Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale datée du 29 décembre 2015, qui a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé que l’invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2010, ou avant cette date.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur selon chacun des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Elle prétend que la division générale a ignoré la preuve portée à sa connaissance et que, par conséquent, elle cherche à obtenir un [traduction] « examen équitable » de l’appel. Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a demandé à la demanderesse de cerner la preuve qui, selon elle, a été ignorée par la division générale. Elle a répondu au moyen d’une lettre datée du 18 avril 2016 pour déclarer qu’elle avait fourni ces renseignements au Tribunal à plusieurs occasions en les décrivant comme des [traduction] « renseignements supplémentaires ». Autrement, elle n’a fourni aucun détail sur les prétendus renseignements ignorés.

[6] La division générale a effectué un examen en se fondant sur le dossier documentaire dont elle disposait. La division générale a énoncé la preuve aux paragraphes 9 à 11 et a effectué son analyse aux paragraphes 15 et 16. La division générale a déclaré que la demanderesse avait développé des douleurs chroniques à l’épaule droite à la suite d’un accident de travail en mars 2009. La division générale a également déclaré que la demanderesse avait été digérée vers un spécialiste des épaules à la fin de 2011, mais elle a refusé un rendez-vous jusqu’à ce qu’elle soit dirigée de nouveau en octobre 2012. La division générale a souligné que, en 2014, un médecin était d’avis qu’il y a avait un élément psychologique importante dans la douleur de la demanderesse.

[7] Il y avait de nombreux documents médicaux versés dans le dossier d’audience porté à la connaissance de la division générale. La demanderesse a subi plusieurs examens diagnostiques et a consulté différents spécialistes, y compris un neurologue et des chirurgiens orthopédiques, relativement à ses douleurs chroniques à l’épaule droite. La première mention consignée à une sous-couche psychosomatique à la douleur de la demanderesse était en octobre 2010 dans l’examen médical indépendant (GT1-69), mais cela n’a fait l’objet d’aucune enquête à ce moment-là. Dans un rapport de consultation daté du 6 décembre 2011, un chirurgien orthopédique a laissé entendre au médecin de famille de la demanderesse que celle-ci avait besoin d’un [traduction] « important soutien à la gestion de son niveau de stress considérable et apparent » (GT6-8 et 9). Dans un rapport de consultation plus récent daté du 3 février 2014 (GT2-17 à 20), un consultant en matière de douleurs a exprimé l’avis qu’il y avait un élément psychologique important à la douleur de la demanderesse et que celle-ci pourrait tirer profit de plus d’un an de thérapie cognitivo-comportementale (TCC). La question de savoir si la demanderesse a suivi une TCC n’est pas claire, car la division générale ne dispose d’aucun document consigné à cet égard.

[8] Même si la division générale n’a donné aucun motif détaillé et même si elle pourrait ne pas avoir mentionné chacun des avis médicaux dans le dossier d’audience, le journal de douleur de la demanderesse ou toute lettre de soutien, le membre a fait allusion à une grande partie de la preuve, et il est évident que la division générale a abordé ce qu’elle considérait comme les questions principales. Étant donné que la demanderesse n’a pas cerné d’éléments de preuve particuliers qui, selon elle, ont été ignorés et qu’elle n’a pas indiqué la valeur probante qu’ils pourraient avoir eu, il peut généralement être présumé que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82.

[9] Je m’en remettrais généralement à l’appréciation de la preuve effectuée par la division générale. Après tout, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’est pas nécessaire, pour le décideur, de rédiger des motifs exhaustifs traitant de tous les éléments de preuve et les faits portés à sa connaissance. Dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 50, le juge Stratas a souligné ce qui suit :

[…] les juges de première instance n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications.

[10] Bien que les affaires dont est saisie la Cour d’appel fédérale soient nettement plus complexes et même si le dossier documentaire était beaucoup plus exhaustif dans l’affaire South Yukon, les mêmes principes s’appliquent dans l’affaire dont je suis saisie.

[11] La demanderesse demande que la division d’appel apprécie de nouveau la preuve d’une manière plus favorable à sa position. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. À cet égard, je suis consciente de la déclaration de la Cour fédérale dans l’arrêt Hussein v. Canada (Attorney General), 2016 CF 1417Footnote 1, selon laquelle l’appréciation de la preuve est au cœur du mandat et de la compétence de la division générale. Les décisions ont droit à une importante déférence.

[12] Finalement, même si la division générale a énoncé certaines des caractéristiques personnelles de la demanderesse au paragraphe 9 de la section « Preuve », il n’est pas manifeste que la division générale a mené une analyse des caractéristiques personnelles de la demanderesse dans un « contexte réaliste », ce qui devait être fait pour évaluer la gravité de son invalidité : Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. Pour ce moyen à lui seul, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, et ce malgré le fait que la demanderesse ne l’a pas soulevé.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accordée seulement en ce qui concerne la question de savoir si la division générale a commis une erreur ou non en omettant d’appliquer l’arrêt Villani et en ne tenant pas compte des caractéristiques personnelles de la demanderesse dans un contexte « réaliste ». La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.