Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale du 10 juin 2016. La division générale avait tenu une audience par vidéoconférence et déterminé que la défenderesse était admissible à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), étant donné qu'il avait été conclu que son invalidité était « grave et prolongée ».

[2] Le 7 septembre 2016, dans le respect du délai, le demandeur avait présenté à la division d'appel une demande de permission d'en appeler. Afin que la demande soit accueillie, je dois être convaincu que l'appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[3] La défenderesse avait au départ présenté une demande de prestations d'invalidité du RPC en septembre 2011, mais la demande avait été refusée par le demandeur parce qu'elle n'avait pas suffisamment cotisé au Régime de pensions du Canada pour établir une période minimale d'admissibilité (PMA).

[4] Le 5 juin 2013, la défenderesse a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP), et elle a en même temps présenté une deuxième demande de prestations d'invalidité du RPC. Elle a déclaré qu'elle avait 45 ans, qu'elle détenait un diplôme collégial pour un programme d'un an, que son dernier emploi avait été un emploi de caissière, et qu'elle avait quitté cet emploi en août 2012 en raison des « indications du médecin ». Le demandeur a déclaré qu'elle était inapte à travailler en raison de nombreux troubles médicaux incluant la fibromyalgie, l'arthrite, la discopathie dégénérative et un trouble de stress post-traumatique.

[5] Le demandeur avait au départ refusé la demande de la défenderesse en raison de l’absence d’une PMA. En octobre 2013, la demande de PGNAP de la défenderesse a été approuvée, dans laquelle on établissait la fin de la PMA au 31 décembre 2011, ou subsidiairement, au 29 février 2012 selon l'application de la disposition relative au calcul au prorata. Le 7 février 2014, le demandeur a encore refusé la demande de la défenderesse en raison du fait qu'elle n'avait pas démontré qu'elle avait une invalidité « grave et prolongée » au cours de sa PMA.

[6] Le 29 avril 2014, la défenderesse a interjeté appel de ce refus devant la division générale. Dans une décision du 10 juin 2016, la division générale a accueilli l'appel et a déterminé que la défenderesse était invalide comme suit :

[58] Le Tribunal conclut que l’appelante [la défenderesse dans la présente décision] avait une invalidité sévère et prolongée en août 2012, au moment où elle a encore une fois tenté d’être embauchée, mais n’a pas été en mesure de respecter les conditions de travail en raison des effets de son TSPT et des affections physiques associées à sa neuropathie périphérique. Aux termes de l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité. Les paiements doivent commencer en décembre 2012.

[7] Le 7 septembre 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler à la division d'appel du Tribunal en alléguant des erreurs de droit de la part de la division générale.

Droit applicable RPC

[8]  En vertu de l’alinéa 42(2)b) du RPC, une personne ne peut être réputée invalide à des fins de paiements plus de quinze mois avant que le demandeur n’ait reçu la demande de pension d’invalidité. Aux termes de l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité.

[9] En vertu de l'article 55.1 du RPC, une épouse peut présenter une demande de PGNAP qui entraînera un partage équitable des crédits du RPC après une séparation ou un divorce.

[10] Le paragraphe 55.2(9) du RPC porte sur les cas où une prestation devient payable en vertu d'un PGNAP :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[11] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[12] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond.

[15] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse. Pour que la permission d’en appeler soit accordée, la demande doit soulever un motif défendable qui pourrait donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada.Note de bas de page 1 Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès : Fancy c. Canada.Note de bas de page 2

Question en litige

[16] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[17] Le demandeur plaide que la division générale a commis les erreurs de droit suivantes :

  1. Elle a conclu que la défenderesse avait droit à des prestations d'invalidité en fonction d'une date de début d’invalidité en août 2012, c'est-à-dire une date ultérieure à la PMA de décembre 2011 ou à sa date de PMA calculée au prorata de février 2012. Dans Canada c. ZakariaNote de bas de page 3, la Cour fédérale a réaffirmé que les demandeurs d'une pension d'invalidité du RPC doivent prouver qu'ils avaient une invalidité au moment de leur PMA et de manière continue par la suite. Il va à l'encontre de la loi de conclure qu'un défendeur avait une invalidité après sa PMA et d'également le reconnaître admissible à des prestations d'invalidité.
  2. La division générale a également erré en droit en établissant la date du versement de la défenderesse à décembre 2012. Un PGNAP était nécessaire pour établir la PMA de la défenderesse, et elle a fait une demande de PGNAP en juin 2013. La division générale a conclu que la date de la PMA était le 31 décembre 2011 ou le 29 février 2012, et de manière continue par la suite. Conformément au paragraphe 55.2(9) du RPC, la date de versement au demandeur ne peut être antérieure à juillet 2013, le mois suivant le PGNAP. Par conséquent, la division générale n'a pas été en mesure de conclure légalement qu'il y avait une invalidité qui permettait le versement de ses prestations d'invalidité.

[18] Dans une lettre datée du 16 septembre 2016, la défenderesse accusait le demandeur d'avoir commis des erreurs qui avaient retardé le versement de ses prestations d'invalidité du RPC pendant cinq ans. Elle a particulièrement critiqué le personnel de Service Canada, qui ne lui a pas conseillé de présenter une demande de PGNAP au moment où elle a soumis sa première demande de prestations d'invalidité du RPC en 2011. La défenderesse n'a pas précisément abordé les questions juridiques soulevées par le demandeur, mais elle soutenait qu'elle était devenue invalide avant sa PMA et qu'elle avait réussi à conserver un travail grâce à la générosité de son employeur.

Analyse

[19] Après avoir étudié les observations, je dois reconnaître que le demandeur soulève une cause défendable. La décision de la division générale concluait expressément que la défenderesse était devenue invalide en août 2012; au moins six mois après la fin de sa période d'admissibilité.

[20] À première vue, non seulement la date supposée du début de l'invalidité établie par la division générale est ultérieure à la PMA, elle est aussi antérieure à la date du premier versement en fonction du PGNAP de juin 2013. Si la loi exige que la défenderesse soit reconnue invalide avant février 2012, mais après juin 2013, alors il semblerait que sa demande de permission d'en appeler ait toujours été vouée au rejet. 

Conclusion

[21] Pour les raisons susmentionnées, le demandeur m'a convaincu que l'appel a une chance raisonnable de succès. La permission d'en appeler est accordée selon les motifs soulevés.

[22] J’invite les parties à fournir des observations quant à la nécessité de procéder à une autre audience, et dans l'affirmative, sur le mode d'audience approprié. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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