Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 4 mars 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 6 avril 2016.

Question en litige

[2] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas tenu adéquatement compte de certains des éléments de preuve portés à sa connaissance. La demanderesse a également fait valoir que la division générale n’a pas accordé l’importance appropriée à la preuve présentée à l’appui de la demande de pension d’invalidité de la demanderesse au titre du RPC.

Analyse

[7] La demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve pour appuyer sa demande d’appel. Elle a joint à sa demande un rapport de la Clinique médicale de Fredericton daté du 24 février 2016, une lettre du Dr Smith datée du 2 avril 2016 et une évaluation psychiatrique indépendante effectuée en avril 2014 qui n’a pas été présentée à la division générale aux fins d’examen.

[8] L’article 58 de la Loi sur le MEDS énonce les moyens d’appel devant la division d’appel, et la présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen selon lequel la permission d’en appeler peut être accordée (voir Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100). Par conséquent, la division d’appel ne peut prendre en considération ni le rapport de la Clinique médicale de Fredericton ni la lettre du Dr Smith dans sa décision d’accorder la permission d’en appeler ou non.

[9] Le paragraphe 59(1) établit les pouvoirs de la division d’appel :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[10] Pour les causes concernant le RPC, l’alinéa 66(1)b) prévoit les circonstances où le Tribunal peut annuler ou modifie rune décision. Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[11] Si la demanderesse veut présenter l’évaluation psychiatrique indépendante, qui date d’avant l’audience devant la division générale, afin d’annuler ou de modifier la décision de la division générale, la demanderesse doit satisfaire aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Cela signifie qu’elle doit présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision auprès de la division générale, car, selon le paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de l’annuler ou de la modifier en fonction des faits nouveaux. En plus de présenter une demande, l’article 66 de la Loi sur le MEDS prévoit que le demandeur doit démontrer que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, dans ces circonstances, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier la demande en fonction de faits nouveaux.

[12] La demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas examiné adéquatement la preuve dont elle disposait et elle n’a pas accordé l’importance appropriée à la preuve médicale présentée à l’appui de la demande de pension d’invalidité au titre du RPC. La demanderesse semble demander que la division d’appel examine à nouveau la preuve et qu’elle remplace la décision de la division générale par la sienne. Comme il est mentionné précédemment dans le paragraphe [5], les moyens selon lesquels la division d’appel peut accorder la permission d’en appeler ne comprennent pas un nouvel examen de la preuve ayant déjà fait l’objet d’un examen par la division générale. La division d’appel n’a pas un grand pouvoir discrétionnaire pour rendre une décision relative à la permission d’en appeler conformément à la Loi sur le MEDS. Il serait inapproprié que le pouvoir délégué à la division d’appel accorde la permission d’en appeler en raison de moyens qui ne sont pas compris dans l’article 58 de la Loi sur le MEDS (voir Canada (Attorney General) v. O’keefe, 2016 CF 503Note de bas de page 1). Par conséquent, il est impossible d’accorder la permission d’en appeler en raison de ce moyen.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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