter une demande de PGNAP, ce qui déclenche un partage équitable des crédits du RPC après une séparation ou un divorce.

[10] Le paragraphe 55.2(9) du RPC porte sur le moment où une prestation devient payable s’il y a un PGNAP :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55,1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Selon le paragraphe 59(1) du RPC, la DA peut rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la DG.

Questions en litige

[13] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. La DG a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte et en appliquant pas les dispositions du paragraphe 55.2(9) du RPC?
  2. Si oui, quelle est la réparation appropriée?

Observations

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, modifiée le 2 juin 2016, l’appelant a accepté que l’intimée était invalide, conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC, mais a soutenu que la DG a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du paragraphe 55.2(9) du RPC lorsqu’elle a déterminé la date de début du versement. En appliquant l’alinéa 42(2)b), la DG a conclu que la date la plus antérieure à laquelle l’intimée pouvait être réputée invalide était 15 mois avant la demande à la date à laquelle la demande a été reçue. Étant donné que la demande de pension de prestations d’invalidité de l’intimée a été reçue par l’appelant en octobre 2011, la DG a conclu que l’intimée a été réputée invalide en juillet 2010 et que, conformément à l’article 69 du RPC, le versement devrait commencer quatre mois plus tard, en novembre 2010.

[15] Cependant, l’appelant prétend que la DG a omis de tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un PGNAP qui accordait la date de fin de la PMA du 31 décembre 2008 à l’intimée. Bien que cela n’ait pas été abordé explicitement dans les observations de l’appelant devant la DG, le PGNAP était reflété dans le dossier des gains de l’intimée (GT1-24), qui comprenait des codes précisés dans une observation de Ressources humaines et Développement des compétences Canada datée du 23 février 2013.

[16] L’appelant soutient que la DG a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le paragraphe 55.2(9), qui oblige à ce que la date du premier versement soit en vigueur le mois suivant celui au cours duquel le PGNAP a eu lieu, à savoir en mai 2012 en l’espèce.

[17] Comme il a mentionné précédemment, l’intimée n’a pas pris position en ce qui concerne la date du premier versement.

Analyse

[18] Après examen de la preuve et du droit applicable, je dois souscrire à l’avis de l’appelant selon lequel la DG a commis une erreur de droit en rendant sa décision. Bien que cela ne soit pas immédiatement évident dans le dossier, il en demeure néanmoins que la période minimale d’admissibilité de l’appelante découlait des crédits alloués à la suite d’un PGNAP. Il est évident que le paragraphe 55.2(9) du RPC vise à prévenir le début de prestations, y compris la pension d’invalidité, avant la date d’entrée en vigueur d’un PGNAP. Selon le dossier, l’intimée a bel et bien demandé et obtenu un PGNAP en avril 2012. Par conséquent, malgré les dispositions de l’alinéa 42(2)b) et de l’article 69, la pension d’invalidité du RPC de l’intimée aurait dû commencer en mai 2012, et non en novembre 2010.

Conclusion

[19] L’appel de l’appelant était axé sur la question de la date du premier versement, et rien ne justifie, selon moi, de modifier la conclusion de la DG selon laquelle l’intimée était invalide. Pour ces motifs, il convient pour moi à ce moment-ci de rendre la décision que la DG aurait dû donner sans la présentation d’observations supplémentaire ni la tenue d’une autre audience. Par conséquent, l’appel est accueilli et je conclus que la date du premier versement pour la pension d’invalidité du RPC de l’intimée est mai 2012.

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